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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 sept. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/286
R.G n°25/281 – service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [V] [I]
ORDONNANCE
rendue le 5 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE ,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[V] [I]
né le 31 août 1952 à [Localité 4]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Cédric GALANDRIN avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [V] [I] présentée par Mme [H] [F] le 26 août 2025 en qualité de curateur ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 26 août 2025 par le Dr [Y] et le 26 août 2025 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 8] en date du 26 août 2025 prononçant l’admission de [V] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 août 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 août 2025 par le Dr [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 29 août 2025 par le Dr [S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 1er septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 1er septembre 2025 par le Dr [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 2 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [I] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 26 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 26 août 2025 par le Dr [Y] et le 26 août 2025 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [P] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
«Monsieur [I] [V] âgé de 72 ans a été hospitalisé dans le service de psychiatrie I
depuis le 07/08/2025 pour trouble anxio-dépressif d’allure mélancolique avec fixation et
rumination anxieuse sur le fonctionnement de sa sonde. Ce Monsieur a été sonde pour un
problème de difficultés urinaires en lien avec un adénome prostatique qui n’a pas pu être
opéré dans un premier temps du fait du déséquilibre de son diabète, refus de l’anesthésiste. Il parle en boucle des difficultés à vivre avec cette sonde, sensation douloureuse permanente, sensation d’envie d’uriner alors que la sonde fonctionne tout à fait normalement. Cela déclenche chez lui des angoisses psychotiques majeures avec idées d’automutilation. ll a dans un premier temps avaler le bouchon d’un dentifrice pour
manifester sa douleur morale et après avoir été mis en centre de soins attentif nous avoir
été obligé de le mettre en chambre d’isolement et même au niveau de la chambre
d’isolement il se jette par terre avec idées d’automutilation. Dans ce contexte très difficile il ne supporte plus d’être hospitalisé et enfermé dans le service de psychiatrie de [Localité 6], il n’est plus d’accord et de ce fait du fait des troubles graves du comportement et de la nécessité d’une surveillance adaptée dans un service spécialisé, il est important qu’il soit muté au CHS de [Localité 9]. Antécédents psychiatriques: suivi depuis de nombreuses années au niveau du 5ème secteur pour des troubles dépressifs graves récurrents sur personnalité psychotique avec une légère déficience mentale, (ci-joint le traitement en cours). Il n’y a pas eu de médication supplémentaire pour son départ. ». (Dr [Y])
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 27 août 2025 par le Dr [R] indiquait : « Ce jour, garde des conduites auto-agressives en se tapant contre les murs en exprimant son désir de mourir. Reste encore hermétique à la réassurance tout en acceptant l’adaptation du traitement à visée anxiolytique. Le consentement reste altéré. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 29 août 2025 par le Dr [S] indiquait : « Patient exprime une tristesse et un envahissement anxieux, discordant avec la présentation, avec un contact distante un discours pauvre, des persévérations idéiques autour de la douleur et l’envie de mourir. Poursuite des idées suicidaires et des conduites auto agressives bien que moins fréquentes, Le consentement persiste altéré. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [V] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 1er septembre 2025 par le Dr [S] constatait que : “ A ce jour le patient présente un comportement calme et un apaisement des manifestations anxieuses, il garde un contact froid et un émoussement affectif, des conduites auto agressives pour montrer sa douleur sont moins fréquentes mais toujours présentes, le discours est pauvre en boucle sur des douleurs diffuses dans le corps. les idées de mort toujours présentes sans pensées suicidaires. L’alliance aux soins est toujours fragile, A ce jour le consentement n’est pas recevable. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers est à maintenir en hospitalisation Complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [V] [I] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [V] [I] déclarait être conscient de la nécessité des soins et de la poursuite de l’hospitalisation.
Le conseil de [V] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait également la nécessité de poursuivre les soins conformément à la volonté de son client.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [V] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médi caux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui per mettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 5 septembre 2025 :
à [V] [I] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Cédric GALANDRIN par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification le
Le curateur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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