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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2026
N° RG 26/00336 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2K5
Code NAC : 94Z
AFFAIRE : [T] [P], [O] [I] C/ [V] [X]
DEMANDERESSES
Madame [T] [P], née le 11 juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C492
Madame [O] [I], née le 30 mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C492
DEFENDERESSE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 [Localité 3] (Yvelines), Madame [T] [P] et Madame [O] [I] indiquent avoir rejoint à la fin de l’année 2025 la liste dénommée « [Localité 2] Nouvelle Génération », dont Madame [V] [X] est la tête de liste.
Elles exposent avoir accepté, dans le cadre de la campagne électorale, de participer à une séance de photographies avec l’ensemble des membres de cette liste et précisent qu’aucune autorisation expresse n’avait été donnée à l’exploitation de leurs images et qu’il était entendu avec Madame [V] [X] que ces photographies ne pourraient être exploitées que pour présenter la liste sur son site internet et dans la limite du maintien des intéressées sur ladite liste.
Par courriel du 16 janvier 2026 à 11 heures 43, Madame [T] [P] a indiqué à Madame [V] [X] qu’elle ne faisait plus partie de la campagne municipale de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération » depuis le samedi 10 janvier 2026 et a sollicité le retrait immédiat de son image sur les photographies utilisées dans la communication sur les « supports actuels (réseaux sociaux, site internet, documents, etc.) ».
Par courriel du 19 janvier 2026 à 21 heures 05, Madame [O] [I] a indiqué à Madame [V] [X] qu’alors qu’elle ne faisait plus partie de la campagne électorale municipale de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération », elle avait remarqué que son image apparaissait toujours sur certains supports de communication (photographies diffusées sur les réseaux sociaux, affiches, sites internet) et lui a demandé de retirer immédiatement toute photographie ou support sur laquelle elle figurait de l’ensemble de ses canaux de communication actuels et à venir.
Invoquant une violation de l’article 9 du code civil, Madame [T] [P] a réitéré sa demande auprès de Madame [V] [X] par lettre recommandée avec avis de récepetion expédiée le 27 janvier 2026 et revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Selon procès-verbal en date du 27 février 2026, la société civile professionnelle [S] [Y], [G] [L] et [F] [A], commissaires de justice, a constaté la présence de la photographie, du nom et du prénom de Madame [T] [P] sur un tract de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération » distribué dans une boîte aux lettres et sur trois affiches de propagande de ladite liste placées sur des panneaux d’affichage municipaux.
Selon procès-verbal en date du 27 février 2026, la société civile professionnelle [S] [Y], [G] [L] et [F] [A], commissaires de justice, a constaté la présence des photographies, des noms et prénoms de Madame [T] [P] et de Madame [O] [I] sur le site internet de campagne https://[01].fr/.
Madame [T] [P] est, par ailleurs, candidate aux élections municipales en vingtième position sur la liste dénommée « Pour les Mureaux, le changement qui rassemble ! ».
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Madame [T] [P] et Madame [O] [I] ont fait assigner en référé Madame [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, Madame [T] [P] et Madame [O] [I] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— condamner Madame [V] [X] à retirer les photographies de Madame [T] [P] et Madame [O] [I], dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la décision sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard :
du site internet www.[01].fr ;de la page facebook officielle « [Localité 2] Nouvelle Génération » accessible à l’adresse URL https://www.facebook.[02]
— condamner Madame [V] [X] à procéder à l’occultation par tout moyen opérant des photographies de Madame [T] [P] et de Madame [O] [I], dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la décision sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard :
des affiches électorales de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération » ;des prospectus électoraux de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération » ;- condamner Madame [V] [X] au paiement à titre de provision de la somme de 2 000,00 € à Madame [T] [P] au titre de son préjudice d’atteinte à l’image ;
— condamner Madame [V] [X] au paiement à titre de provision dela somme de 2 000,00 € à Madame [O] [I] au titre de son préjudice d’atteinte à l’image ;
— condamner Madame [V] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Elles invoquent en substance, au visa de l’article 9 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, une violation de leurs droits à l’image caractérisant un trouble manifestement illicite et leur causant un préjudice.
Assignée à l’étude, Madame [V] [X] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
En cours de délibéré, le magistrat a invité le conseil des demanderesses à faire part de ses observations par voie de note en délibéré (2ème Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) sur l’incompétence, totale ou partielle, du juge judiciaire à connaître des demandes formulées, relevée d’office en application de l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile, au regard des principes selon lesquels il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales, dont le contentieux ressortit au seul juge de l’élection (Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bulletin 1996 A P n° 2) et le juge judiciaire est néanmoins compétent pour ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite né d’une atteinte à des droits privés, dès lors que ces mesures ne portent pas sur les documents électoraux, ni ne remettent en cause un acte administratif préparatoire à l’élection (1ère Civ., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-19.664, Bull. 2008, I, n° 200).
Par note reçue en cours de délibéré le 11 mars 2026, le conseil des demanderesses conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, faisant valoir en substance que les deux décisions visées ont été rendues dans le cadre d’élections législatives, qui sont des élections nationales relevant de la compétence exclusive au Conseil constitutionnel, et ne s’appliquent pas au litige en cause, qui s’insère dans le cadre d’élections municipales. Il ajoute que la compétence générale du juge administratif en matière d’élections municipales, en qualité de juge de l’élection, qui ressort de l’article L. 248 du code électoral, est circonscrite aux procédures portant sur la nullité des opérations électorales et que, dès lors que le litige s’inscrit dans le cadre d’élections municipales sans qu’il ne porte sur la contestation des résultats d’un élection, c’est-à-dire de la sincérité du scrutin, ou des exceptions prévues par les articles L. 52-1 et suivants du code électoral, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître les litiges relatifs aux droits de la personnalité résultant de la communication électorale, le juge des référés disposant, au visa de l’article 9 du code civil, d’une compétence exclusive pour faire cesser une violation du droit à la vie privée et du droit à l’image. Il estime enfin qu’en tout état de cause, il ressort de l’article L. 240 du code électoral que les documents électoraux sont cantonnés aux circulaires, affiches et bulletins de vote et ne concernent donc pas les prospectus, les sites internet, ni les pages de réseaux sociaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge judiciaire et l’incompétence relevée d’office :
L’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales, dont le contentieux ressortit au seul juge de l’élection (Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bulletin 1996 A P n° 2).
A cet égard, l’article L. 248 du code électoral dispose que tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif et que le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le juge de l’élection des conseillers municipaux est ainsi le tribunal administratif.
Le juge judiciaire est néanmoins compétent pour ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite né d’une atteinte à des droits privés, dès lors que ces mesures ne portent pas sur les documents électoraux, ni ne remettent en cause un acte administratif préparatoire à l’élection (1ère Civ., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-19.664, Bull. 2008, I, n° 200).
L’article L. 240 du code électoral dispose que l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
En l’espèce, les mesures sollicitées portent sur des communications effectuées par une candidate dans le cadre d’opérations électorales.
Les demanderesses reconnaissent qu’en application de l’article L. 240 du code électoral précité, constituent des documents électoraux les circulaires, affiches et bulletins de vote.
Dès lors, quand bien même les affiches électorales ne relèvent pas de l’examen de la commission de propagande prévue à l’article L. 241 du code électoral, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des demandes en ce qu’elles portent sur les affiches électorales de la liste « Les Mureaux Nouvelle Génération », qui relèvent de la compétence du tribunal administratif, en tant que juge de l’élection.
Il en est de même des demandes portant sur les « prospectus électoraux » ou « tracts » de ladite liste, qui ne peuvent être distingués des circulaires visées par les dispositions précitées.
En revanche, le juge judiciaire est compétent pour connaître du surplus des demandes, en ce compris les demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande tendant à ordonner le retrait des photographies de Madame [T] [P] et Madame [O] [I] :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pose en principe que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il en résulte que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
En l’espèce, il ressort des propres déclarations des demanderesses qu’elles ont consenties à la prise des photographies litigieuses, en vue de la campagne des élections municipales auxquelles elles envisageaient alors de participer sur la liste conduite par Madame [V] [X].
Toutefois, dès les 16 et 19 janvier 2026, soit près de deux mois avant le premier tour de l’élection, Madame [T] [P] et Madame [O] [I] ont demandé à Madame [V] [X] de cesser toute utilisation de leur image, compte tenu de leur décision de mettre fin de leur participation à la campagne de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération ».
Dans ces conditions, l’utilisation sans autorisation de photographies des demanderesses tant sur le site internet www.[01].fr, qui ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 27 février 2026, que sur la page « facebook » de la liste, qui ressort d’une copie d’écran figurant dans l’assignation, caractérise un trouble manifestement illicite.
Madame [V] [X], qui n’a pas constitué avocat, n’invoque, ni ne justifie d’aucun motif légitime – tenant notamment à l’information du public – à maintenir les noms et photographies de Madame [T] [P] et Madame [O] [I] sur le site internet et la page « facebook » de la campagne électorale de la liste qu’elle conduit.
En conséquence, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en ordonnant à Madame [V] [X] de régulariser la situation dans les conditions prévues au dispositif.
Compte tenu de la carence de la défenderesse, malgré les courriers qui lui ont été adressés, il convient, afin d’en assurer l’exécution, d’assortir cette décision d’une astreinte selon les modalités prévues au dispositif, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, la violation du droit à l’image de Madame [T] [P] et Madame [O] [I] est avérée, tant sur le site internet et la page « facebook » de la liste conduite par la défenderesse, que sur les circulaires et les affiches électorales, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 février 2026.
L’étendue du préjudice moral causé aux intéressées doit être appréciée en considération de la durée écoulée depuis les demandes de retrait formulées auprès de Madame [V] [X] et de la notoriété locale dont justifie Madame [T] [P] au regard de ses activités au sein de l’association Espoir de femmes et de sa candidature aux élections municipales sur une liste concurrente de celle conduite par Madame [V] [X].
Compte tenu de ces éléments, il convient d’octroyer à Madame [T] [P] la somme de 1 500,00 € et à Madame [O] [I] la somme de 1 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Madame [V] [X] à payer à Madame [T] [P] et Madame [O] [I] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes de Madame [T] [P] et de Madame [O] [I] en ce qu’elles portent sur les affiches électorales et les prospectus électoraux de la liste « [Localité 2] Nouvelle Génération » ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir à cet égard ;
Disons la juridiction saisie compétente pour le surplus des demandes ;
Ordonnons à Madame [V] [X] de procéder, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, au retrait des photographies de Madame [T] [P] et Madame [O] [I] :
du site internet www.[01].fr ;de la page facebook officielle « [Localité 2] Nouvelle Génération » accessible à l’adresse URL https://www.facebook.[02] ;
Disons que, faute pour Madame [V] [X] de procéder à ces retraits dans ce délai, elle sera redevable envers Madame [T] [P] et Madame [O] [I], passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [T] [P] et Madame [O] [I], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons Madame [V] [X] à payer à Madame [T] [P] la somme provisionnelle de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [V] [X] à payer à Madame [O] [I] la somme provisionnelle de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [V] [X] à payer à Madame [T] [P] et Madame [O] [I] la somme totale de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [X] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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