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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 déc. 2024, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00079
N° RG 24/01242 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWVF
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Aline GONZALEZ, vestiaire : D6
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
comparant en personne assisté de Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [L] [O], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Aline GONZALEZ
Exposé du litige :
Le mariage de Madame [C] [E] et Monsieur [D] [X] a été célébré le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 10] ([Localité 15]) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [C] [E] et Monsieur [D] [X] avaient acquis avant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10], constituant le domicile conjugal.
Madame [C] [E] a assigné son époux en divorce et le Juge aux affaires familiales a prononcé le 3 novembre 2020 une ordonnance de non-conciliation contradictoire prévoyant notamment :
— l’attribution de la jouissance du logement familial à l’épouse à titre onéreux, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile ;
— le partage des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal entre les époux.
Par jugement du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé le divorce entre Madame [C] [E] et Monsieur [D] [X] et a notamment :
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 3 novembre 2020,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [E] concernant la condamnation de Monsieur [X] à rapporter à la communauté la somme de 8.000 € réglée par la communauté,
— débouté Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal a été vendu le 6 juin 2023, suivant acte notarié reçu par Me [W], au prix de 315.000 €. Le solde du prix de vente après apurement des prêt immobilier s’élève à 54.065,25 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [C] [E] devant la présent juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER que Madame [C] [E] est redevable d’une indemnité au profit de Monsieur [D] [X] pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 5] pour la période du 03 novembre 2020 au 20 juin 2023 ;
— FIXER cette indemnité d’occupation à 1 280 euros par mois, soit 40 381,93 euros au total ;
— JUGER que Madame [C] [E] est redevable de cette somme pour la période d’occupation de 31 mois et 17 jours;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [C] [E] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 40 381,93 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNER Madame [C] [E] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 11 937,18 euros au titre des frais afférents à sa jouissance privative du domicile conjugal;
— ORDONNER à l’étude notariale SCP L COMTE-BERGER S [W] [11] demeurant [Adresse 7] de remettre entre les mains de Monsieur [D] [X] la somme de 52 319,11 euros et de verser le reliquat de 1 746,14 euros à Madame [C] [E];
— CONDAMNER Madame [C] [E] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Madame [C] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’omission de tout ou partie de ces mentions est sanctionnée par une fin de non-recevoir. En application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] fait valoir dans son acte introductif d’instance que plusieurs tentatives de règlement amiable ont été entreprises sans réponse de la part de Madame [C] [E].
Or, Monsieur [D] [X] ne produit qu’un seul courrier officiel adressé par son avocat à Me [P], daté du 6 novembre 2023. Or Me [P] n’était pas l’avocat de Madame [C] [E] dans le cadre de la procédure de divorce et n’intervient d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que Monsieur [D] [X] justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il convient également de demander à Monsieur [D] [X] de s’expliquer sur le fondement de ses demandes au titre du règlement des prêts immobiliers, taxe foncière et taxe d’habitation avant le 3 novembre 2020 date des effets patrimoniaux du divorce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
ORDONNE la révocation de la clôture de l’instruction de la présente affaire, et la réouverture des débats,
ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le juge de la mise en état, à l’audience de mise en état électronique du 20 février 2025 avec injonction faite à Monsieur [D] [X] de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et de s’expliquer sur le fondement de ses demandes au titre du règlement des prêts immobiliers, taxe foncière et taxe d’habitation avant le 3 novembre 2020 date des effets patrimoniaux du divorce,
RESERVE les dépens,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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