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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 avr. 2025, n° 24/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Xerox Financial Services c/ ASSOCIATION AIDE A DOMICILE POUR TOUS ( ADT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04411 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3M
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. Xerox Financial Services
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
ASSOCIATION AIDE A DOMICILE POUR TOUS (ADT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, la société Xerox Financial Services a fait assigner l’association Aide à Domicile pour Tous, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil,
Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat à effet au 30 avril 2020,
Condamner l’association AIDE A DOMICILE POUR TOUS à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
— 5.683,61 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’articIe L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu‘à parfait paiement,
— 200 € au titre des dispositions d’ordre public de l’articIe L 441-10 du Code de Commerce,
— 11.459,54 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— 954 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intéréts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse ou le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date,
Condamner l’association AIDE A DOMICILE POUR TOUS à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intéréts légaux à compter de l’assignation et cejusqu’a parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à l’association AIDE A DOMICILE POUR TOUS de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES à savoir tels que décrits dans les contrats et les factures d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € parjour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner l’association AIDE A DOMICILE POUR TOUS à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner l’association AIDE A DOMICILE POUR TOUS aux dépens.
Elle fait valoir que selon contrat du 30 juin 2017, elle a consenti à la défenderesse la location d’un copieur Xerox 8900 d’une valeur de 16.266, 47 euros TTC ; que la défenderesse s’engageait à régler chaque trimestre un loyer de 893, 94 euros HT outre TVA et assurance, pendant 21 trimestres ; que l’association a cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2019 suite à un différend relatif à la facturation de copies supplémentaires par le prestataire de la maintenance ; que par ailleurs, l’association a déménagé le matériel en novembre 2018 sans autorisation préalable de la requérante, et la connexion de l’appareil a posé difficulté et nécessité un changement de fournisseur d’internet ; que par courrier du 22 février 2019, l’association a souhaité résilier le contrat; par courrier du 5 mars 2019, la société requérante répondait qu’elle avait rempli ses obligations, et indiquait qu’à défaut de réponse, sous huit jours, elle considérerait la résiliation comme nulle et non avenue ; que par courriers des 8 octobre et 20 novembre 2019, elle mettait en demeure l’association de régler les arriérés ; que faute de règlement, elle a été contrainte de saisir la juridiction.
Elle sollicite la résiliation au visa de la clause résolutoire et à défaut, la résiliation judiciaire.
Elle fonde ses demandes financières sur le contrat et conteste la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation, comme son caractère excessif.
Sur ce, l’association, assignée par voie de citation à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 13 mars 2024 puis réinscrite.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 19 avril 2024. Elle a été fixée à plaider à l’audience du 14 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Selon l’article 1225 du Code civil, “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
L’article 1226 dispose que “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
L’article 1227 prévoit que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
Enfin, en vertu de l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties ont effectivement conclu le 30 juin 2017 un contrat intitulé “bon de commande location – maintenance” portant sur la location d’un matériel XEROX CQ 8900 neuf, moyennant le paiement d’un loyer fixé mensuellement à 297,98 euros HT, pendant 21 trimestres (soit 893, 94 euros HT par trimestre), le coût incluant un volume de 30 copies couleur et 2700 copies en noir et blanc. Le contrat mentionne le prix d’une page supplémentaire.
le contrat de location est ainsi rédigé :
“RESILIATION (RES)
RES 01 — Si le Client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le [5], à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, sans préjudice de l’application de la clause de dédit stipulée au contrat.“ et du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. (…)”
Puis, il indique qu’en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le client demeure redevable du paiement de diverses sommes, compte tenu du fait que le prix est calculé en fonction de la durée du contrat, de la mobilisation des équipes de techniciens et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés.
La société requérante justifie de la facture d’achat du bien auprès de la société Xerox Boutique, fournisseur, moyennant un coût de 16.266, 47 euros. Les paiements ont débuté en août 2017.
Dans un courrier du 13 novembre 2018, l’association reprochait à la société Xerox Financial Service d’avoir facturé le 6 novembre 2018 des copies supplémentaires hors contingent pour un montant de 204, 89 euros, sur la base d’une estimation et non d’un relevé compteur alors qu’il est apparu que le nombre de copies autorisé dans le forfait n’avait pas été dépassé. Elle reprochait plus accessoirement, à la société de prélever les échéances le 1er et non le 10 du mois.
Elle précisait annuler le prélèvement automatique, demandait l’automatisation du compteur et la révision des factures.
Dans un courrier du 8 février 2019, soulignant l’existence d’un entretien téléphonique du jour même, elle réitérait son mécontentement, indiquant que depuis le 1er décembre 2018, l’imprimante ne fonctionnait pas et être dans l’attente d’une intervention depuis le 5 décembre.
Le 22 février, un nouveau courrier de l’association a précisé, suite à leur échange téléphonique du jour, que l’association avait déménagé le 30 novembre 2018 et que les services avaient été appelés pour réinitialiser l’imprimante ; que l’imprimante ne fonctionnait plus depuis le 1er décembre 2018, malgré les interventions de l’agent. Elle réitérait son mécontentement quant à la facturation supplémentaire de 204, 89 euros ; précisait qu’il a toujours été impossible de visualiser et coordonner l’automatisation du compteur.
Elle concluait vouloir résilier le contrat pour non respect des termes du contrat.
Dans un courrier du 5 mars, la société Xerox Boutique a répondu cependant que :
— la facture contestée du 30 octobre 2018 concerne la période antérieure au déménagement, du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 donc sur le fondement d’un relevé automatique de compteurs, reflétant la consommation réelle ;
— qu’elle a contacté l’association à plusieurs reprises pour régler le problème de connexion; qu’il a été convenu d’un déplacement du technicien le 4 mars 2019 après le changement de l’opérateur internet, rendez-vous annulé ;
— que la prestation de déménagement et d’installation ne rentre pas dans les conditions de maintenance du contrat;
— que sans réponse dans un délai de huit jours, elle considérera la demande comme nulle et non avenue.
La société XEROX FINANCIAL SERVICE a ensuite adressé une mise en demeure avant résiliation par courrier du 8 octobre 2019. Elle réitérait la mise en demeure par courrier du 20 novembre 2019, soulignant que comme indiqué par téléphone le jour même, le matériel ne pouvait être déplacé sans son accord préalable et écrit et que le déplacement aurait dû être effectué conformément à ses instructions, en sorte qu’elle n’est pas fondée à s’opposer au paiement des échéances.
Il ressort des échanges entre les parties que le copieur a été utilisé par l’association depuis sa livraison en juillet 2017 ; que si l’association a exprimé à partir de la fin de l’année 2018 des mécontentements quant à des facturations et des dysfonctionnements, la requérante y a répondu en se prévalant de la légitimité des factures et en soulignant que le matériel avait été déplacé sans sans son accord. Le contrat prévoit effectivement que tout déplacement du matériel doit être précédé de l’accord de la société XEROX FINANCIAL SERVICES et être effectué conformément à ses instructions. Or, il apparaît que les dysfonctionnements reprochés par l’association à la requérante sont postérieurs à ce déménagement. Il sera également observé que la requérante a répondu aux sollicitations du client, en programmant des interventions sur site pour résoudre le problème.
Dès lors et en l’absence de l’association à la procédure, il n’apparaît pas qu’il puisse être reproché à la société requérante une mauvaise exécution de ses prestations. Ainsi, et compte tenu du non paiement des échéances du contrat par la défenderesse, il convient de constater que la société requérante était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire. Il convient de constater la résiliation du contrat à la date du 30 avril 2020 conformément à la demande.
Sur les sommes réclamées
Le contrat est ainsi rédigé :
“ RES 02 — Dédit – En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable en vers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit (rr Dédit ») correspondent à la somme des échéances de Forfait de Location-Maintenance HT ainsi que du Prix de la Location Seule restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du Contrat.
En outre, XFS demondera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. ”
En application de ces stipulations, la société XEROX FINANCIAL SERVICE demande au tribunal de condamner la défenderesse au paiement :
— des échéances échues et impayées ;
— de l’indemnité de résiliation ;
— une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— une pénalité forfaitaire.
En application des dispositions légales et stipulations contractuelles précitées, la défenderesse sera tenue des sommes contractuellement dues, sauf l’éventuelle application des dispositions légales relatives à la clause pénale.
S’agissant des échéances impayées, la société est fondée à solliciter le paiement de la somme totale de 5683, 61 euros pour cinq échéances, majorée des intérêts au taux contractuel.
S’agissant de l’indemnité de résiliation et de la pénalité forfaitaire de 10 %, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties dans une clause pénale selon qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause prévoit une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’interruption des paiements, caractérisant une inexécution contractuelle, et doit ainsi s’analyser en une clause pénale, peu important la dénomination utilisée par les parties.
Compte tenu des sommes investies par la société Xerox Financial Service, des échéances déjà payées, et des intérêts contractuels pratiqués sur les échéances impayées, il convient de limiter l’indemnisation complémentaire à hauteur de 11.459,54 € et de la débouter du surplus de la demande.
Enfin, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce, la disposition légale ne s’appliquant qu’entre professionnels, et alors que l’association ne peut être considérée ici comme un professionnel, dans la mesure où l’objet du contrat litigieux ne se trouve pas en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Ainsi, l’association sera condamnée à payer :
— les échéances impayées à hauteur de 5683, 61 euros, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’articIe L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation,
— la somme de 11.459,54 € au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal, ce à compter de la délivrance de l’assignation,
et la société requérante déboutée de ses autres demandes indemnitaire.
La capitalisation des intérêts, sollicitée, sera donc ordonnée.
Sur la restitution
En application des stipulations du contrat, il convient d’ordonner à la défenderesse de restituer le matériel, sans qu’il soit justifié d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association défenderesse au paiement des dépens.
Pour les mêmes motifs, il convient de condamner l’association défenderesse à payer à la société requérante la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE de plein droit la résiliation du contrat conclu entre la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES et l’association Aide à domicile pour tous à la date du 30 avril 2020,
CONDAMNE l’association Aide à Domicile pour tous à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES :
la somme de 5 683, 61 euros, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’articIe L 441-6 du Code de Commerce, à compter du 15 janvier 2024,
la somme de 11 459,54 euros, au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 2024,
DIT que les intérêts échus pour une année produiront eux-mêmes intérêts,
DEBOUTE la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE l’association Aide à Domicile pour tous à restituer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES le matériel tel que désigné au contrat,
DEBOUTE la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’association Aide à Domicile pour tous aux dépens,
CONDAMNE l’association Aide à Domicile pour tous à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions plus amples des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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