Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 24/05802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [F] + 1 CCC à Me [L] [JD] + 1 CCC au juge commis + 1 CCC au notaire commis par jugement n°2019/1210 du 16 décembre 2019 (RG 17/01454) à savoir Maître [ZV] [Z], 1 rue de Verdun à CAGNES SUR MER + 1 CCC au greffe des saisies immobilières.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
Jonction avec le RG 17/01454 (jugement du 16.12.2019 – minute n° 2019/1210)
Vente sur licitation préalable ordonnée
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05802 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QANY
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 24 Mars 1955 à ANTIBES (06600)
Chemin de Saint Marc
HLM Virgil Barel B 18
06130 GRASSE
Madame [C] [S] épouse [W]
née le à VALLAURIS (06220)
35 Chemin des Mas
Quartier Saint Antoine
06130 GRASSE
Madame [P] [S]
née le 01 Avril 1964 à ANTIBES (06600)
LE PANORAMA
16 rue des Abeilles
06510 CARROS
Madame [C] [U]
née le 09 Juillet 1970 à ANTIBES (06600)
Immeuble “Grimaldi”
5 Rue de l’ Hotel de Ville
06800 CAGNES-SUR-MER
Monsieur [T] [U]
né le 06 Décembre 1981 à ANTIBES (06600)
2 Rue de l’Hôtel de Ville
Immeuble “Graziella”
06800 CAGNES-SUR-MER
tous représentés par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [B] [D] veuve [S]
21 Montée Sous Baous
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
[O] [U] veuve [S] est décédée à Cagnes-sur-Mer le 9 octobre 2015, laissant pour héritiers :
— ses trois enfants issus de son union avec son mari prédécédé [A] [S] : Madame [C] [S] épouse [W], Monsieur [J] [S] et Monsieur [Y] [S],
— ses trois petits-enfants, Madame [P] [S], Madame [C] [U] et Monsieur [T] [U], venant en représentation de son 4e enfant précédé [R] [S].
Par jugement n°2019/1210 en date du 16 décembre 2019 (RG 17/01454), le tribunal de grande instance de Grasse a :
ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [Y] [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [O] [U] épouse [S], décédée le 09 octobre 2015 ;
DESIGNE maître [ZV] [Z], notaire à CAGNES SUR MER, 1 rue de Verdun, pour procéder aux dites opérations ;
DESIGNE Ariane CHARDONNET, juge, ou tout autre magistrat délégué désigné par monsieur le président du tribunal de grande instance de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra notamment, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire devra notamment, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
DIT qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET madame [TV] [N], demeurant Le Varèse, 11, BD Maréchal Foch, 06600 Antibes Juan les Pins pour y procéder avec mission, après s’être fait communiquer tous documents et toutes pièces nécessaires et relatives à l’acquisition du bien immobilier ainsi que son financement et s’être rendu sur les lieux et après avoir entendu les parties, de:
→ présenter la situation et la composition du bien immeuble, ainsi que son état de conservation,
→ donner tout renseignement utile quant à la valeur du bien par l’étude du marché local et la méthode de comparaison, la superficie totale de la maison et les surfaces habitables,
→ donner toute indication utile concernant la valeur du bien immeuble au moment de l’acquisition en 1982, la valeur vénale et la valeur actuelle du bâti,
→ donner tous éléments permettant de chiffrer le montant de la plus-value apportée à l’immeuble par l’extension réalisée, le coût de l’extension tant en main d’œuvre qu’en matériel, la valeur locative du bâti,
→ évaluer le montant des dépenses exposées pour chacune des parties pour le compte de l’indivision
→ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [S] depuis le 9 octobre 2015,
→ dire si un partage en nature est envisageable,
→ dans l’affirmative, proposer des lots, éventuellement une soulte et dans la négative, proposer la mise à prix, la plus avantageuse en vue d’une vente sur licitation et plus spécialement d
→ d’une manière générale faire le compte des parties et déterminer les droits de chacune d’entre elles,
→ faire toutes observations utiles;
DIT que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne;
CHARGE le magistrat membre du tribunal et désigné à ces fonctions par le président du tribunal de grande instance de Grasse, du contrôle de cette expertise ;
DIT que l’expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l’état de ses opérations;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que monsieur [J] [S], madame [C] [S] épouse [W], madame [P] [S], mademoiselle [C] [U] et monsieur [T] [U] devront consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE dans le mois suivant l’invitation qui leur sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3 000€ (TROIS MILLE EUROS) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DIT qu’en cas de défaillance des demandeurs en charge de la consignation, monsieur [Y] [S] pourra consigner en leur lieu et place ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DIT que les parties devront communiquer à l’expert dès avant la première réunion d’expertise, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, les pièces de la procédure,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service expertise dans le délai de six mois, à moins qu’il ne refuse sa mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
DIT que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
DIT que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l’expertise pour cette date leurs observations écrites ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
INFORME l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
FIXE à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DIT que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au notaire chargé du règlement des successions le rapport d’expertise de manière à ce qu’il puisse établir un acte de partage, sans qu’il soit nécessaire que ce dossier revienne devant le tribunal de grande instance de Grasse pour y être de nouveau enrôlé après le dépôt du rapport d’expertise ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
AUTORISE le cas échéant, après le dépôt du rapport de l’expert et/ ou tous autres élément permettant d’en fixer objectivement la valeur, la vente par licitation des immeubles suivants :
— une maison d’habitation située 21, montée Sous Baous à 06800 Cagnes sur mer, cadastrée AN 88, section BX, plan n°61,
— un terrain non constructible situé à 83890 BESSE SUR ISSOLE, lieudit « Gramenoua », cadastré AN 82 section C, n°PLAN 585, 588 et 589,
DIT qu’en statuant sur les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties sont renvoyées devant le notaire, lequel devra poursuivre ses opérations en intégrant les dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile .
[Y] [S] a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2020.
Madame [TV] [N] a déposé son rapport en date du 26 mai 2021.
[Y] [S] est décédé le 28 janvier 2022.
Madame [C] [S] épouse [W], Monsieur [J] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [U] et Monsieur [T] [U] (les consorts [S] – [U]), par l’intermédiaire de leur Conseil, ont saisi la chambre départementale des Notaires des Alpes-Maritimes aux fins de rechercher si un notaire était chargé de la succession de [Y] [S].
Les consorts [S] – [U] indiquent qu’aucun notaire ne s’étant manifesté, ils ont fait délivrer par commissaire de justice, une sommation interpellative en date du 8 décembre 2022 à Madame [B] [S] née [D] épouse de [Y] [S], qui a répondu qu’elle entendait accepter la succession de mari sous bénéfice d’inventaire et qu’elle allait missionner un notaire rapidement.
Les 30 juin 2023 et 14 juin 2024, ils lui ont fait délivrer par commissaire de justice, ainsi qu’aux trois enfants de [Y] [S], Monsieur [G] [S] et Mesdames [H] et [V] [S], une sommation d’opter puis une itérative, auxquels il leur a été ils ont répondu qu’ils allaient transmettre l’acte à leur conseil Maître [I] [ZJ].
Par courrier officiel du 14 juin 2024, Maître [I] [ZJ] informait le conseil des consorts [S] – [U], que Monsieur [G] [S] et Mesdames [H] et [K] (prénom dont l’orthographe diffère de celle mentionné dans l’assignation) [S] avaient effectué les formalités nécessaires de renonciation à la succession de leur père.
Par courrier officiel du 17 juin 2024, le conseil des consorts [S] – [U] demandait à Maître [I] [ZJ] de lui adresser le justificatif de cette renonciation et l’interrogeait sur la position de Madame [B] [S] née [D] de la succession de son époux.
Parallèlement, les consorts [S] – [U] faisaient délivrer par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, à Madame [B] [S] née [D] et sa fille Madame [H] [S] sommation de quitter la maison de Cagnes-sur-Mer dépendant de la succession dans un délai de 8 jours, occupant celle-ci sans droit ni titre.
Suivant acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, les consorts [S] – [U] ont assigné Madame [B] [S] née [D] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de leur assignation, les consorts [S] – [U] sollicitent, au visa des articles 771, 772, 815, 840, 1240 et suivants du code civil, de :
— les RECEVOIR en leur appel en cause dirigé à l’encontre de Madame [B] [S] née [D],
— JUGER que Madame [B] [S] née [D] devra prendre toutes conclusions qu’il leur appartiendra,
— ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale qui était enrôlée devant la 1ère chambre A du Tribunal de céans sous les références de RG N°17/01454, et dont le ré-enrolement a été demandé par les requérants par voie de conclusions,
— JUGER que Madame [B] [S] née [D] est réputée acceptante pure et simple de la succession de feu M. [Y] [S],
— ORDONNER à nouveau en tant que de besoin les opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont il s’agit,
— DESIGNER à nouveau Maître [ZV] [Z] ès qualité de Notaire pour procéder auxdites opérations,
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers ainsi décrits :
* Une maison d’habitation située 21, montée Sous Baous à 06800 Cagnes sur mer, cadastrée AN 88, section BX, plan n°61
— FIXER la mise à prix des biens et droits sus-décrits à la somme de 255.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes ;
DIRE que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité suivantes :
— un avis de vente aux enchères dans l’un des journaux d’annonces légales des Alpes Maritimes et deux annonces sommaires dans le journal NICE MATIN
— DIRE que les biens et droits immobiliers dont il s’agit donneront lieu à visite par Maître [M] [E], commissaire de justice choisi par les requérants et autoriser d’ores et déjà ce dernier à pénétrer dans les lieux à deux reprises ;
— DIRE que ces biens et droits seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Véronique GODFRIN, avocat poursuivant, et déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Grasse après accomplissement de toutes les formalités légales.
— CONDAMNER Madame [B] [S] née [D] à leur payer la somme totale de 119.333 € à titre d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire,
— CONDAMNER Madame [B] [S] née [D] à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [B] [S] née [D] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation,
— ACCORDER en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Véronique GODFRIN, avocat
Au soutien de leurs prétentions, ils justifient la mise en cause de Madame [B] [S] née [D] par le fait que cette dernière est réputée acceptante pure et simple de la succession de feu son mari [Y] [S] en application des articles 771 et 772 du code civil, puisque qu’elle n’a pas répondu dans le délai imparti à la sommation d’opter du 14 juin 2024. Ils exposent que Madame [B] [S] née [D] ayant laissé croire qu’elle allait accepter la succession de [Y] [S], aucun acte de partage n’a pu être établi par le notaire commis, de sorte que pour mettre fin à l’indivision qui existe entre les parties, ils sont fondés à solliciter que le tribunal ordonne à nouveau en tant que de besoin les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [S] née [U] et désigne à nouveau Maître [ZV] [Z] pour procéder auxdites opérations ; que préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de la maison de Cagnes-sur-Mer.
Ils ajoutent que suite au décès de la défunte, [Y] [S] a occupé ladite maison jusqu’à son décès survenu le 28 janvier 2022 et que par la suite c’est sa veuve Madame [B] [S] née [D] qui s’est maintenue dans les lieux avec sa fille [H], de sorte que la défenderesse doit être condamnée à leur payer la somme totale de 119.333 € à titre d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire.
Ils font valoir également que l’attitude de Madame [B] [S] née [D] qui n’a eu de cesse que de faire obstacle aux opérations de liquidation et partage et qui s’est maintenue dans les lieux, leur a causé un préjudice matériel consistant en la privation des fruits du bien indivis mais également un préjudice moral, précisant que le litige dure depuis 10 ans et leur a demandé de déployer beaucoup d’énergie pour combattre la résistance injustifiée de la défenderesse dont l’intention de nuire est démontrée. Ils sollicitent en réparation de leurs préjudices matériel et moral une somme globale de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Régulièrement assignée à personne, Madame [B] [S] née [D] a constitué avocat.
Toutefois, son Conseil n’ayant pas satisfait à l’injonction de conclure qui lui avait été faite le 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à son égard par ordonnance du 26 juin 2025.
Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 3 novembre 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur la qualité d’héritière de Madame [B] [S] née [D] dans la succession de [Y] [S]:
L’article 771 du code civil dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ».
Conformément à l’article 772 du code civil, l’héritier dispose d’un délai de 2 mois après la signification de la sommation qui lui est faite pour prendre parti. A l’expiration du délai de 2 mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier qui n’a pas pris position est réputé acceptant pur et simple de la succession.
En leur qualité d’héritiers d'[O] [U] veuve [S], les consorts [S] – [U] ont fait délivrer, les 30 juin 2023 et 14 juin 2024, à Madame [B] [S] née [D], épouse de [Y] [S] et à leurs trois enfants ayant vocation héréditaire, des sommations de prendre parti et soit d’accepter purement et simplement la succession de [Y] [S], soit de renoncer, soit d’accepter à concurrence de l’actif net.
Les consorts [S] – [U] justifient, par la production de la lettre officielle du Conseil des trois enfants en date du 14 juin 2024 et par le document adressé par le greffe du tribunal judiciaire de Grasse au Conseil des consorts [S] – [U] le 18 octobre 2024, que Monsieur [G] [S] et Mesdames [H] et [K] [S] ont renoncé à la succession de [Y] [S].
Il n’est pas contesté par Madame [B] [S] née [D], comparante mais qui n’a pas conclu, qu’elle n’a pas pris position dans les deux mois après la signification des deux sommations qui lui ont été signifiées les 30 juin 2023 et 14 juin 2024.
Il n’est pas davantage soutenu par elle qu’elle aurait saisi le président du tribunal judiciaire du lieu de l’éventuelle ouverture de la succession de [Y] [S] d’une demande de délai supplémentaire.
Dès lors, Madame [B] [S] née [D] est, depuis le 30 août 2023, réputée avoir accepté purement et simplement la succession de [Y] [S]. Par conséquent, elle vient aux droits de [Y] [S] dans la succession d'[O] [U] veuve [S].
Sur la mise en cause de Madame [B] [S] née [D] et la jonction avec la procédure principale :
Selon l’article 331, alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Madame [B] [S] née [D] ayant été jugée successible dans la succession d'[O] [U] veuve [S] comme venant aux droits de [Y] [S], les consorts [S] – [U] sont bien fondés à solliciter sa mise en cause dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Grasse n°2019/1210 du 16 décembre 2019 (RG 17/01454).
La jonction de l’instance née de cette intervention forcée est donc ordonnée avec l’instance principale en ouverture des opérations de comptes liquidation partage, soit l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/01454, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, si elle a été informatiquement clôturée, n’a pas été radiée pour autant et se poursuit devant le juge commis.
En revanche, il n’y a pas lieu de réordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[O] [U] veuve [S] déjà ordonnée par jugement du 16 décembre 2019 ni de désigner à nouveau Maître [ZV] [Z], notaire à Cagnes-sur-Mer, dont la mission se poursuit dans le cadre de l’instance RG 17/01454.
Sur la demande de licitation préalable :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Il n’est pas contesté que dépendent de la succession d'[O] [U] veuve [S], deux biens immobiliers à savoir :
— une maison d’habitation située 21, montée Sous Baous à 06800 Cagnes-sur-Mer, cadastrée AN 88, section BX, plan n°61,
— un terrain non constructible situé à 83890 Besse Sur Issole, lieudit « Gramenoua », cadastré AN 82 section C, n°PLAN 585, 588 et 589.
Il sera relevé que si dans les motifs de leur assignation, les consorts [S] – [U] demandent que leur licitation soit ordonnée en application de l’article 827 du code civil, la demande de licitation formée dans le dispositif de l’assignation concerne uniquement la maison d’habitation. Il ne sera donc statué que sur la demande de licitation de ladite maison.
Cette maison d’habitation située 21, montée Sous Baous à 06800 Cagnes-sur-Mer, cadastrée AN 88, section BX, plan n°61 n’étant pas aisément partageable en nature, sa licitation, qui avait été simplement autorisée par le jugement du 16 décembre 2019 mais n’a manifestement pas été effective depuis, sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
La mise à prix, qui doit par principe être inférieure à la valeur vénale laquelle est une valeur de marché dans le cadre de négociations de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire, sera fixée à la somme sollicitée par les demandeurs de 255.000 €, conformément au montant de la mise à prix proposée par l’expert judiciaire dans son rapport du 26 mai 2021 correspondant à 70 % de la valeur vénale du bien évaluée à 385.000 € en mars 2021 (p.39 et 56), et dans les conditions précisées au dispositif.
Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l’hypothèse d’une absence d’enchères, il est également nécessaire de prévoir d’ores et déjà une faculté de baisse de la mise à prix du quart.
Sur les comptes de l’indivision successorale :
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise successorale et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
En application de l’article 815-10 du code civil, « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. […] Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision”.
En l’espèce, les consorts [S] – [U] demandent que Madame [B] [S] née [D] soit condamnée à leur verser une indemnité d’occupation de 119.333 € au titre de l’occupation du bien indivis sauf à parfaire.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a fixé la valeur locative due par [Y] [S] à 1.300 € par mois ; qu’à la date du 1er octobre 2021, [Y] [S] devait la somme de 85.533 € à titre d’indemnité d’occupation ; qu’à son décès, Madame [B] [S] née [D] s’est maintenue dans les lieux, de sorte qu’en décembre 2024, elle était redevable de la somme totale de 119.333 € à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis sauf à parfaire.
En droit, l’article 815-9 du code civil dispose dans son dernier alinéa que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Il sera rappelé que l’indemnité d’occupation n’est pas due aux coindivisaires mais à l’indivision dans son ensemble.
*Sur la période du 9 octobre 2015 au 28 janvier 2022
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Y] [S] a occupé depuis le décès de sa mère et jusqu’à son décès, la maison d’habitation indivise de Cagnes-sur-Mer.
Sur cette période, et donc avant le décès de son époux [Y] [S], Madame [B] [S] née [D] à titre personnel n’avait aucun droit dans la succession d'[O] [U] veuve [S] et était tiers à cette succession : seule la succession de [Y] [S] est ainsi redevable de l’indemnité d’occupation due par ce dernier pour la période du 9 octobre 2015 au 28 janvier 2022.
La valeur locative a été fixée à 1.300 € par l’expert judiciaire dans son rapport du 26 mai 2011. Compte tenu du caractère précaire de l’occupation, la valeur retenue sera de 1.040 €.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à la succession d'[O] [U] veuve [S] par la succession de [Y] [S], pour la période du 9 octobre 2015 au 28 janvier 2022, date du décès [Y] [S], à la somme de 78.780 € (75,75 mois x 1.040 €)
*Sur la période du 29 janvier 2022 au 2 décembre 2024
Il n’est pas contesté par Madame [B] [S] née [D] qu’elle occupe le bien indivis de manière privative depuis le décès de [Y] [S] survenu le 28 janvier 2022, ce qui est corroboré par le fait que la sommation de quitter les lieux en date du 14 juin 2024 et l’assignation du 2 décembre 2024 lui ont délivrée à personne à l’adresse dudit bien.
Il est constant qu’elle est indivisaire pour avoir recueilli, en suite du décès de son mari [Y] [S], un quart de la succession en pleine propriété qui devait revenir à ce dernier ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété établi par le notaire commis Maître [Z] en date du 25 août 2023.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [S] née [D] à la succession d'[O] [U] veuve [S], pour la période du 29 janvier 2022 au 2 décembre 2024, date de l’assignation, à la somme 35.568 € (34,20 mois x 1.040 €).
*Sur la période postérieure au 2 décembre 2024
Pour la période postérieure au 2 décembre 2024, l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [S] née [D] sera fixée à la somme 1.040 € par mois et ce jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, il est établi que les consorts [S] – [U] ont multiplié les démarches pour retrouver des informations sur la succession de [Y] [S] ; qu’ils ont fait délivrer à la défenderesse une sommation interpellative le 8 décembre 2022 à laquelle elle avait répondu qu’elle entendait accepter la succession de feu son mari et saisir rapidement un notaire, ce que manifestement elle n’a pas fait ; qu’ils lui ont fait ensuite signifier deux sommations d’opter en date des 30 juin 2023 et 14 juin 2024 auxquelles elle a laconiquement répondu qu’elle transmettait les actes à son avocat ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs qu’elle n’a pas déférer à la sommation de quitter le bien immobilier indivis en date du 14 juin 2024.
En indiquant en décembre 2022 qu’elle entendait réaliser rapidement les démarches nécessaires à l’ouverture de la succession puis en ne répondant plus aux consorts [S] – [U] alors qu’elle était devenue successible à leurs côtés, du fait du décès de [Y] [S], bloquant de ce fait les opérations de partage, Madame [B] [S] née [D] a commis une faute qui justifie l’allocation d’une somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des consorts [S] – [U].
En revanche, il n’y a pas lieu de réparer le préjudice matériel invoqué par les consort [X] [S]-[U], consistant en la privation des fruits du bien dans lequel Madame [B] [S] née [D] se maintient à titre privatif dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile accordé aux avocats de la cause.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [S] née [D], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [S] – [U] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est de nature à écarter en l’espèce l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que [Y] [S] avait la qualité d’héritier d'[O] [U] veuve [S], née le 28 décembre 1920 et décédée le 9 octobre 2015 ;
Dit que Madame [B] [S] née [D] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de [Y] [S] depuis le 30 août 2023 ;
Dit que Madame [B] [S] née [D], héritière de [Y] [S], vient aux droits de ce dernier dans la succession d'[O] [U] veuve [S], née le 28 décembre 1920 et décédée le 9 octobre 2015 ;
Reçoit l’intervention forcée de Madame [B] [S] née [D] en sa qualité de successible venant aux droits de [Y] [S] à la succession d'[O] [U] veuve [S], née le 28 décembre 1920 et décédée le 9 octobre 2015 ;
Ordonne la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 17/01454, le dossier devant désormais être évoqué sous ce dernier numéro ;
Dit n’y avoir pas lieu à ordonner à nouveau les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [U] veuve [S] et de désigner à nouveau Maître [ZV] [Z], notaire à Cagnes-sur-Mer, pour procéder auxdites opérations ;
VENTE SUR LICITATION PREALABLE
Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d’avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019,
Ordonne qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître Véronique GODFRIN, avocat au barreau de Grasse, et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 255.000€ avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, des biens suivants :
maison d’habitation située 21, montée Sous Baous à 06800 Cagnes-sur-Mer, cadastrée AN 88, section BX, plan n°61
Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Fixe la publicité suivante :
l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus;
Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens;
Autorise, le cas échéant, l’avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d’un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire et au juge commis par jugement n°2019/1210 du 16 décembre 2019 (RG 17/01454);
Déboute Madame [C] [S] épouse [W], Monsieur [J] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [U] et Monsieur [T] [U] de leur demande tendant à voir juger Madame [B] [S] née [D] tenue d’une indemnité d’occupation à leur égard pour la période du 9 octobre 2015 au 2 décembre 2024 ;
Dit que la succession de [Y] [S] est tenue d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession d'[O] [U] veuve [S] d’un montant de 78.780 € pour la période du 9 octobre 2015 au 28 janvier 2022 ;
Fixe à la somme de 35.568 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [S] née [D] à la succession d'[O] [U] veuve [S], pour la période du 29 janvier 2022 au 2 décembre 2024 ;
Fixe à la somme de 1.040 € l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [S] née [D] à l’indivision depuis le 3 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, et au besoin, l’y condamne ;
Condamne Madame [B] [S] née [D] à verser à Madame [C] [S] épouse [W], Monsieur [J] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [U] et Monsieur [T] [U] ensemble la somme d'1 € à titre de demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Madame [C] [S] épouse [W], Monsieur [J] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [U] et Monsieur [T] [U] de leur demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel ;
Condamne Madame [B] [S] née [D] à verser à Madame [C] [S] épouse [W], Monsieur [J] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [U] et Monsieur [T] [U] ensemble la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Siège social ·
- Commission
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Frais de justice
- Frais de transport ·
- Recours ·
- Mode de transport ·
- Adresses ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Impossibilité ·
- Acte
- Sociétés ·
- Élite ·
- Protocole d'accord ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'avis ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.