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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 déc. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/409 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [C] [K]
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [K]
née le 19 novembre 2006 à [Localité 6]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 29 janvier 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [C] [K] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 27 juin 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 23 juin 2025 par le Dr [Y],
. le 23 juillet 2025 par le Dr [Y] ,
. le 22 août 2025 par le Dr [F],
. le 22 septembre 2025 par le Dr [T] ,
. le 22 octobre 2025 par le Dr [H],
. le 21 novembre 2025 par le Dr [Y] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 23 juin 2025, notifiée le 23 juin 2025 ,
. le 23 juillet 2025, notifiée le 23 juillet 2025,
. le 22 août 2025, notifiée le 22 août 2025, la patiente refusant de signer,
. le 22 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025,
. le 22 octobre, notifiée le 23 octobre 2025,
. le 21 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 décembre 2025 par le Dr [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 29 janvier 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état : « Une instabilité émotionnelle et comportementale dans le cadre d’un trouble de la personnalité de type borderline. Elle présente également une tolérance réduite à la frustration et des passages à l’acte agressif fréquent. Elle risque de se mettre en danger et de mettre en danger autrui. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 27 juin 2025.
L’hospitalisation complète de [C] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« [Localité 5] [K] [C] a présenté de nombreux troubles psvchopathiques mais
manifestement n’en mesure pas la gravité et les conséquences. Elle ne critique
réellement son comportement passé, même si elle est plutôt calme on ne peut
exclure une récidive sous forme de passage à l’acte hétéro agressif. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. » (certificat médical du 22 octobre 2025)
« La patiente alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité, dans le cadre d’un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant les moments d’agitation, elle peut être dangereuse pour elle-même et pour autrui. En ce moment, elle est en isolement suite à un épisode d’agitation avec mise en danger. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. » (certificat médical du 21 novembre 2025)
L’avis motivé établi par le 8 décembre 2025 par le Dr [Y] indiquait : « La patiente alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité. Elle critique seulement partiellement ses troubles psychiques et du comportement. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [K] déclarait que ça se passait bien ici. "Je suis d’accord pour rester ici pour continuer les soins. Je vais avoir des permissions de sortie. J’ai visité un foyer dans le cantal. c’était trop bien.
Le conseil de [C] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux présents au dossier.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne a personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 :
à [C] [K] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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