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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDK
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] épouse [F]
née le 29 Septembre 1949 à BRETONCELLES (61110), demeurant Le Moulin de Thivaux – 61110 BRETONCELLES
Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [H], demeurant 29, rue Pierre Faure – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [T] [H], demeurant 29, rue Pierre Faure – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] épouse [F] a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] un bail verbal concernant un logement situé 29 rue Pierre Faure au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 125 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Madame [K] [O], épouse [F] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme de 6 528,15 euros au titre des loyers et charges impayés.
La dette locative n’ayant pas été régularisée, Madame [K] [O] a fait assigner les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE par acte du 25 novembre 2024 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion des époux [H] et de tous occupants de leur chef ;Condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 12 777,34 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 mai 2024, avec intérêts de droit à compter du 30 août 2023 ;Condamner in solidum les époux [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 804,79 euros, avec réévaluation légale et jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner in solidum les époux [H] aux dépens ;Condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2025, Madame [K] [O] représentée par Maître Caroline LECLERCQ, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 21 225,92 euros à la date du 26 février 2025.
Madame [T] [H] a comparu en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sans autre précision. Elle a expliqué que le couple dispose d’un reste à vivre mensuel de 1 900 euros et qu’il a diverses charges fixes. Elle ajoute qu’ils vont déménager bientôt.
Monsieur [X] [H], cité par acte remis à un tiers, en l’espèce, Madame [T] [H], son épouse, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur est notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Madame [K] [O], épouse [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Par conséquent, son action est recevable.
— sur la résiliation du bail verbal :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1728 du code civil et 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose, en outre, que le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Il découle de ces textes que le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers, signifié aux époux [H] le 30 août 2023, fait état d’une dette locative de 6 528,15 euros arrêtée au 3 août 2023 et existant depuis le 1er janvier 2022 au minimum.
Or, à la lecture du décompte actualisé produit à l’audience du 3 mars 2025, il résulte que les époux [H] sont redevables de la somme de 21 225,92 euros, la dette existant depuis le 1er août 2019 au minimum.
Ainsi, les époux [H], qui ne contestent pas l’absence de paiement intégral du loyer et des charges, n’ont pas apuré leur dette locative et continuent de ne pas procéder au versement des loyers et des charges. Dès lors, ils ne satisfont pas à leur obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges. Ce manquement contractuel, intervenant depuis plusieurs années, est renouvelé. Il est en outre grave, dans la mesure où il concerne l’obligation principale du locataire, à savoir le paiement du loyer et des charges.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du bail à leurs torts sera prononcée, laquelle prendra effet au jour du jugement. En conséquence, sera ordonnée la libération des lieux et le cas échéant leur expulsion, ainsi que celle tous occupants de leur chef. Il sera rappelé en outre que le sort du mobilier est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, étant occupants sans droit ni titre à compter de la date du présent jugement, les époux [H] causent un préjudice financier à Madame [K] [O]. Ce préjudice s’élève au montant mensuel révisé du loyer, à savoir la somme de 654,79 euros, outre 150 euros de provision sur charges, soit la somme totale de 804,79 euros. Dans la mesure où ils sont tous deux responsables du dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Par conséquent, les époux [H] seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 804,79 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à la bailleresse.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [K] [O] justifie, par la production d’un décompte remis le jour de l’audience, de ce que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 21 225,92 euros au 26 février 2025.
Les époux [H] ne contestent pas le montant de leur dette locative.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les époux [H] à payer à Madame [K] [O] la somme de 21 225,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [H] ne sont pas en situation de régler, outre le loyer courant, la dette locative au regard de leur reste à vivre mensuel d’environ 1 900 euros. Au demeurant, il convient de noter que les époux [H] ne produisent aucun justificatif de leur situation.
De plus, le décompte de situation locative produit par Madame [K] [O] démontre qu’ils n’ont procédé à aucun versement depuis le 12 février 2024.
Par conséquent, la demande de d’octroi de délais de paiement de Madame [T] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnés aux dépens, les époux [H] seront condamnés à verser à Madame [K] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [O], épouse [F] recevable en sa demande de résiliation de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail concernant le logement situé 29 rue Pierre Faure au HAVRE (76610) donné en location par Madame [K] [O], épouse [F] à Monsieur [X] [H] et à Madame [T] [H] à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] seront occupants sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [H] et à Madame [T] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 29 rue Pierre Faure au HAVRE (76610) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [K] [O], épouse [F] pourra, deux mois après la signification d’une sommation de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] à payer à Madame [K] [O], épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 804,79 euros (huit cent quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] à payer à Madame [K] [O], épouse [F] la somme de 21 225,92 euros (vingt-et-un mille deux cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de Madame [T] [H] d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 30 août 2023, de la signification de l’assignation du 25 novembre 2024 et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] à payer à Madame [K] [O], épouse [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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