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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. GMF ASSURANCES SA, S.A. GMF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Septembre 2025
N° RG 24/01744 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFQC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. GMF ASSURANCES SA
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Juin 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2006, vers 23 heures, à [Localité 7] (74) sur la route départementale 106, est survenu un accident corporel de la circulation impliquant quatre véhicules :
— Une Ford Mondéo immatriculée 3541 RV 76, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa ») et conduite par M. [Y] [U] ;
— Un Volkswagen Touran immatriculé 665 ACC 69, assuré auprès de la société anonyme GMF (ci-après « la société GMF ») et conduite par M. [S] [L] ;
— Une Volkswagen Polo immatriculée [Immatriculation 3], assurée auprès de la société Axa et conduite par M. [M] [T] ;
— Une Volkswagen Golf immatriculée [Immatriculation 6], assurée auprès de la société Axa et conduite par M. [W] [O].
À cette occasion, Mme [Z] [V] épouse [L], sortie du véhicule pour aider son mari M. [S] [L] à monter les chaînes, a été blessée.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [L] était entier ;
— liquidé les préjudices de Mme [L] et condamné la société Axa à l’indemniser ;
— liquidé les préjudices de MM. [S], [N], [P] et [K] [L] (l’époux et les trois fils), et condamné la société Axa à les indemniser ;
— réservé les postes de préjudices des frais futurs de logement et de véhicule adaptés.
Par arrêts en date des 16 mai et 31 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 9] a partiellement infirmé le jugement du 26 octobre 2017 sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers ainsi que l’assistance tierce-personne avant et après consolidation.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [S] [L] ;
— déclaré Mme [Z] [V] épouse [L] irrecevable en ses demandes relatives au surcoût d’acquisition d’un véhicule postérieurement à l’accident, au coût de l’aménagement initial du véhicule neuf et aux aides techniques en lien avec l’adaptation de sa résidence principale ;
— condamné la société Axa à payer à Mme [Z] [V] épouse [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 54 450,97 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 506 708,09 euros au titre du logement adapté ;
— condamné la société Axa à payer à M. [S] [L], provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3658,83 euros au titre de son préjudice économique ;
— débouté Mme [Z] [V] épouse [L] et M. [S] [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;
— condamné la société Axa aux dépens et à payer à Mme [Z] [V] épouse [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Rejeté pour le surplus.
Par acte judiciaire en date du 9 février 2024, la société Axa a assigné la société GMF afin qu’elle soit condamnée à lui rembourser 50% des sommes versées en règlement de ce sinistre sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil (ex-articles 1382 et 1251).
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société GMF demande au juge de la mise en état de :
— la recevoir en ses conclusions d’incident et les dire bien fondées ;
à titre principal,
— juger que le recours en contribution de la société Axa s’analyse en une action récursoire ;
— juger que le délai de prescription applicable à l’action récursoire de la société Axa s’achevait au 16 octobre 2020 ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action dirigée par la société Axa contre elle comme étant prescrite ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société Axa ne justifie pas de la réalité du versement à Mme [L] ;
— juger que la société Axa ne démontre pas être tenue contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action dirigée par la société Axa contre elle pour défaut de droit d’agir ;
en tout état de cause,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa aux dépens.
Celle-ci avance, au soutien de ses demandes et au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, et L.121-12 du code des assurances, les moyens suivants. Elle soutient que l’action de la société Axa n’est en aucune façon une action subrogatoire, mais bien une action récursoire de recours en contribution à la dette. Elle fait valoir que ce type d’action, qui n’est pas prévu par la loi comme faisant l’objet d’un délai de prescription spécifique, se prescrit par 5 ans. La société Axa n’aurait pu selon elle, légalement, être subrogée que si elle avait été condamnée solidairement avec les autres défenderesses et que si elle avait payé en lieu et place des défendeurs, les libérant ainsi de la charge de leur propre dette. Elle estime que ce n’est pas le cas puisqu’ elle a été condamnée seule, et qu’elle n’a donc libéré personne par son paiement puisqu’elle est seule redevable de la condamnation. Subsidiairement, elle fait valoir que son adversaire ne respecte pas les conditions de la subrogation, faute de versement aux débats de son contrat d’assurance la liant à son assuré, et de démonstration du paiement d’une indemnité en exécution de celui-ci, le seul relevé de logiciel produit étant insuffisant puisqu’interne à ses propres services.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Axa demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il n’est pas contesté que le recours en contribution d’un assureur ayant indemnisé les victimes d’un accident de la circulation contre un assureur co-impliqué est fondé sur les articles 1240 et 1346 du code civil (ex 1382 et 1251) selon une jurisprudence constante ;
— constater qu’elle est légalement subrogée dans les droits des victimes qu’elle a indemnisées selon l’article 1346 du code civil, ni le texte ni la jurisprudence n’exigeant que le paiement soit intervenu en vertu d’une condamnation in solidum contrairement à ce que soutient la société GMF pour contester la subrogation ;
— constater que le délai de prescription applicable à l’assureur subrogé est le même délai que celui dont bénéficiait la victime pour agir à l’encontre des responsables, soit 10 ans (et non 5 ans) selon l’article 2226 du code civil ;
— constater que ce délai de 10 ans à pour point de départ le paiement subrogatoire ;
par conséquent,
— dire que son action en contribution à l’encontre de la société GMF n’est pas prescrite ;
— dire qu’elle justifie de son droit à agir ;
— débouter la société GMF de son incident et renvoyer à la mise en état au fond pour les conclusions du défendeur ;
— la condamner au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci avance, au visa des articles 1240, 1346 et 2226 du code civil, les moyens suivants. Elle soutient que le recours en contribution d’un assureur ayant indemnisé les victimes d’un accident de la circulation contre les autres assureurs des véhicules co-impliqués s’effectue sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil (ex 1382 et ex 1251) selon une jurisprudence constante, impliquant donc la subrogation. Or il n’y a nul besoin selon elle que le paiement soit intervenu en exécution d’une condamnation solidaire ou in solidum pour que la subrogation légale prévue par l’article 1346 (ou l’ancien article 1251 3°) produise ses effets. Elle verse également aux débats un courrier officiel des consorts [L] confirmant l’exécution des condamnations prononcées. Elle entend aussi rappeler que, puisqu’elle est subrogée, le délai de prescription applicable à son recours est le même délai que celui dont bénéficiait la victime pour agir à l’encontre des responsables, soit 10 ans (et non 5 ans) selon l’article 2226 ou ancien article 2270-1 du code civil. Et elle conclut que le délai de prescription ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, puisque c’est au moment du paiement que s’opère la subrogation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 10 juin 2025, puis mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels par les parties des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de droit d’agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’ancien article 1251 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. L’article 1346 du même code, tel qu’issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 (ancien article 1382) et 1346 (ancien article 1251) du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
Selon les articles 2224 et 2226 alinéa 1er du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrivant quant à elle par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’action de l’assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice corporel, n’est pas soumise à la prescription de droit commun et se prescrit selon le délai de 10 ans tel que fixé par l’article 2226 du code civil (Civ 2ème, 13 mai 2004, pourvoi n°03-13.126).
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [V] épouse [L] a été victime, le 17 février 2006, d’un accident de la circulation. Celle-ci, victime directe, ainsi que son mari et ses trois fils, MM. [S], [N], [P] et [K] [L], victimes indirectes, ont été indemnisés de leurs préjudices selon jugements de ce tribunal rendus les 26 octobre 2017 et 12 janvier 2023 et arrêts de la cour d’appel de Versailles en dates des 16 mai et 31 octobre 2019, lesquels ont condamné la société Axa à leur verser différentes sommes.
Il est indifférent que la société Axa évoque dans son assignation et ses écritures une action récursoire, qui plus est sur la base de décisions l’ayant condamnée seule à indemniser les consorts [L], celle-ci entendant bien, au visa de l’article 1240 du code civil mais aussi de l’article 1346 du même code, faire valoir sa subrogation dans les droits des victimes pour obtenir le remboursement de 50% des sommes qu’elle a versées. Son action présente donc bien un caractère subrogatoire.
Selon quittance subrogative en date du 8 juillet 2021, Mme [Z] [V] épouse [L] a reconnu avoir perçu de la société Axa la somme totale de 1 036 476,85 euros et une rente viagère à compter du 1er octobre 2019 pour 3650 euros par mois, en indemnisation de ses préjudices des suites de l’accident du 17 février 2006 et en exécution des jugements rendus le 26 octobre 2017 par ce tribunal et des arrêts en dates des 16 mai et 31 octobre 2019 de la cour d’appel de Versailles. Cette donnée demeure confirmée par le justificatif de versement des fonds produit par la société Axa, lequel mentionne également le versement complémentaire, le 21 février 2023, de la somme de 561 156,06 euros en exécution du dernier jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
La société Axa justifie donc bien, au sens des dispositions précitées de l’article 1346 du code civil, alors qu’elle y avait un intérêt légitime, avoir payé aux consorts [L], créanciers, une somme dont la charge définitive est susceptible pour partie de peser sur une autre compagnie, en l’occurrence la société GMF, le bienfondé du recours restant à examiner. La société Axa justifie donc bien être subrogée dans les droits des consorts [L] au sens de l’article 1346 du code civil, lesquels ont été victimes d’un événement ayant entraîné un dommage corporel. Elle dispose donc bien d’un droit d’agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.
La société Axa justifiant être subrogée dans les droits de plusieurs victimes d’un évènement ayant entraîné un préjudice corporel, celle-ci ne saurait se voir opposer la prescription de droit commun, mais demeure au contraire admise à se prévaloir du délai prévu par l’article 2226 alinéa 1er du code civil susvisé. Selon rapport en date du 25 mai 2015 déposé par le docteur [R], l’état de santé de la victime directe a été déclaré consolidé sur le plan médicolégal le 30 avril 2014. Or il ne pourra qu’être constaté que la société Axa a assigné la société GMF devant ce tribunal selon acte judiciaire en date du 9 février 2024, soit moins de 10 ans après la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime, au sens des dispositions précitées de l’article 2226 alinéa 1er du code civil. Son action n’est donc pas prescrite.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société GMF tirées de la prescription de l’action de la société Axa et de son défaut de droit d’agir.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
La société GMF, partie qui succombe dans le cadre du présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera au contraire condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par la société Axa dans le cadre du présent incident, et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société anonyme GMF tirées de la prescription de l’action de la société anonyme Axa France Iard et de son défaut de droit d’agir ;
Renvoie à l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Février 2026 pour conclusions au fond des parties ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société anonyme GMF à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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