Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 août 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
219 avenue François Verdier BP 9
81001 ALBI CX
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [S]
né le 25 Avril 1991 à AVESNES SUR HELPE
3 Rue du Cellier
02860 MARTIGNY COURPIERRE
représenté par Me Amélie PIAZZON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [H]
née le 24 Octobre 1989 à AVESNES SUR HELPE
11 Rue Antonin DELZERS Appartement 1 étage 2
82100 CASTELSARRASIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C82121-2024-002913 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFS6, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre acceptée les 14 et 16 septembre 2020, la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées ( ci-après Crcam) a consenti un prêt immobilier Facilimmo de 70 152 euros au taux débiteur de 1,08 % ainsi qu’un prêt Optiplan de 135 000 euros au taux débiteur de 1,46 % à Mme [M] [H] et M. [X] [S].
Par courriers recommandés du 12 mars 2024, la Crcam a mis les emprunteurs en demeure de régulariser l’arriéré du prêt Facilimmo dans un délai de quinze jours, les informant qu’en l’absence de règlement la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Mme [H] a accusé réception de ce courrier le 20 mars 2024 tandis que celui adressé à M. [S] a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courriers recommandés du 10 avril 2024, la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé aux emprunteurs paiement de la somme de 36 823,58 euros en principal, intérêts et frais au titre du contrat Facilimmo.
Les deux courriers ont été retournés avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par actes de commissaire de justice des 30 juillet et 1er août 2024, la Crcam a fait assigner Mme [M] [H] et M. [X] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du 20 mars 2025. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025, la Crcam sollicite, au visa des articles R.313-26 à 28 du code de la consommation et 1103 du code civil, de:
— débouter M. [X] [S] de l’intégralité de ses demandes comme étant injustes ou en tout cas mal fondées
— condamner solidairement M.[X] [S] et Mme [M] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 36 866,18 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2024 et ce jusqu’au parfait paiement
— condamner solidairement M.[X] [S] et Mme [M] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M.[X] [S] et Mme [M] [H] aux dépens
— entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La Crcam entend rappeler que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle pour le créancier à l’obtention d’un titre à l’encontre du débiteur, l’empêchant seulement d’exécuter la décision tant que l’emprunteur bénéficie ou respecte le plan de surendettement.
Elle considère également que la demande de délais est inopérante puisqu’il en bénéficiera dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par conclusions II du 19 mars 2025, M.[X] [S] conclut:
A titre principal:
— au débouté de l’intégralité des demandes formées par la Crcam
— d’ordonner l’effacement des dettes de M.[S] à l’égard du crédit agricole
— de laisser les dépens à la charge du demandeur
A titre subsidiaire:
— à l’octroi de délais de paiement
— à l’échelonnement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder quinze ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours
— imputer les paiements d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou réechelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui sera inférieur au taux de l’intérêt légal
M.[S] fait valoir sa situation personnelle et expose demander le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il précise ne pas être en mesure de rembourser l’intégralité des sommes dues comme le prévoient les échéanciers qu’il a reçus des créanciers.
Mme [M] [H], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS:
Sur l’incidence de la procédure de surendettement:
M.[X] [S] justifie d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement du 7 août 2024.
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La présente instance ne tend pas à engager une procédure d’exécution à l’encontre des débiteurs mais à obtenir un titre à leur encontre.
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que les consorts [C] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels à l’égard de la Crcam.
Il n’est pas davantage contesté que celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme.
Selon l’article L.312-51 du code de la consommation applicable au prêt immobilier, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.312-52 alinéa 1er précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats, arrêté au 22 mai 2024, que la créance de la banque s’établit à la somme de 36 866,18 euros en principal, frais et indemnité forfaitaire.
La Crcam est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de cette somme, outre intérêts conventionnel au taux de 1,08 % à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 36 689 euros et ce jusqu’à parfait paiement.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Ainsi, à l’égard de M.[S] qui justifie seul d’un dossier de surendettement, la créance ne produit plus d’intérêts à compter du 7 août 2024 et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de remédiation.
Sur l’effacement de la dette:
Il n’appartient qu’à la commission ou à défaut au juge des contentieux de la protection dans le cadre de l’orientation du dossier de M.[S], de prévoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement des dettes en application de l’article L.741-2 du code de la consommation.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement:, rééchelonnement de la dette :
Il est constant que dans le cadre du surendettement, la commission ou le juge fixe, lorsque la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise, les modalités de remboursement des dettes du débiteur.
Les dispositions spéciales du droit du surendettement dérogent au droit commun " des délais de grâce, de telle sorte qu’il est interdit de les cumuler ( Civ.1ère., 16 décembre 1992, n° 91-04.128).
Ainsi, la demande en délais de paiement et réechelonnement de la dette dans le cadre de la présente instance ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [X] [S] et Mme [M] [H] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Ils seront sous la même solidarité tenus de verser à la Crcam la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M.[X] [S] et Mme [M] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 36 866,18 euros, outre intérêts conventionnel au taux de 1,08 % à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 36 689 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
Précise qu’à l’égard de M.[S], le cours des intérêts est arrêté à compter du 7 août 2024 et jusqu’à mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
Déboute M.[X] [S] de sa demande d’effacement de la dette;
Déboute M.[X] [S] de sa demande de délais de grâce et/ou rééchelonnement de la dette ;
Condamne solidairement M.[X] [S] et Mme [M] [H] aux dépens ;
Condamne solidairement M.[X] [S] et Mme [M] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Impossibilité ·
- Acte
- Sociétés ·
- Élite ·
- Protocole d'accord ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Urbanisme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Partie commune
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Siège social ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Dommage
- Loyer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Pouvoir ·
- Autonomie ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Conserve ·
- Minute
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente
- Demande d'avis ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.