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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
1 Boulevard de GUIZARD
BP 3123
12031 RODEZ CEDEX 9
MINUTE N°25/292
R.G n°25/289 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [2] c / [O] [S] épouse [G]
ORDONNANCE
rendue le 12 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[O] [S] épouse [G]
née le 16 mars 1988 à [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Annabel MONTELS-ESTEVE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [O] [S] épouse [G] présentée par [B] [G] le 05 septembre 2025 en qualité de fils ;
Vu le certificat médical initial établi le 05 septembre 2025 par le Dr [W] [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [2] en date du 05 septembre 2025 prononçant l’admission de [O] [S] épouse [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 05 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 06 septembre 2025 par le Dr [C] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 08 septembre 2025 par le Dr [X] [F] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 08 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [S] épouse [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 08 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 08 septembre 2025 par le Dr [J] [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [S] épouse [G] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [2] sans son consentement le 05 septembre 2025dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 05 septembre 2025 par le Dr [W] [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « La patiente présente une décompensation de type psychotique avec des éléments de désorganisation de la pensée, un discours pas toujours cohérent et des éléments interprétatifs justifiant ce jour d’une mesure de SSCTU devant la labilité thymique la conduisant à un discours non fiable sur l’acceptation de l’hospitalisation et les difficultés à l’adhésion de la prise de la thérapeutique médicamenteuse. La patiente dit « qu’est ce que je fais ici » ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 06 septembre 2025 par le Dr [C] [K] indiquait : “Ce jour, la patiente présente une recrudescence délirante à thématique persécutoire avec forte participation affective et majoration de son angoisse. Elle ne comprend pas le motif de l’hospitalisation actuelle présentant un déni de ses troubles psychiatriques. l’adhésion aux soins est faible. Elle reste fragile et peut facilement se mettre en danger. J’atteste que l’état clinique de Mme [G] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 08 septembre 2025 par le Dr [X] [F] [A] indiquait : “Il s’agit d’une patiente présentant des antécédents psychiatriques connus, actuellement en rupture de traitement, avec un historique de consommation de substances toxiques.
Au cours de l’entretien psychiatrique, elle est méfiante, légèrement tendue, avec un regard fixe et un comportement désorganisé, à caractère psychotique. On observe un écopraxie, avec imitation des gestes effectués durant l’entretien. La pensée est désorganisée, difficile à évaluer en raison d’un discours pauvre et d’un refus d’élaboration, lié à la méfiance marquée. La participation affective traduit une anxiété sévère, directement reliée à une interprétation tordue de la réalité.
Bien qu’elle nie la présence d’hallucinations, leur existence est fortement suspectée du fait de la désorganisation, des phénomènes de parasitage et des barrages observés au cours de l’entretien. Elle nie toute idéation suicidaire. l’insight est absent : la patiente n’a aucune conscience de sa maladie et ne comprend pas la nécessité de l’hospitalisation.
Compte tenu de l’absence de conscience des troubles, du refus de soins, de la persistance d’une désorganisation psychotique majeure et du risque de comportement auto ou hétéro agressif lié à l’état délirant, la décision est prise ce jour de prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Cette décision vise à garantir la sécurité de la patiente et de son entourage, à instaurer un traitement adapté, à favoriser une stabilisation clinique et à prévenir toute décompensation sévère dans un contexte d’absence d’adhésion spontanée aux soins.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [O] [S] épouse [G]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 08 septembre 2025 par le Dr [J] [T] constatait que : “Patiente hospitalisée pour désorganisation du cours de la pensée et sentiment de persécution initialement.
Ce jour, le discours est plutôt bon, contient probablement des éléments délirants. Évitante pour une part des questions pour les éluder. Méfiance en toile de fond. Cependant on note malgré tout une amélioration du comportement ce jour dans l’unité.
La symptomatologie actuelle ne permet pas encore une hospitalisation en soins libres, le consentement restant altéré à ce jour.
La patiente nécessite la poursuite de l’évaluation clinique en milieu protégé.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence en hospitalisation complète”.
L’avis précisait que l’état de santé de [O] [S] épouse [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [O] [S] épouse [G] déclarait être d’accord pour rester un peu plus même si elle a un souhait de rentrer chez elle pour poursuivre les soins.
Le conseil de [O] [S] épouse [G] était entendu en ses observations.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [O] [S] épouse [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [O] [S] épouse [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient à mi-mot de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [S] épouse [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – 1 Rue du Maréchal FOCH 34023 MONTPELLIER). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 septembre 2025 :
à [O] [S] épouse [G] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Maître Annabel MONTELS-ESTEVE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [2] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [2]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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