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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HY2
Minute :
du : 12/02/2026
JUGEMENT
S.A.S. SIVAM LYON SUD
C/
[V] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIVAM LYON SUD
16-20 rue des Frères Bertrand – 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire :
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
38 rue Gambetta – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 171
D’AUTRE PART.
RG 25 / 0178 SIVAM / [C]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 30 novembre 2024, le juge du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a enjoint à monsieur [V] [C] de payer à SAS SIVAM LYON SUD la somme en principal de 11845.82 euros avec intérêts au taux légal à compter 14 mars 2024, ainsi que la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2024 à étude.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, monsieur [C] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, SIVAM, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, demande que le tribunal condamne monsieur [C] à lui payer les sommes de :
— 11 845.82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, SIVAM expose que suivant ordre de réparation du 1er juin 2023, elle a effectué divers travaux sur le véhicule TOYOTA immatriculé DC-395-TN appartenant à monsieur [C]. Ne parvenant à obtenir le paiement de sa facture, malgré deux mises en demeure des 14 mars 2024 et 5 avril 2024, SIVAM a présenté une requête aux fins d’injonction de payer.
En réponse aux contestations soulevées par monsieur [C], SIVAM conteste la nullité alléguée de sa requête en injonction de payer au motif que la mention du numéro RCS n’est pas imposée par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. En outre, si la requête a été déposée par son établissement secondaire situé à VENISSIEUX, cette irrégularité de forme ne peut emporter la nullité de la requête que s’il est établi qu’elle a causé un grief à la partie qui l’invoque.
Au fond, au visa de l’article 1103 du code civil, SIVAM rappelle que monsieur [C] a signé l’ordre de réparation qui noue le contrat d’entreprise. Si l’intéressé affirme avoir payé la facture en espèces, SIVAM rappelle qu’un tel mode de règlement est interdit pour le paiement d’une somme d’un montant supérieur à 1000 euros et qu’il aurait, en tout état de cause, obtenu un reçu. En outre, monsieur [C] ne justifie pas avoir procédé à ce paiement. En effet, la précédente facture et les tickets de carte bleue versés aux débats sont sans lien avec le litige.
En réplique, monsieur [C], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°1, demande que le tribunal :
— prononce la nullité de la requête et de la procédure subséquente,
— déboute SIVAM de ses demandes,
— condamne la partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet, monsieur [C] expose que son véhicule a été endommagé par un tiers en mai 2023 et qu’il a eu recours à SIVAM pour la réalisation des réparations, le garage étant agréé par son assureur. Une première partie des réparations a été effectuée courant juillet 2023, la facture d’un montant de 448.92 euros ayant été payée en espèces pour 440 euros, et le solde par carte bancaire. La seconde partie des réparations a été réalisée après réception des pièces au prix de 11 845.82 euros.
RG 25 / 0178 SIVAM / [C]
Au visa des articles 53 à 57, 117 et 121, et 1405 du code de procédure civile, monsieur [C] se prévaut de la nullité de la requête qui ne vise pas le numéro RCS de la société, et que le demandeur est cité sous la dénomination SAS SIVAM LYON SUD alors qu’aucune personne morale de ce nom n’est enregistrée. Il considère subir un grief dès lors qu’il ne connaît pas précisément l’identité de la personne morale qui engage la procédure.
Par ailleurs, monsieur [C] s’oppose à la demande en paiement au motif que la facture litigieuse a déjà été totalement payée en espèces. Il souligne que le paiement est mentionné sur la facture.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
2 – Sur la nullité de la requête en injonction de payer :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande initiale est formée par requête, celle-ci doit mentionner à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 117 du même code précise que le défaut de capacité d’ester en Justice constitue une irrégularité de fond. Au terme de l’article 118, la nullité de fond est encourue sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la démonstration d’un grief. L’article 121 précise que dans les cas où la nullité peut être couverte, elle n’est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la requête ayant saisi la présente juridiction vise, au titre de l’identité du demandeur : SAS SIVAM LYON SUD ayant son siège 16-20 rue des Frères Bertrand, 69200 VENISSIEUX. Or, il n’est pas contesté que cet établissement est en réalité un établissement secondaire de la société SAS SIVAM BY AUTOSPHERE ayant son siège 1 avenue du Fiefe, 95076 CERGY. Il n’est de même pas contestable que cet établissement secondaire est dépourvu de la personnalité juridique, le numéro de RCS indiqué sur ses factures étant celui de l’établissement principal.
Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur de plume affectant la désignation ou l’adresse de la société requérante, mais bien d’une irrégularité de fond en ce que la personne morale ayant introduit la présente instance est clairement identifiée, qu’elle n’a pas indiqué agir au nom de la SAS SIVAM BY AUTOSPHERE, et qu’il n’est pas démontré qu’elle était pourvue d’un quelconque pouvoir en ce sens.
La circonstance que l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer vise SIVAM BY AUTOSPHERE LYON SUD, ayant son siège social 16 rue des Frères BERTRAND à VENISSIEUX, confirme que la requête n’est pas affectée d’une simple erreur matérielle. Le cas échéant, la signification aurait été effectuée au nom de l’établissement principal avec désignation de son siège social.
SIVAM BY AUTOSPHERE n’ignore pas que son établissement secondaire ne dispose pas de la qualité à agir puisqu’elle se présente en son nom propre dans le cadre de l’instance sur opposition.
RG 25 / 0178 SIVAM / [C]
L’irrégularité tirée de l’absence de qualité à agir est une irrégularité de fond susceptible de régularisation. Il est constant que cette régularisation ne peut être effectuée par voie d’intervention volontaire, laquelle ne permet pas d’opérer la substitution d’une partie par une autre partie. Seul l’établissement d’un acte dépourvu d’erreur permet de couvrir une telle irrégularité. Or, aucun autre acte de saisine rectifié n’a été émis et à ce jour, la cause de la nullité n’a pas disparu.
Pour ces motifs, il convient de prononcer la nullité de la requête reçue au greffe le 8 avril 2024 aux fins d’injonction de payer à l’encontre de monsieur [V] [C].
3 – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
SIVAM BY AUTOSPHERE, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT monsieur [V] [C] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 30 septembre 2024,
En conséquence, mettant à néant l’ordonnance entreprise et statuant de nouveau au fond,
PRONONCE la nullité de la requête reçue au greffe le 8 avril 2024 aux fins d’injonction de payer à l’encontre de monsieur [V] [C],
CONDAMNE la SA SIVAM BY AUTOSPHERE, prise en son établissement secondaire la SAS SIVAM LYON SUD, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le président
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