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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 23/09563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/09563 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA2G
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[Z] [D]
C/
[H] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie ULLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1663
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [D] et M. [H] [T] ont vécu en concubinage entre 2019 et 2022.
Par acte du 25 octobre 2023, Mme [D] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir celui-ci condamné au paiement d’une somme d’argent.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [D] demande au juge aux affaires familiales de :
condamner M. [T] à payer à Mme [D] :la somme de 26 400 (vingt-six mille quatre cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 2 mai 2023 ;les sommes de 3 000 euros pour résistance abusive ayant imposé le recours à une procédure judiciaire et 4 500 euros pour frais irrépétibles de procédure, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, M. [T] demande au juge aux affaires familiales de :
recevoir M. [T] en ses moyens, fins et conclusions ;l’y dire bien fondé ;débouter purement et simplement Mme [D] de toutes ses demandes ;condamner Mme [D] à verser à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [T] demande au juge aux affaires familiales de révoquer l’ordonnance de clôture afin de pouvoir régulariser la constitution d’un avocat au barreau des Hauts de Seine.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
M. [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir constituer avocat au Barreau des Hauts de Seine.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La demande de M. [T] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture est par conséquent rejetée. Les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ne seront pas prises en compte, étant entendu que le tribunal est valablement saisi par les conclusions de décembre 2024 dans la mesure où la postulation d’un avocat des Hauts-de-Seine n’est pas requise dans la présente instance qui n’est pas une instance en partage ou licitation (article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971).
Sur la demande de Mme [D] au titre de l’enrichissement sans cause
Mme [D] fait valoir qu’elle a logé M. [T] gratuitement pendant 33 mois. Elle affirme qu’elle n’avait aucune intention libérale et a payé le loyer uniquement afin de ne pas être expulsée du bien, alors même que M. [T] était co-signataire du bail. Elle fait valoir que M. [T] a admis oralement le principe de sa dette mais aussi dans un courriel.
M. [T] soutient que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il n’a jamais reconnu la dette alléguée. Il fait valoir, au visa de l’article 515-8 du code civil que les concubins doivent supporter les dépenses de la vie courante qu’ils ont exposé. M. [T] soutient que les parties ont équilibré leurs comptes au jour le jour et qu’il ne restait pas de comptes à faire lors de leur séparation.
L’enrichissement sans cause est une construction jurisprudentielle fondée sur l’ancien article 1371 du code civil aux termes duquel les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
La Cour de cassation a, ainsi, consacré le principe suivant : « l’action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé » (civ. 2 mars 1915, bull chambre civile n°28).
L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, reprenant les acquis de la jurisprudence, a introduit dans le code civil des dispositions spécifiques à l’enrichissement injustifié.
Ainsi, l’article 1303 du code civil prévoit désormais qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code rappelle que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En somme, l’enrichissement sans cause suppose la réunion de plusieurs conditions :
l’enrichissement du défendeur à l’action (avantage pouvant résulter d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif ou d’une dépense évitée) ;l’appauvrissement du demandeur à l’action (perte quelconque ou manque à gagner) ;un rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement ;l’absence de toute autre action, l’action de in rem verso étant une action subsidiaire, de sorte qu’elle ne peut être utilisée pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou du fait de tout obstacle de droit ;l’absence de cause justifiant l’enrichissement du défendeur.
Cette dernière condition signifie que l’action ne peut prospérer si l’enrichissement trouve sa justification soit dans une cause objective (la loi, un acte, un contrat ou un jugement), soit dans une cause subjective (intention libérale de l’appauvri ou intérêt personnel de celui-ci, s’analysant comme une contrepartie de son appauvrissement).
Le demandeur doit, conformément au droit commun, apporter la preuve des conditions de droit et de fait de l’action.
Mme [D] doit prouver son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de M. [T].
Or, le fait que M. [T] ait été co-signataire du bail et qu’il n’ait pas payé sa part du loyer ne suffit pas à caractériser l’appauvrissement de Mme [D] et l’enrichissement corrélatif de M. [T].
Mme [D] ne démontre pas qu’elle aurait pris un appartement moins onéreux si elle n’avait pas emménagé avec M. [T] et ce d’autant que son fils vivait avec les concubins. Elle n’établit pas que M. [T] se serait enrichi dans la mesure où ce dernier fait valoir qu’il a réglé d’autres dépenses du ménage. Cet état de fait paraît d’autant plus probant que Mme [D] n’a jamais réclamé à M. [T] sa part du loyer du temps de la vie commune. La première demande à ce titre est postérieure à la rupture et date du 24 mars 2023.
Enfin, et pour ce qui concerne la reconnaissance de dette alléguée par Mme [D], le fait pour M. [T] d’indiquer dans un courriel du 8 juin 2022 : « ma part que je ne t’ai pas versé était dans mon épargne pour financer un bien. De toute les manières je te paie ce que je te dois afin de remettre les compteurs à zéro », ne saurait être constitutif d’une reconnaissance d’une dette de loyer à hauteur de 26 400 euros.
La demande de Mme [D] au titre de l’enrichissement sans cause n’est pas justifiée et est par conséquent rejetée.
Sur la demande de Mme [D] au titre de la résistance abusive
Mme [D] sollicite la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive.
En l’espèce et dans la mesure où Mme [D] succombe en ses demandes, cette demande est infondée et rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [D] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REJETTE la demande de Mme [Z] [D] tendant à voir M. [H] [T] condamné au paiement de la somme de 26 400 euros,
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens,
REJETTE la demande de Mme [Z] [D] au titre la résistance abusive,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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