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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2D
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sit [Adresse 6] représenté par son C/ Société ROZAND FRERES
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société ROZAND FRERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS GERIMM dont le siège social est [Adresse 3],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI ROZAND FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROZAND FRERES est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2].
A la date du 22 janvier 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 8.631,76 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société GERIMM, a fait assigner la SCI ROZAND FRERES devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 9.746,17 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 1.058,25 € – exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
N’ayant pu trouver ni le domicile, ni la résidence de la SCI ROZAND FRERES, afin de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, le commissaire de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
La SCI ROZAND FRERES, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— L’extrait Pappers du registre national des entreprises,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2019 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 octobre 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2024 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
— La mise en demeure du 22 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 15 janvier 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 100,48 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, la SCI ROZAND FRERES sera condamnée au paiement de la somme de 6.772,13 € au titre de l’arriéré des charges échues au 15 janvier 2025 et de 1.058,25 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025), soit un total de 7.830,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière.
La SCI ROZAND FRERES, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI ROZAND FRERES à lui verser la somme de 900,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI ROZAND FRERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GERIMM, la somme de 7.830,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 mars 2025 ;
Condamne la SCI ROZAND FRERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GERIMM, la somme de 900,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ROZAND FRERES aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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