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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 31 oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/350
R.G n°25/358- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [R] [U]
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Par Madame Mariette BEL, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [U]
né le 28 mars 1980 à [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 24 octobre 2025 par le Dr [Y] [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 24 octobre 2025 prononçant l’admission de [R] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 octobre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 octobre 2025 par le Dr [H] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 27 octobre 2025 par le Dr [D] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 octobre 2025 par le Dr [P] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] [L] le 24 octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Schizophrène en rupture de traitement depuis 8 mois avec hallucinations et syndrome de persécution + auto-agressivité (a bu de L’eau de javel) + hétéro-agressivite envers l’entourage. Propos incohérents, agitation, anorexie, pour que la nourriture soit empoisonnée. Retrouvé au sol hier dans un contexte d’alcoolisation aiguë avec bilan somatique négatif ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 octobre 2025 par le Dr [H] [Z] indiquait : « Le patient est ralenti, émoussé affectivement, de contact distant et se dit fatigué.
Le discours est cohérent et bien construit. Il ne reconnaît pas sa maladie et l’intérêt de l’hospitalisation. ll demande à retourner chez lui. L’alliance thérapeutique est fragile.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril Imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le27 octobre 2025 par le Dr [D] [M] ; indiquait : « Patient de 45 ans hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique avec trouble du comportement sous influence éthylique. Notons une rupture par rapport aux soins et au traitement dès la fin de son hospitalisation précédente.
Monsieur est calme, tient un discours construit avec éléments délirants de persécution. Monsieur est anosognosique de son trouble et tient des propos incohérents concernant sa maladie, son traitement et les circonstances de son admission.
Un traitement a été réinstauré. L’alliance thérapeutique est faible.
Dans ce contexte, les soins intra-hospitaliers sous contrainte sont nécessaires actuellement.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [R] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 octobre 2025 par le Dr [P] [V] constatait que : “Patient de 45 ans admis pour une décompensation psychotique et abus d’alcool avec
trouble du comportement. Contexte de rupture thérapeutique.
Monsieur est calme, collaborant durant l’hospitalisation. Monsieur présente un délire de persécution et une faible conscience du trouble. Se montre ambivalent par rapport au traitement, qu’il accepte cependant, et minimise les ruptures de suivi récurrentes et minimise sa consommation d’alcool.
Les soins intra-hospitaliers en péril imminent restent nécessaires actuellement afin d’adapter le traitement psychopharmacologique et d’établir un projet de soins. La mesure est maintenue en hospitalisation complète ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [U] déclarait avoir fait des comas éthyliques même sans boire. Il admettait les bienfaits de l’hospitalisation même s’il se disait fatigué. Il s’estimait en assez bonne santé pour sortir.
Le conseil de [R] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait monsieur se pensait en état de sortir et qu’il considérait l’hospitalisation comme injuste. Il ne soulevait pas d’observations sur la régularité de la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 31 octobre 2025 :
à [R] [U] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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