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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 28 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/396
R.G n°25/391 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] c / [L] [F]
ORDONNANCE
rendue le 28 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [F]
née le 20 juillet 1973 à [Localité 8]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Léa COULON, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 18 novembre 2025 par le Dr [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 10] en date du 18 novembre 2025 prononçant l’admission de [L] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 novembre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 novembre 2025 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 21 novembre 2025 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 24 novembre 2025 par le Dr [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [F] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 18 novembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Hallucinations (auditives) depuis dimanche, dit qu’elle veut mourir mais difficile à interroger. Discours décousu et parle seule et beaucoup de répétitions. Bilan somatique incluant TDM crâne sans anormalité justifiante. Sortie d’UADO il y a une semaine…" ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 19 novembre 2025 par le Dr [N] indiquait : On note la persistance des hallucinations auditives malgré la prise en charge médicale, paramédicale et institutionnelle. La patiente se met en danger. Discours très pauvre. Par contre et malheureusement on constate une méconnaissance complète de ses
troubles psychiatriques et des soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un
péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 21 novembre 2025 par le Dr [D] ; indiquait : « Patiente suivie dans notre établissement. Examinée ce jour.
Le contact clinique reste psychotique. avec une désorganisation marquée de la pensée et du comportement. Elle présente un délire structuré autour de thèmes persécutifs, accompagné d’expériences d’automatisme mental et d’hallucinations auditives et kinesthésiques. générant une angoisse intense. L’expression verbale demeure laborieuse. vraisemblablement en lien avec un affaiblissement cognitif lié à l’évolution de sa pathologie. On observe une absence totale de conscience de ses troubles. aucun insight, ainsi qu’une adhésion thérapeutique fagile et instable.
Aujourd’hui, la poursuite de la mesure de contrainte s’impose, compte tenu de la persistance du délire. de l’anosognosie complète. du risque élevé de rupture du traitement et de l’impossibilité d’assurer la sécurité de la patiente en dehors du cadre d’hospitalisation sous contrainte. Son état mental. impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [L] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 novembre 2025 par le Dr [D] constatait que : « L’état général apparaît légèrement amélioré mais reste instable et flucutant. Aujourd’hui, la patiente affirme vouloir quitter l’hôpital pour << aller vivre dans la maison qu’elle a construite
habitation qui n’existe pas. Cliniquement, le contact demeure psychotique, avec une désorganisation nette de la pensée et du comportement. Elle présente un délire structuré à thèmes persécutifs, associé à des phénomènes d’automatisme mental et à des hallucinations auditives et kinesthésiques, générant une anxiété importante. Le discours reste laborieux, lent et peu élaboré, ce qui suggère un affaiblissement cognitif lié à l’évolution de sa pathologie. On observe une absence totale de conscience de ses troubles, aucun insight, ainsi qu’une adhésion thérapeutique fragile et inconstante, rendant pour l’instant impossible toute prise en charge en dehors du cadre hospitalier. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en .hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [L] [F] déclarait que c’était dur à l’hôpital, mais admettait qu’on l’a soignait bien. Elle indiquait vouloir une maison avec deux sous terrains, avec 30 mètres carré au sol, au [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 6].
Le conseil de [L] [F] indiquait ne pas avoir d’observations.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, ainsi il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 28 novembre 2025 :
à [L] [F] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Léa COULON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 9] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 9]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 8] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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