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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 20 nov. 2024, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
Surendettement
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIY
Minute n°
N° BDF : 000123041586
Gestionnaire : [N] [U]
Le____________________
Exp. LRAR parties
Exp. Me DEZEMPTE par case
Exp. B.F
Exp. SR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [L] [X]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Clément DEZEMPTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSES :
[33]
sis chez [30]
[Adresse 35]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non représentée
[38]
sis [Adresse 41]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non représentée
[22]
sis chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non représentée
[24]
sis chez [40]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
[28]
sis chez [23]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non représentée
[21]
[19]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non représentée
[36]
[Adresse 31]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non représentée
[37]
Chez [29]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
[34],
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] et Monsieur [I] [L] [X] ont saisi le 26/09/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 09/10/2023.
Par décision en date du 19/12/2023, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 131 euros par mois, au cours des 6 premiers mois, puis à compter du 7ème mois, de 463 euros compte tenu de la prime d’activité que la CAF pourrait verser à l’épouse, puis un effacement des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Les débiteurs ont contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [I] [L] [X] a constitué avocat.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 02/10/2024.
A cette audience, Monsieur [I] [L] [X] représenté par son conseil a développé oralement ses conclusions datées du 11/09/2024. Il a sollicité à titre principal le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une mensualité de remboursement de 131 euros.
Il a exposé que Madame [R] [P] a perdu deux des trois emplois à temps partiel qu’elle occupait, percevant désormais une rémunération de 430,18 euros par mois, de sorte que les ressources du couple s’élèvent à 895,18 euros alors que leurs charges mensuelles d’un montant de 1524 euros n’ont pas changé.
Il a ajouté que l’obtention par Madame [R] [P] de la prime d’activité d’un montant de 371 euros est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant, qu’en effet, il ressort de l’attestation de la CAF du 06/02/2024 que le couple a perçu une prime d’activité de 187,98 € à titre de rappel sur la période du 1er juin au 31 août 2023 mais aucune pour les mois de septembre à décembre de la même année.
Enfin, il a précisé qu’il n’a pas de dette à l’égard de la société [38].
Madame [R] [P] n’a pas comparu.
La société [28] a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 06/03/2024, et justifiant l’avoir adressé au débiteur par LRAR du 26/02/2024, aux termes duquel elle a transmis un décompte de créance et a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier remis au secrétariat de la commission le 12/01/2024, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 30/12/2023.
Monsieur [I] [L] [X] a maintenu les termes de ce recours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 38 192,18 €, étant observé que celle-ci avait d’ores et déjà fixé la créance de [38] à 0 €.
— sur la situation des débiteurs :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [L] [X], âgé de 74 ans, est retraité.
La commission a retenu une pension de retraite de 465 euros.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] [L] [X] ne produit aucun justificatif de ses ressources.
Il a cependant transmis à l’appui de son dossier de surendettement un courrier de la CARSAT daté du 28 février 2023 aux termes duquel la caisse de retraite lui indique qu’à compter du 1er avril 2023, elle ne lui verse plus l’A.S.P.A. « par manque d’information », de sorte qu’il ne perçoit plus que 339,90 € au titre du régime général alors qu’il percevait jusqu’au mois de mars 2023, la somme de 826,53 euros.
Par ailleurs, il perçoit de [18] une pension complémentaire de 125,68 € ainsi qu’il résulte des extraits de compte bancaire transmis à la commission de surendettement.
Il convient dès lors de s’interroger sur les motifs pour lesquels Monsieur [I] [L] [X] ne perçoit plus l’A.S.P.A.
De la même manière, il fait valoir que Madame [R] [P], âgée de 61 ans et agent de service n’a pas perçu de prime d’activité de septembre à décembre 2023, sans préciser le motif du non-paiement par la CAF, lié au fait que sa compagne soit ne remplit pas les conditions de ressources soit qu’elle n’a pas effectué les déclarations pour y prétendre.
Il convient dès lors d’observer que la juridiction ne dispose pas des éléments d’information nécessaires pour apprécier le montant des revenus du couple.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter des débiteurs des explications probantes concernant le non versement de l’A.S.P.A. à Monsieur [I] [L] [X] et le non-versement de la prime d’activité à Madame [R] [P].
Dans l’attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
En premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [P] et Monsieur [I] [L] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19/12/2023,
Et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience du mercredi 15 janvier 2025 à 14h15 en salle 100, l’examen du recours,
INVITE les débiteurs à fournir toutes explications concernant le non-versement :
— de l’A.S.P.A. à Monsieur [I] [L] [X],
— de la prime d’activité à Madame [R] [P]
Et à justifier qu’ils ne remplissent pas les conditions pour y prétendre.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties l’audience du mercredi 15 janvier 2025 à 14h15 en salle 100,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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