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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 18/36854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/36854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 18/36854 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNKQD
N° MINUTE 1
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Hélène MARTIN – CARRON, Avocat au Barreau de Paris, #D2142
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Danièle TETREAU ROCHE, Avocat au Barreau de Paris, #C0102
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil.
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 1er août 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [C], [L], [V] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977
à [Localité 11]
et de
Monsieur [B], [L], [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1973
à [Localité 13] (Hérault)
Mariés le [Date mariage 2] 2003 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son mari ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [C] [K] le bien immobilier sis [Adresse 9] cadastré section BH n°[Cadastre 1] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE, au stade du prononcé du divorce, irrecevables les demandes des époux tendant à ce qu’il soit ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 novembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence des enfants aux domiciles de leur père et mère, avec alternance hebdomadaire le lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, et partage des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires chez la mère les années paires et chez le père les années impaires, seconde moitié chez la mère les années impaires et chez le père les années paires) ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les enfants passeront la journée d’anniversaire du père chez ce dernier et réciproquement chez la mère le jour de son anniversaire, sauf si cette date coïncide avec une période de vacances attribuée à l’autre parent ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT lorsqu’un jour férié – pendant lequel l’époux bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne travaille pas – suit ou précède immédiatement une période de droit de visite et d’hébergement, il accroît d’autant la durée du droit de visite et l’hébergement ;
DIT que c’est le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du parent chez lequel est fixée la résidence habituelle, avec faculté en cas d’empêchement de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaire est compris dans la première moitié de vacances scolaires ;
DIT que le parent qui souhaite apporter une modification au calendrier ci-dessus indiqué devra en informer l’autre par tout moyen de son choix :
* Une semaine à l’avance en période scolaire,
* Un mois et demi à l’avance pour les périodes de vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’aucun des deux parents ne versera à l’autre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires, le coût de l’activité extra-scolaires et les frais médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 10] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-présidente
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