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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS AEQUO, SARL MARTINS ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/02825
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
AFFAIRE :
[E] [C]
[P] [C]
C/
MAF
SARL MARTINS ARCHITECTURE
SA MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL MAITRE [T] [J]
1 copie à Monsieur [W] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [E] [C]
née le 08 Mai 1968 à [Localité 12] (MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [C]
né le 17 Mai 1967 à [Localité 11] (CALVADOS)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
DÉFENDERESSES
MAF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MARTINS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C], propriétaires d’un immeuble d’habitation, sis [Adresse 6] ont entrepris des travaux de rénovation et ont confié à la SARL MARTINS ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les relevés et diagnostics, les études préliminaires, la conception et la direction des travaux et une mission complémentaire d’ordonnancement, pilotage et coordination suivant contrat en date du 04 mars 2010.
Ils ont confié à la société MTA CONSTRUCTION BOIS, assurée auprès des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardage bois suivant devis des 24 novembre 2010 et 1er février 2011 et marché de travaux-CCAP du 07 février 2011.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 19 février 2011.
Le lot concernant les travaux de la société MTA CONSTRUCTION BOIS a été réceptionné le 13 septembre 2011, avec des réserves dont il n’est pas contesté qu’elles ont été levées par la suite.
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
Le 26 mars 2018, Madame et Monsieur [C] se sont plaints de désordres auprès de la MMA, puis, le 28 janvier 2019, après de la MAF, puis de leur aggravation le 06 juin 2019.
Ils ont eu recours à Monsieur [H] [Z] qui a réalisé un rapport d’expertise privé le 04 mai 2020.
Insatisfaits des solutions proposées et notamment d’un projet de protocole d’accord en date du 24 avril 2020 qui leur a été adressé le 03 novembre 2020 et proposait un montant de travaux réparatoires à hauteur de 88.436,19 euros réparti entre les MMA et la MAF, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF, la société MTA CONSTRUCTION BOIS et les MMA aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 14 juin 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [W] [M] a été désigné es qualité d’expert judiciaire.
Il a rendu son rapport définitif le 06 février 2024.
Suivant actes signifiés les 29 mars et 02 et 03 avril 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD aux fins de se voir indemniser d’un préjudice sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Déclarer recevables et bien fondés en leur action Monsieur et Madame [C],
Débouter la société MARTINS ARCHITECTURE et son assureur la MAF et MMA IARD de toutes demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement la société MARTINS ARCHITECTURE et son assureur la MAF et MMA IARD au paiement de la somme de 135.269,07 € TTC, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport, soit le 06 février 2024
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 24.640,99 € au titre des préjudices immatériels consécutifs,
Les condamner au paiement de la somme de 5.350 € au titre des frais irrépétibles (assistance de Monsieur [Z] expert amiable) et la facture access 4.140 € (mesures demandées par l’expert judiciaire pendant l’expertise)
Les condamner au paiement de la somme de 10.000 € en raison du préjudice lié à la dénaturation et la perte du projet initial
Les condamner au paiement d’une somme de 18.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance lié à la présence de renforts verticaux dans l’espace de vie et dans la mezzanine depuis 2018,
Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice moral,
Les condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux inhérents à la réalisation de la mesure d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SARL MARTINS ACHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil,
Débouter les époux [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL MARTINS ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Ecarter toutes demandes des époux [C] ou des sociétés MMA, à l’encontre de la SARL MARTINS ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des désordres n° 2, 4 et 5.
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à garantir et relever intégralement indemne la SARL MARTINS ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [C] au titre du désordre n° 3.
Subsidiairement, limiter la contribution à la dette de l’agence MARTINS ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 40 %.
Limiter le montant du préjudice matériel à la somme de 109.521,02 € correspondant au montant des travaux réparatoires du désordre n° 3, aux honoraires de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle.
Débouter les époux [C] de leurs demandes au titre des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, « frais irrépétibles », préjudice de dénaturation, de jouissance et moral.
Ramener les demandes indemnitaires formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie.
Ecarter l’exécution provisoire de droit et à défaut autoriser l’agence MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à consigner les sommes mises à leur charge entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux désigné séquestre, en application des dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile, dans l’attente d’une décision définitive.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur l’intégralité des demandes ;
Limiter les condamnations prononcées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum avec la société MARTINS ARCHITECTURE et son assureur, la MAF aux conséquences du désordre n° 3 à savoir :
— 90.569,07 € TTC au titre du préjudice matériel,
— 19.399,38 € soit 87,78 % des frais de bureau de contrôle et des frais de maîtrise d’œuvre
— 21.673,75 € soit 87,78 % du préjudice immatériel consécutif ;
Avec opposabilité de la franchise à Monsieur et Madame [C] au titre du préjudice immatériel ; cette franchise étant de 20% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1.305 € et un maximum de 6.531 €, ces sommes devant être indexées ;
Débouter Monsieur et Madame [C] des demandes formulées au titre des préjudices suivants :
— Assistance à maître d’ouvrage ;
— Frais irrépétibles d’un montant de 5.225,20 € et 4.140 € ;
— La dénaturation et à la perte du projet initial ;
— Le préjudice de jouissance ;
— Le préjudice moral.
Ramener les prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et le proratiser à hauteur de 87,78 % ;
Condamner la société MARTINS ARCHITECTURE et son assureur, la MAF à garantir et relever indemne les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 % pour le désordre n° 3 et en intégralité pour les autres désordres ;
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Si un procès-verbal de réception est produit concernant les seuls travaux de la société MTA CONSTRUCTION BOIS, il n’est pas contesté que l’ensemble des travaux a été reçu à cette date, les réserves (mentionnant des rideaux motorisés pour VELUX, un escalier, etc…) permettant d’établir que l’ouvrage de réhabilitation était en réalité terminé à cette date.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a retenu quatre désordres numérotés 2, 3, 4 et 5. Monsieur et Madame [C] sollicitent la réparation de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais invoquent également une responsabilité contractuelle au titre de désordres intermédiaires. Il convient d’examiner les responsabilités et les indemnisations susceptibles d’en découler désordre par désordre, une condamnation in solidum ne pouvant être prononcée qu’entre co-auteurs qui ont concouru à un même dommage.
Sur le désordre intitulé « la fissure sur le mur en pierre et au plafond coté patio » (désordre n°2) :
L’expert judiciaire a constaté l’existence de « fissures sur le mur en pierre et au plafond coté patio ».
Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et qu’il affectait un élément du gros oeuvre (mur en pierre d’origine) et était de nature, à terme certain, à compromettre sa solidité.
Il a ajouté que la fissure était présente depuis l’origine de la réhabilitation, que si elle était peu visible à l’intérieur de l’habitation, elle se retrouvait de manière plus prononcée à l’extérieur (côté voisin), que la présence de végétation sur le mur était à proscrire et que le désordre trouvait son origine dans un vice de conception par le maître d’œuvre et « consolidé » pendant la mission de direction et de contrôle des travaux. Il a conclu que « la responsabilité de ce désordre » était imputable uniquement au maître d’œuvre.
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
Si l’expert judiciaire a plusieurs fois utilisé le terme de fissures au pluriel, pour ce désordre, il est vrai qu’il l’a utilisé au singulier dans la partie relative aux causes du désordre. L’emploi du pluriel ou du singulier ne modifie cependant ni la description, ni la nature et les causes du désordre relevé qui n’en constitue qu’un seul numéroté 2, alors qu’il est clairement établi que d’autres fissures dont il n’est pas question ici sont relatives au désordre numéro 3 qui sera étudié ci-après.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF soutiennent que l’origine de ce désordre qui pré existait n’est pas imputable aux travaux de la première, alors que la fissure a fait l’objet d’une reprise par la société en charge des travaux de gros oeuvre, et en cours de chantier et postérieurement à la réception, reprise qui s’est avérée inefficace, ce qui ne suffit pas à engager sa responsabilité.
Il résulte du compte-rendu de chantier en date du 07 septembre 2011 qu’elles versent aux débats que l’entreprise de gros oeuvre a « repris les murs en pierre et repris les fissures présentes dans les murs en pierre », outre de courriels de l’architecte à l’entreprise postérieurs à la réception que la SARL MARTINS ARCHITECTURE lui a demandé de procéder au rebouchage de la fissure qui était réapparue.
Il en résulte que, quand bien même, en phase conception, la ou les fissures n’auraient pas été visibles du fait de la végétation grimpante du voisin, le maître d’oeuvre ne peut soutenir que le désordre résultant de sa présence n’est pas imputable au périmètre de ses travaux, dans la mesure où le compte rendu de chantier susvisé permet d’établir qu’il a eu connaissance au cours des travaux de la présence préalable de fissures et que chargé d’une mission s’inscrivant dans le cadre d’une réhabilitation globale et incluant les relevés et diagnostics, les études préliminaires, la conception et la direction des travaux, il devait prendre en compte l’existant pour la conception et la réalisation de ces travaux. Quant au fait que les travaux de reprise se seraient par la suite révélés inefficaces, cela est insuffisant à engager la responsabilité contractuelle ou décennale de l’entreprise qui y a procédé et ne remet pas en cause l’imputabilité du désordre tenant à la présence de la fissure aux travaux de l’architecte eu égard à l’étendue et à la particularité de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF font en outre valoir que le critère de gravité décennal n’est pas rempli car la fissure n’est pas infiltrante, est peu visible et n’a pas évolué au cours des 4 années qu’a duré l’expertise judiciaire.
Cependant, l’expert judiciaire a affirmé sans être contredit que la fissure du mur en pierre compromettait de manière certaine la solidité de l’ouvrage. Ainsi, ce désordre, caché à la réception, alors qu’il n’est pas contesté et résulte des pièces susvisées que les fissures avaient été rebouchées en cours de travaux et sont réapparues après, qui affecte la solidité de l’ouvrage, constitue un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, la SARL MARTINS ARCHITECTURE à laquelle il est imputable tel que démontré ci-dessus en est responsable de plein droit, sans qu’il soit besoin de démontrer un manquement de sa part, et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont il n’est pas contesté qu’elle était son assureur à la date de l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert a évalué le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 6.000 euros, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur et Madame [C], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise, le 06 février 2024 et jusqu’au présent jugement.
L’expert judiciaire a décrit les travaux de réparation de ce désordre comme consistant dans l’enlèvement de la végétation abusive présente sur le mur et la réfection des joints de pierres et le traitement des fissures du mur extérieur pas agrafage éventuel, travaux pour lesquels aucune prestation de bureau de contrôle ni de maîtrise d’oeuvre ni d’assistance à maîtrise de l’ouvrage n’apparaît nécessaire. En conséquence, Monsieur et Madame [C] seront déboutés du surplus de leur demande de réparation à ce titre.
Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SA MMA IARD, assureur de la société MTA CONSTRUCTION BOIS, en ce qu’aucun élément ne permet de retenir le désordre comme imputable à cette dernière qui n’a pas participé aux travaux concernant les murs en pierre. Pour les mêmes motifs, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre des SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la MAF ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur le désordre résultant de la modification de la charpente bois (désordre n°3) :
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres résultant de la modification de la « charpente bois » regroupant : une fissure sur une poutre apparente, un début de descellement des poutres du mur et des fissures sur le mur en pierre et au plafond côté patio, précisant que les désordres n’étaient pas apparents à la réception.
Il a ajouté que ce désordre affectait « un élément d’équipement » indissociablement lié au gros oeuvre (structure de la charpente assurant la stabilité horizontale des éléments porteurs (contreventement) ainsi que support de toiture et qu’il était de nature, à terme certain, à compromettre sa solidité. Il a précisé que la modification de la charpente avait consisté à transformer les deux fermes centrales par la mise en place d’un entrait retroussé avec jambes de force, que la modification structurelle de la charpente initiale lors de la conception et de la réalisation avait introduit des efforts horizontaux dans les murs en pierre pour lesquels ils n’étaient pas dimensionnés et que ces efforts horizontaux non prévus expliquaient le désordre. Il a expliqué qu’il existait une pathologie structurelle liée à la présence de la charpente bois avec entrait retroussé, que la poutre avait été modifiée sans calculs justificatifs associés et que dans sa configuration, elle induisait un effort horizontal d’une tonne maximum selon le cas de charge au niveau du mur. Il a conclu que le désordre provenait de la modification de fonctionnement structurel de la ferme proposée à la conception et réalisée par l’entreprise.
Si la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF font valoir que le désordre n’est pas évolutif, elles n’en remettent pas en cause le caractère décennal, caractère décennal qui n’est également pas contesté par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qui avait d’ailleurs été retenu par le Cabinet SARETEC qu’elles avaient mandaté.
Ainsi, ce désordre, apparu après réception, qui affecte la solidité de l’ouvrage constitue un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la SARL MARTINS ARCHITECTURE intervenue pour la conception et la direction des travaux et la société MTA CONSTRUCTION BOIS qui les a réalisés en sont responsables de plein droit, sans qu’il soit besoin de démontrer un manquement de leur part, et elles seront tenues à réparation du préjudice en résultant.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier, doivent leur garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert a évalué le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 82.463,40 euros HT soit 90.569,07 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause. Il a également retenu des frais de bureau de contrôle et de maîtrise d’oeuvre à hauteur respectivement de 5.050 euros et 17.050 euros pour l’ensemble des travaux réparatoires, frais qui apparaissent nécessaires au regard de la nature des travaux de réparation du désordre résultant de la modification de la charpente mais qui doivent être proratisés relativement au montant des travaux réparatoires de ce désordre tel que le font valoir les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il sera ainsi accordé la somme de 4.433,24 euros pour les frais de bureau de contrôle (5.050 x 87,78 %) et de 14.966,49 euros (17.050 x 87,78 %) pour les frais de maîtrise d’oeuvre au titre de ce désordre. En présence d’un maître d’oeuvre, celle d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage n’apparaît pas nécessaire et la demande de Monsieur et Madame [C] à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD (les demandeurs ne sollicitant la condamnation que de celle-ci et non de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes de 90.569,07 euros au titre des travaux réparatoires, 4.433, 24 euros au titre des les frais de bureau de contrôle, 14.966, 49 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, au titre de ce désordre, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise, le 06 février 20024 et jusqu’au présent jugement.
Dans leurs rapports entre elles, l’expert judiciaire a indiqué que lors de la modification de la charpente bois avec « entrait retroussé », une poutre avait été modifiée sans calculs justificatifs associés et que le maître d’oeuvre lui avait précisé qu’aucune vérification n’avait été réalisée pendant les phases conception et réalisation. Il a ajouté que depuis la réhabilitation du bâtiment, un mur qui n’était pas plan, présentant une courbe, était resté en l’état. Il a conclu que le désordre trouvait son origine « dans un vice de conception du maître d’oeuvre et consolidé pendant la mission de direction et de contrôle des travaux » et que la société MTA avait négligé son devoir de conseil en tant qu’entreprise spécialisée dans le domaine de la charpente bois.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF font valoir qu’il appartenait à l’entreprise MTA chargée de la conception technique de l’ouvrage de faire procéder aux notes de calcul et plans d’exécution et que sa propre responsabilité ne peut être que mineure, alors que les MMA soutiennent que c’est le maître d 'oeuvre qui a conçu la charpente et rédigé le CCTP afférent alors que c’est la conception de la charpente qui est la cause principale du désordre.
Il résulte du CCTP du lot de la société MTA que celle-ci avait à sa charge les calculs et plans d’exécution qui devaient être remis au maître d’oeuvre avant l’exécution des travaux et qu’elles devaient vérifier les côtes et devait avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier et s’être entourée de tous renseignements complémentaires le cas échéant du bureau de contrôle et du bureau d’études techniques.
Ainsi, en réalisant une charpente sans avoir fait procéder aux notes de calculs et plans d’exécution exigés et sans s’assurer que les conditions d’exécution nécessaires étaient réunies, la société MTA, professionnelle de la charpente a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’oeuvre. De son côté, celui-ci, chargé à la fois d’une mission de conception et de direction des travaux, en permettant la poursuite des travaux sans s’être fait remettre au préalable ces notes de calcul et sans se préoccuper de leur existence, a également commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du réalisateur des travaux.
Eu égard à leurs fautes respectives, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à hauteur de 50%.
En conséquence, la SA MMA IARD, seule condamnée au principal, sera condamnée à garantir et relever indemnes la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées à garantir et relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation à hauteur de 50%.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront déboutées de leurs recours à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur l’écartement du mur au niveau du sol et du plafond (désordre n°4) :
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un léger écart « à l’interface entre le mur en pierre et le sol en béton », déclaré en mars 2018, précisant que le désordre n’était pas apparent à la réception. Il a précisé que ce désordre affectait un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre (liaison avec la dalle et le chauffage au sol) mais n’était pas de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité. Il a ajouté que le désordre provenait du retrait de la chape coulée sur la dalle béton sur laquelle était posé le parquet céramique constituant le sol et de la dilatation thermique de cet ensemble au cours du cycle de variation de température annuelle, alors que d’une manière générale, il était nécessaire de disposer en périphérie une zone pour permettre la libre dilatation du matériau. Il a conclu que le désordre trouvait son origine dans un vice de conception du maître d’oeuvre « consolidé » pendant la mission de direction et de contrôle des travaux et à un défaut d’exécution de l’entreprise en charge de la pose du carrelage.
Si Monsieur et Madame [C] fondent dans un premier temps leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, ils recherchent également aux termes de leurs moyens la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre pour des désordres de nature intermédiaire.
Si le désordre n’entraîne pas un dommage de nature décennale, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, il s’agit d’un désordre qui relève d’une malfaçon et est apparu après réception. Il s’agit ainsi d’un dommage de nature intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre qui a commis un manquement en ne s’assurant pas lors de sa mission de direction des travaux que l’entreprise en charge de ceux-ci réalisait un joint de dilatation en périphérie. La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui ne contestent pas devoir sa garantie pour des dommages de cette nature, en seront ainsi tenue à réparation in solidum.
L’expert a évalué le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 1.800 euros, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur et Madame [C], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise, le 06 février 20024 et jusqu’au présent jugement.
Aucun frais de bureau de contrôle ou de maîtrise d’oeuvre n’apparaît nécessaire pour la réalisation de ces travaux réparatoires consistant selon l’expert judiciaire dans la création d’une zone de retrait et la mise en place d’un joint puis l’application d’un mastic.
Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum à l’égard de la SA MMA IARD, assureur de la société MTA CONSTRUCTION BOIS, en ce qu’aucun élément ne permet de retenir le désordre comme imputable à cette dernière qui n’a pas participé aux travaux. Pour les mêmes motifs, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre des SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les traces d’infiltrations sur le mur en pierre le long de la baie vitrée, noir et suintant (désordre n° 5) :
L’expert judiciaire a constaté la présence de traces d’infiltrations sur le mur en pierre le long de la baie vitrée, noir, et a précisé que ces traces n’étaient pas apparentes lors de la réception. Il a ajouté que ce désordre affectait un « élément d’équipement » indissociablement lié au gros oeuvre et était de nature, à terme certain, à compromettre sa solidité. Il a indiqué que le désordre trouvait son origine dans l’encastrement de la verrière mitoyenne provoquant des infiltrations au droit de la baie coulissante côté intérieur et qu’il était « imputable uniquement au maître d’œuvre (société MARTIN ARCHITECTURE) qui connaissait lors de la conception et de la réalisation l’implantation de la verrière et les difficultés qu’elle engendrerait ».
La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF soutiennent que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas d’imputer l’origine du désordre à la première, rien ne le rattachant à ses travaux, outre que l’expert judiciaire n’a effectué aucune investigation et qu’aucune infiltration n’a été constatée.
Cependant, rien ne vient contredire l’expert judiciaire lorsqu’il conclut que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage. La SARL MARTINS ARCHITECTURE était en outre chargée d’une mission s’inscrivant dans le cadre d’une réhabilitation globale et incluant les relevés et diagnostics, les études préliminaires, la conception et la direction des travaux et se devait de prendre en compte l’existant pour la conception et la réalisation de ceux-ci. Son activité n’est donc pas étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres et elle ne démontre pas que les dommages proviennent de la force majeure ou du fait du maître de l’ouvrage ou du fait d’un tiers qui n’est pas l’un des autres constructeurs.
Ainsi, ce désordre, caché à la réception qui affecte la solidité de l’ouvrage, constitue un dommage de nature décennale dont la SARL MARTINS ARCHITECTURE est tenue à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont il n’est pas contesté qu’elle était son assureur à la date de l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert a évalué le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 4.800 euros, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur et Madame [C], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise, le 06 février 2024 et jusqu’au présent jugement.
L’expert judiciaire a décrit les travaux de réparation de ce désordre comme consistant dans le nettoyage de la pierre, le traitement des joints à la chaux et la collecte des eaux de la verrière vers un regard de recueil des eux pluviales, travaux pour lesquels aucune prestation de bureau de contrôle ni de maîtrise d’oeuvre ni d’assistance à la maîtrise de l’ouvrage n’apparaît nécessaire. En conséquence, Monsieur et Madame [C] seront déboutés du surplus de leur demande de réparation à ce titre.
Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SA MMA IARD, assureur de la société MTA CONSTRUCTION BOIS, en ce qu’aucun élément ne permet de retenir le désordre comme imputable à cette dernière qui n’a pas participé aux travaux concernant les murs en pierre.
Pour les mêmes motifs, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre des SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la MAF ne sera autorisé à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur les préjudices immatériels :
L’expert judiciaire a évalué la durée des travaux de reprise à 6 mois, évaluation que rien ne remet en cause. Il a indiqué que Monsieur et Madame [C] devront déménager, entreposer leurs meubles et les remettre en place après les travaux outre louer un logement pendant la réalisation des travaux, ce qui n’est pas contesté et apparaît justifié au vu des travaux à réaliser. Il a validé un coût total de 24.640,99 euros TTC pour l’ensemble de ces prestations, évaluation que rien ne remet en cause également.
Seuls les travaux de réfection de la charpente liés au désordre 3 rendant nécessaires le déménagement, l’ensemble des autres travaux réparatoires tels que décrits par l’expert judiciaire pouvant se faire en maison occupée. Il n’y a donc pas lieu de proratiser les frais en résultant sur le montant total des travaux réparatoires et la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD (les demandeurs ne sollicitant la condamnation que de celle-ci et non de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), les assureurs ne contestant pas devoir leur garantie pour ce préjudice immatériel, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 24.640,99 euros au titre des frais de déménagement.
La SA MMA IARD, seule condamnée au principal, sera condamnée à garantir et relever indemnes la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées à garantir et relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation à hauteur de 50%.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront déboutées de leurs recours à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant d’une garantie facultative, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA MMA IARD seront autorisées à opposer leurs franchises contractuelles à tous, à hauteur d 'un montant non contesté de 20 % de l’indemnité pour cette dernière avec un minimum de 1.305 euros et un maximum de 6.531 euros, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances. La demande de la SA MMA IARD tendant à voir sa franchise indexée sera rejetée faute de précision sur la nature et le taux de l’indexation demandée.
Le coût des frais d’assistance de Monsieur [Z] expert amiable ne constitue pas un préjudice indemnisable mais relève des frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens. Ils ne peuvent ainsi donner lieu à l’allocation de dommage et intérêts et leur octroi sera apprécié au titre de la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [C] sollicitent en outre de se voir allouer une somme de 4.140 euros au titre d’une facture « axxess » et des mesures demandées par l’expert judiciaire pendant l’expertise. Il résulte du contenu du rapport d’expertise judiciaire qu’un relevé scanner 3G a été réalisé à plusieurs reprises pour détecter d’éventuels mouvements de structure et les demandeurs produisent une facture de la société AXXESS en date du 24 mars 2022 concernant la réalisation de tels relevés. Ces frais ont ainsi été exposés à la demande de l’expert judiciaire au titre du désordre affectant la charpente et la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 4.140 euros à Monsieur et Madame [C] à ce titre. S’agissant de frais nécessaires à la réparation du préjudice de nature décennale, la MAF ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée. La SA MMA IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées à garantir et relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation à hauteur de 50 %.
S’agissant d’une dénaturation du projet initial, l’expert judiciaire a indiqué que le projet n’était pas réaliste sans mise en place de tirants ou de dispositifs permettant de reprendre les efforts horizontaux et que ces structures additionnelles ne pouvaient que « grignoter » de l’espace sur le projet et a laissé « au juge le soin d’apprécier ce préjudice ». A l’appui de leur demande en réparation à ce titre, Monsieur et Madame [C] ne démontrent cependant pas qu’ils vont subir un préjudice lié à la présence de ces renforts et tirants décrits en page 45 de l’expertise judiciaire et ils seront déboutés de cette demande.
Il est établi par les constatations de l’expert judiciaire et les photographies jointes à son rapport que des étais sous forme de poteaux ont du être mis en place dans la pièce de vie principale et sur une passerelle à l’étage. Si la présence de ces poteaux n’a pas privé totalement les demandeurs de l’usage de ces pièces, elle l’a néanmoins réduit et a causé un préjudice de jouissance. L’étaiement a été mis en place suite à la demande de Monsieur [Z] dans son rapport du 04 mai 2020 et rien n’établit qu’il ait été posé auparavant. Quand bien même les travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire seraient ceux pour lesquels une proposition d’indemnisation avait été formulée en 2020, les demandeurs, alors qu’ils contestaient le montant proposé, ne sont pas tenus de limiter leur préjudice et il leur sera alloué en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du désordre affectant la charpente depuis 2020, une somme de 4.500 euros. Les conditions générales de la police souscrite par la société MTA CONSTRUCTION BOIS auprès des MMA auxquelles renvoient les conditions particulières définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice». Ainsi, le contrat souscrit ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne portera pas sur le préjudice de jouissance et Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la SA MMA IARD. La SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et seront déboutées de leur demande tendant à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SA MMA IARD. S’agissant d’une garantie facultative, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous.
Monsieur et Madame [C] ne justifient pas qu’ils ont subi du fait des désordres et des tracas liés à la procédure une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, à leur honneur et ou à leur considération et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Parties perdantes, la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD seront condamnées à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 55,49 % par la MAF et la SARL MARTINS ARCHITECTURE et à hauteur de 44,51 % par la SA MMA IARD.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige, ni de la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 6.000 euros en réparation du désordre numéro 2 « fissure sur le mur en pierre et au plafond coté patio » ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 06 février 20024 et jusqu’au présent jugement.
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] ensemble les sommes de 90.569,07 euros au titre des travaux réparatoires, 4.433,24 euros au titre des les frais de bureau de contrôle, 14.966,49 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le désordre numéro 3 résultant de la modification de la charpente bois, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 06 février 20024 et jusqu’au présent jugement.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité la survenue du dommage :
la SARL MARTINS ARCHITECTURE 50 %
la société MTA 50 %.
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir et relever indemnes la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 50 % et CONDAMNE la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à garantir et relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation à hauteur de 50 %.
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 1.800 euros en réparation du désordre numéro 4 d’écartement du mur, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 06 février 2024 et jusqu’au présent jugement.
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer sa franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 4.800 euros en réparation du désordre numéro 5 de traces d’infiltrations sur le mur en pierre le long de la baie vitrée, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 06 février 20024 et jusqu’au présent jugement
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 24.640,99 euros au titre des frais de déménagement.
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir et relever indemnes la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à garantir et relever indemne la SA MMA IARD de cette condamnation à hauteur de 50 %.
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer sa franchise contractuelle à tous.
AUTORISE la SA MMA IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous, à hauteur d’un montant de 20 % de l’indemnité avec un minimum de 1.305 euros et un maximum de 6.531 euros.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 4.140 euros au titre de la facture de la société « AXXESS ».
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir et relever indemnes la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à garantir et relever indemne la SA MMA IARD de cette condamnation à hauteur de 50 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF à payer à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 4.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce préjudice.
DÉBOUTE Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 55,49 % par la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF in solidum et à hauteur de 44,51 % par la SA MMA IARD.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la MAF et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 55,49 % par la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MAF in solidum et à hauteur de 44,51 % par la SA MMA IARD.
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WI
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ni à la subordonner à la constitution d’une garantie.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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