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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 21/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/628
03 Septembre 2025
N° RG 21/00460 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDC4
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[U] [Y]
C/
[8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 04 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Sébastien TO, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître SPANGENBERG Eloïse substituant Maître TO Sébastien
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2011, [U] [Y], alors employée en qualité de serveuse-caissière au sein du [10] [Localité 9], ci-après désignée la Société ou l’employeur, a été victime d’un accident sur son lieu de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Faits relatés par la victime : j’ai glissé en faisant le nettoyage et je me suis cognée la tête en tombant. Je suis tombée sur les jambes ».
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2011 faisait état d’une « fissuration ménisque externe genou droit ».
Cet accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la [5], ci-après désignée la Caisse ou la [7], et la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 décembre 2012 par décision du médecin conseil de la Caisse et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué à compter du 1er janvier 2013 en raison de « séquelles d’une chute à l’origine d’une contusion du genou droit avec fissuration méniscale intéressant la corne post du ménisque externe associée à une contusion osseuse du plateau tibial externe et condylien externe : douleur, limitation de la mobilité. A noter un important état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Le 28 mai 2016, un certificat médical de rechute de l’accident du 21 novembre 2011 a été établi au titre d’une « pose de prothèse uni compartimentale externe du genou droit ». L’état de santé après rechute de [U] [Y] a été consolidé à la date du 1er juillet 2016 et son taux d’IPP a été porté à 12% par décision de la Caisse du 7 janvier 2021.
Estimant ce taux insuffisant, par courrier du 26 janvier 2021, [U] [Y] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée la [6]), laquelle lors de sa séance du 2 avril 2021 a décidé de maintenir le taux d’IPP attribué par la Caisse à 12%. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 4 mai 2021.
[U] [Y] a alors formé un recours contentieux par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [S] avec pour mission notamment de confirmer la date de consolidation au 1er juillet 2016 ou d’en proposer une autre et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle pour [U] [Y].
L’expert désigné par le tribunal a réalisé sa mission le 18 mars 2025 et a déposé son rapport au greffe du pôle social le 29 avril 2025.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et que les parties ont plaidé. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
[U] [Y], représentée son conseil, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites visées à l’audience, sollicitait du tribunal d’annuler les décisions de la Caisse et de la [6] fixant son taux d’IPP à 12% et de fixer le taux d’IPP à 15% à compter du 2 novembre 2020 conformément à l’expertise judiciaire ; d’ordonner à la Caisse d’appliquer ce taux et de la condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fixation de son taux d’IPP à 15% à la date du 2 novembre 2020, [U] [Y] s’appuyait essentiellement sur le rapport du [S] dont elle sollicitait l’entérinement.
La Caisse, dispensée de comparaitre, au visa de son courrier du 19 mai 2025, s’en rapportait à justice en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP de [U] [Y].
1/ Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales ".
Et aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […] ".
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2017 faisait mention d’une « fissuration ménisque externe genou droit » et le certificat médical de rechute du 21 novembre 2011 d’une « pose de prothèse uni compartimentale externe du genou droit ».
A la date de consolidation de l’état de santé de [U] [Y] fixée au 2 novembre 2020, les experts de la [6] ont retenu, chez cette « assurée âgée de 55 ans en 2011, caissière licenciée en 2019, victime d’un AT le 21 novembre 2011 » et présentant « une lésion méniscale du genou droit, ayant bénéficié de deux interventions méniscectomie puis prothèse unicompartimentale externe » des séquelles à type d’une « limitation de la flexion du genou à 95° ».
Ils fixaient le taux global d’incapacité permanente partielle de [U] [Y] à 12%, selon le barème indicatif d’invalidité de référence.
L’expert désigné par le tribunal, au regard du dossier médical de [U] [Y], considère qu’ « au-delà de la date du 2 novembre 2020, il n’y a plus de soin actif à court et à moyen terme, il persiste des douleurs et une limitation fonctionnelle de la flexion du genou avec gêne à la marche prolongée à la station debout, à la montée et à la descente des escaliers. La flexion est de 95°, il y a une discrète amyotrophie du quadriceps et du mollet ». Conformément au barème indicatif d’invalidité de référence, et en tenant compte de l’état antérieur préexistant et de son aggravation en relation avec la méniscectomie externe en relation avec l’accident du travail du 21 novembre 2011 (thérapeutique arthrogène), l’expert conclut à un taux d’IPP de 15%.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail fait référence à la lésion constatée et prévoit, dans sa section 2.2.4 « Atteintes des fonctions articulaires du genou » et plus précisément en présence d’une limitation de la flexion du genou au-delà de 90°, un taux de 15% à compter du 2 novembre 2020.
Le tribunal observe que les conclusions de l’expert ne sont pas contestées et sont cohérentes avec les préconisations du barème de référence.
En conséquence, le tribunal retiendra la fixation au 2 novembre 2020 de la consolidation des séquelles imputables à la rechute du 28 mai 2016 de l’accident du travail du 21 novembre 2011 et l’évaluation d’un taux d’IPP à 15%.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la Caisse, supportant les dépens, il y a lieu de la condamner au versement d’une indemnité de 1.500€ à [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que le taux médical d’incapacité permanente partielle après rechute de [U] [Y] doit être porté à 15% à compter du 2 novembre 2020, date de consolidation de ses séquelles faisant suite à l’accident du travail du 21 novembre 2011 et à la rechute du 28 mai 2016 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à [U] [Y] la somme de 1.500€ au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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