Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/80467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80467 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNI
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me CHARLUET MARAIS LS
ccc Me MOLAYE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CIBLE FINANCIERE
RCS de [Localité 5] 348 809 120
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0852
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Cible financière, en vertu de dix-neuf contraintes décernées entre le 11 février 2016 et le 24 octobre 2019, pour obtenir paiement d’une somme totale de 15 294,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la SA Cible financière a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Cible financière, en vertu des mêmes dix-neuf contraintes décernées entre le 11 février 2016 et le 24 octobre 2019, pour obtenir paiement d’une somme totale de 172 659,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SA Cible financière a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 octobre 2025.
La SA Cible financière demande à la juridiction de céans de juger prescrites les contraintes sur lesquelles se fondent les commandements de payer, de les annuler, de mettre les frais à la charge de l’URSSAF Ile-de-France, subsidiairement lui accorder douze mois de délais de paiement, de déclarer que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur les cotisations et contributions dues en principal et en premier lieu sur la part ouvrière le cas échéant, de rappeler que, durant cette période, les procédures d’exécution seront suspendues et que les majorations de retard cesseront d’être dues, d’ordonner la mainlevée des commandements de payer à fin de saisie-vente et de condamner l’URSSAF Ile-de-France au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA Cible financière fait valoir que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi préalable de mises en demeure au moins un mois avant la délivrance des contraintes. Elle ajoute avoir été privée de la possibilité de vérifier le quantum, la liquidité et l’exigibilité de la créance, faute de disposer des contraintes. La requérante invoque, en outre la prescription triennale de l’action en recouvrement et conteste avoir reconnu les dettes faisant l’objet des contraintes faisant l’objet du présent litige.
L’URSSAF de [Localité 5] Ile-de-France demande la jonction des deux instances, le rejet des prétentions de la société Cible financière et sa condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle produit les contraintes litigieuses, régulièrement signifiées à la débitrice, qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition et constituent des titres exécutoires permettant de fonder une mesure d’exécution forcée. Elle précise qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause ces titres exécutoires, en statuant sur l’absence de mises en demeure préalables. Elle soutient que la prescription de l’action en recouvrement a été interrompue, la société Cible financière ayant toujours reconnu sa dette en procédant à de multiples versements et en sollicitant des échéanciers et plusieurs actes d’exécution lui ayant été signifiés.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation du 9 avril 2025 et aux conclusions écrites des parties, déposées à l’audience du 4 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80467 et 25/80668.
Sur la demande d’annulation et mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Dans la présente espèce, les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 25 février et 25 mars 2025 à la SA Cible financière tendent au recouvrement de sommes dues au titre de dix-neuf contraintes délivrées par l’URSSAF entre le 11 février 2016 et le 24 octobre 2019.
Les copies desdites contraintes et de leur signification à la débitrice sont produites aux débats.
En outre, en application de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Il ne peut, dès lors, prononcer l’annulation des contraintes litigieuses au motif qu’elles n’auraient pas été précédées de mises en demeure préalables, une telle demande relevant de la contestation des contraintes elles-mêmes, devant le juge compétent.
La société Cible financière soutient, en outre, que le recouvrement des créances visées par les deux contraintes se heurte à la prescription triennale prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
— Les contraintes des 11 février 2016, signifiée le 18 février 2016, 29 février 2016, signifiée le 2 mars 2016, 17 mars 2016, signifiée le 25 mars 2016, 12 mai 2016, signifiée le 17 mai 2016 et 13 juin 2016, signifiée le 21 juin 2016
L’URSSAF verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par la société Cible financière le 21 novembre 2016 (auquel elle a repondu le 23 novembre 2016), aux termes duquel la débitrice demande l’étalement du règlement des sommes dues au titre de « la charge patronale de la fin 2014 à mai 2016 », à hauteur de trois mensualités de 2 072,33 euros.
Il résulte d’ailleurs du relevé de compte communiqué par l’URSSAF qu’un versement d’une somme de 2 072,33 a d’ailleurs été comptabilisé le 21 novembre 2016.
Les contraintes délivrées les 11 février 2016, 29 février 2016, 17 mars 2016, 12 mai 2016, et 13 juin 2016 portent sur les cotisations et majorations dues pour les mois de novembre 2015 à mars 2016.
Il convient donc de considérer, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil rappelées ci-dessus, que la demande de délais de paiement émanant de la société Cible financière et le versement effectué constituent une reconnaissance par le débiteur de la créance faisant l’objet de ces cinq contraintes, ayant interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement.
En outre, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par l’URSSAF à la société Cible financière le 11 septembre 2019, soit moins de trois ans après le courrier du 21 novembre 2016, fondé notamment sur les contraintes des 11 février 2016, 29 février 2016, 17 mars 2016, 12 mai 2016, et 13 juin 2016, de sorte que la prescription a été à nouveau interrompue.
Par courrier du 17 février 2022, l’URSSAF a proposé un échéancier à la société Cible financière « concernant les périodes de novembre 15 à juillet 21 », qui a été accepté par la société Cible financière par un courrier non daté, mais sur lequel il est indiqué qu’il a été reçu par l’URSSAF le 22 mars 2022.
Cette acceptation de nouveaux délais de paiement s’analyse en une reconnaissance de dette, interruptive de prescription.
Le commandement de payer du 25 février 2025, qui fait l’objet de la présente contestation, a donc été délivré avant la fin du délai triennal de prescription et a lui-même fait courir un nouveau délai de prescription, au cours duquel le commandement du 25 mars 2025 a été délivré.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement des cinq contraintes des 11 février 2016, 29 février 2016, 17 mars 2016, 12 mai 2016, et 13 juin 2016 n’était pas prescrite lors de la délivrance des commandements de payer contestés.
— La contrainte du 21 novembre 2016, signifiée le 23 novembre 2016
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société Cible financière le 23 décembre 2016, fondé sur la contrainte du 21 novembre 2016, laquelle concerne les cotisations et majorations des mois de juin, juillet et août 2016.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société Cible financière le 11 septembre 2019, soit moins de trois ans après le premier commandement du 23 décembre 2016, est fondé notamment sur la contrainte du 21 novembre 2016 et a de nouveau interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de cette contrainte.
Le courrier déjà mentionné du 17 février 2022, proposant un échéancier, accepté par la société Cible financière le 22 mars 2022, concerne la période de novembre 2015 à juillet 2021, ce qui inclut les mois de juin à août 2016 faisant l’objet de la contrainte du 21 novembre 2016.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement de cette contrainte n’était pas prescrite lors de la délivrance du commandement de payer du 25 février 2025.
— Les contraintes des 27 décembre 2016, signifiée le 29 décembre 2016, 12 janvier 2017, signifiée le 26 janvier 2017, 9 février 2017, signifiée le 13 février 2017, 12 mars 2018, signifiée le 15 mars 2018, 3 avril 2018, signifiée le 11 avril 2018, 13 août 2018, signifiée le 20 août 2018, 22 octobre 2018, signifiée le 25 octobre 2018, 11 mars 2019,signifiée le 14 mars 2019, 23 mai 2019, signifiée le 28 mai 2019 et 20 juin 2019, signifiée le 25 juin 2019
Les contraintes des 27 décembre 2016, 12 janvier 2017, 9 février 2017, 12 mars 2018, 3 avril 2018, 13 août 2018, 22 octobre 2018, 11 mars 2019, 23 mai 2019 et 20 juin 2019 relatives aux cotisations et majorations dues pour le mois de septembre, octobre, novembre 2016, des majorations et pénalités dues pour février, mars et juin 2016, des cotisations et majorations dues pour janvier, février et décembre 2017, avril, juillet et novembre 2018, février et mars 2019 sont visées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 septembre 2019, qui a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de ces contraintes.
Elles portent sur des cotisations visées par le courrier du 17 février 2022, proposant un échelonnement des paiements pour la période de novembre 2015 à juillet 2021, accepté par la société Cible financière le 22 mars 2022.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement de ces contraintes n’était pas prescrite lors de la délivrance du commandement de payer du 25 février 2025.
— Les contraintes des 22 août 2019, signifiée le 27 août 2019, 26 septembre 2019, signifiée le 30 septembre 2019 et 24 octobre 2019, signifiée le 28 octobre 2019
Les contraintes des 22 août, 26 septembre et 24 octobre 2019 portent sur des cotisations et majorations dues pour les mois de mai 2019, octobre 2018 et juillet 2019.
L’accord de paiement résultant de l’échange de courriers des 17 février et 22 mars 2022, qui porte sur les sommes dues pour la période de novembre 2015 à juillet 2021 a donc interrompu la prescription de l’action en recouvrement de ces contraintes.
Il apparaît donc qu’aucune des contraintes visées par les commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux n’était prescrite.
Les demandes d’annulation et mainlevée de ces commandements sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La société Cible financière ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement, susceptible de justifier de ses difficultés financières et de sa capacité à apurer la dette en vingt-quatre mensualités comme elle le propose.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la SA Cible financière, qui succombe, aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à l’URSSAF [Localité 5] Ile-de-France la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80467 et 25/80668,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à la SA Cible financière les 25 février 2025 et 25 mars 2025 par l’URSSAF de [Localité 5] Ile-de-France,
Rejette la demande de délais de paiement de la SA Cible financière,
Condamne la SA Cible financière à payer à l’URSSAF de [Localité 5] Ile-de-France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Cible financière aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- In solidum ·
- Travaux publics ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disque ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prêt immobilier ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Mariage ·
- Taxes foncières
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Jugement d'orientation ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pêcheur ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Action ·
- Clôture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Intention libérale ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Quasi-contrats
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Prime ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.