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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/07072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACMP33, SAS SOCAMI, SA MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE [ Localité 30 ] ASSURANCES, SAS ENERGICAL, SA AXA FRANCE IARD, SMABTP, SAS AFC AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
54G
N° RG 23/07072
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGPI
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[H] [J]
[F] [X] épouse [J]
C/
SMABTP
SARL ACMP33
SA MAAF ASSURANCES
SAS SOCAMI
SCP CBF ASSOCIES
MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES
SELARL [V] [M]
SARL [G] [S] [U]
SAS ENERGICAL
SELARL PHILAE
SA AXA FRANCE IARD
SAS AFC AQUITAINE
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SELARL DGD AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Paul HAZERA
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL [K] SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me Cécile LOMBARD
1 copie M. [R] [A], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, délibéré prorogé au 17 Juin 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 07 Janvier 1987 à [Localité 29] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [X] épouse [J]
née le 26 Juin 1988 à [Localité 25] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS AFC AQUITAINE et de la SAS SOCAMI
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ACMP33
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS ACMP33
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCAMI venant aux droits des MAISONS SANEM
[Adresse 31]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SCP CBF ASSOCIES en sa qualité d’administrateur à la sauvegarde de la SAS SOCAMI selon jugement d’ouverture du 13 Mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne SAMELEC SERVICES
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [V] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS SOCAMI selon jugement d’ouverture du 13 Mai 2024
[Adresse 17]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL [G] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante
SAS ENERGICAL
[Adresse 21]
[Localité 14]
défaillante
SELARL PHILAE venant aux droits de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE, en sa qualité de mandataire liquidateur de JR BOIS BASSIN
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [S] [U], de la SAS ENERGICAL et de JR BOIS BASSIN
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AFC AQUITAINE (APPLICATION FLUID CONCEPT)
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] ont confié à la SAS MAISONS SANEM, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS SOCAMI, la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 24], selon CCMI du 24 février 2018.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, par ailleurs assureur de responsabilité décennale de la société MAISONS SANEM.
Le constructeur a sous-traité à :
— la société [G] [S] [U], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’exécution des travaux de maçonnerie selon un contrat de sous-traitance du 07 février 2019,
— la SAS AFC AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de la chape, suivant contrat de sous-traitance du 06 mars 2019 ;
— la SARL ACMP33, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la pose des menuiseries extérieures, suivant contrat de sous-traitance du 25 février 2019 ;
— la société JR BOIS BASSIN, placée en liquidation judiciaire le 08 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux et assurée auprès la SA AXA FRANCE IARD, la fourniture ainsi que la pose de la charpente et de la couverture, selon deux contrats de sous-traitance du 25 février 2019 ;
— la SAS ENERGICAL, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la fourniture et la pose des ouvrages de plomberie, selon deux contrats de sous-traitance du 25 février 2019 ;
— Monsieur [Z] [N], exerçant son activité sous l’enseigne “SAMELEC SERVICES” et assuré auprès de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES, la réalisation des travaux d’électricité, selon un contrat de sous-traitance du 25 février 2019.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 04 mars 2019.
La réception des travaux est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 15 juillet 2020.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
Se plaignant de la non-levée des réserves et de plusieurs désordres et malfaçons dénoncés dans l’année de parfait achèvement, les époux [J] ont, par acte du 20 janvier 2021, fait assigner la SAS MAISONS SANEM et la SMABTP en sa double qualité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [R] [A] pour y procéder.
Par acte des 21 et 23 juin 2022, les époux [J] ont fait assigner la SAS SOCAMI et la SMABTP en indemnisation au visa de l’article 1792-6 du code civil.
Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.
L’affaire a été rétablie à la demande des époux [J], qui ont notifié à cette fin des conclusions le 1er août 2023.
Par acte délivré les 13, 19, 23 et 26 octobre 2023, la SAS SOCAMI a appelé en garantie la SARL ACMP33, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [N], la SARL [G] [S] [U], la SAS ENERGICAL, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société JR BOIS BASSIN, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [G] [S] [U], de la SAS ENERGICAL et de la société JR BOIS BASSIN, la SAS AFC AQUITAINE et son assureur la SMABTP.
La société SOCAMI a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2024, désignant la SCP CF ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [Y], en qualité d’administrateur, et la SELARL [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains duquel les époux [J] ont déclaré le 14 juin 2024 une créance de 180 000 euros. Les organes de la procédure ont été assignés en intervention forcée par les époux [J] par acte du 12 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 par les époux [J], signifiées à la SARL [G] [S] [U] le 05 décembre 2024 et à la SAS ENERGICAL le 29 novembre 2024,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 par la SAS SOCAMI,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024 par la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCAMI, signifiées à la SARL [G] [S] [U] et à la SAS ENERGICAL le 08 novembre 2024,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024 par la SAS AFC AQUITAINE, signifiées à la SARL [G] [S] [U], à la SAS ENERGICAL et à la SELARL PHILAE ès qualités le 22 novembre 2024,
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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AFC AQUITAINE, signifiées à la SARL [G] [S] [U] et à la SAS ENERGICAL le 08 novembre 2024,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 par la SARL ACMP 33,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique les 22 décembre 2023 et 08 août 2024 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ACMP 33, signifiées à la SARL [G] [S] [U] le 15 novembre 2024 et à la SAS ENERGICAL le 19 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [G] [S] [U],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENERGICAL,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 par société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [N], exerçant sous l’enseigne SAMELEC SERVICES, signifiées à la SARL [G] [S] [U] le 26 novembre 2024,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL [G] [S] [U], la SAS ENERGICAL et la SELARL PHILAE ès qualités n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2024.
MOTIFS
Bien que fondant leurs demandes à l’égard des sous-traitants de la société MAISONS SANEM, auxquels les maîtres d’ouvrage ne sont pas liés contractuellement, juridiquement sur l’article 1240 du code civil qui impose la démonstration d’une faute en lien avec les dommages allégués, et factuellement sur les conclusions de l’expert judiciaire limitant l’imputabilité des désordres aux seuls sous-traitants concernés, les époux [J] demandent au tribunal de condamner indistinctement et, ainsi, in solidum, la société ACPM33, la société MAAF ASSURANCES SA assureur de la
société ACPM33, la société MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES assureur de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne SAMELEC SERVICES, la société [G] [S] [U], la société AXA FRANCE IARD assureur de la société [G] [S] [U], la société AFC AQUITAINE, la SMABTP assureur de la société AFC AQUITAINE, la société ENERGICAL, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ENERGICAL et de la société JR BOIS BASSIN CHARPENTE COUVERTURE, à réparer les dommages résultant de l’intégralité des désordres affectant leur maison, et ce, in solidum avec la société SOCAMI, cette dernière sur le seul fondement de l’article 1231-1 du code civil et l’obligation de résultat du constructeur qui persiste jusqu’à la levée des réserves pour les désordres ayant donné lieu à réserve à réception ou dans l’année de la réception, et avec la SMABTP son assureur, sur le même fondement pour certains désordres, mais celui de l’article 1792 du code civil pour d’autres désordres.
Que le délai de garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ait expiré ou non, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité du constructeur de maison individuelle, entrepreneur principal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour les désordres ayant donné lieu à réserves ou à notification dans l’année de la réception. Le constructeur est tenu à ce titre d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves.
Par ailleurs, en application de l’article 1792 du code civil, dont les dispositions, d’ordre public, sont exclusives de celles de l’article 1231-1 du même code, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Les sous-traitants sont quant à eux tenus de réparer les conséquences dommageables causées par leur faute sur le fondement de l’article 1240 du même code à l’égard du maître d’ouvrage, à charge pour ce dernier d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les demandes des parties.
Sur les demandes au titre des travaux réparatoires
Les époux [J] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 61 814,47 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire à la date de la décision à intervenir, outre intérêts.
Sur les demandes au titre des désordres 1, 5, 7, 8, 14, 17, 19, 21 et 27
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la sous-face du coffre de volet roulant de la baie de la cuisine n’a pas été mise en oeuvre par la société ACMP33 (désordre 1), bien qu’étant prévue dans la notice descriptive du CCMI, ce qui a donné lieu à réserve dans le procès-verbal de réception du 15 juillet 2020 et rend nécessaires des travaux de reprise à hauteur de 240 euros TTC. Par ailleurs, si, à gauche de l’huisserie de la fenêtre de la salle de bain parentale, le montant vertical est bouché par un opercule en PVC intégré à la menuiserie, celui de droite est absent et le trou y a été bouché au plâtre (désordre 8) ; ce désordre a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et les travaux réparatoires sont évalués à 60 euros TTC. L’expert a également constaté que les sécurités permettant l’ouverture de la porte basculante sans détérioration du portillon n’ont pas été mises en oeuvre (désordre 14) par la société ACMP33 ; ce désordre a donné lieu à réserve à la réception et les travaux nécessaires pour y remédier sont évalués à 347,16 euros TTC. Enfin, sur la porte-fenêtre à galandage en façade Est, plusieurs caches de finition sur les orifices d’évacuation des eaux de condensation ne sont pas en oeuvre, et sur le portillon intégré à la porte sectionnelle du garage en façade Nord seule une butée souple sur deux est posée (désordre 27) ; ce désordre, qui relève selon l’expert d’une non-façon par la société ACMP33 qui n’a pas terminé les travaux, a été signalé par les maîtres d’ouvrage au constructeur dans les huit jours de la réception et le coût des travaux nécessaires pour y remédier s’élève à 120 euros TTC ; les époux [J] fondant toutefois manifestement leur demande d’indemnisation globale sur le tableau établi par Monsieur [A] en page 144 de son rapport, au regard de la somme totale mentionnée pour les coûts de reprise de l’ensemble des désordres, il en résulte qu’ils ne réclament pour ce désordre que la seule somme indiquée au poste 25 de 55 euros TTC.
Les réserves à la réception n’ayant pas donné lieu à reprise de la part du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, ces désordres engagent la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux moyens soulevés en défense par la société ACMP33, qui soutient ne pas pouvoir se voir imputer ces non-façons puisqu’elle n’était chargée que de la pose de la sous-face, des caches de finition et du kit portillon, non fournis par la société SOCAMI, et qu’elle n’a jamais été informée par cette dernière de l’existence de réserves, ni les époux [J] ni la société SOCAMI ne font valoir de moyens en réponse. Le contrat de sous-traitance du 25 février 2019 ne stipulant que la pose des menuiseries extérieures par la société ACMP33, et non leur fourniture, et aucune démonstration n’étant faite d’une faute de sa part, tant la demande des époux [J] que le recours de la société SOCAMI à son encontre seront rejetés. Il en sera de même de leurs demandes à l’égard de l’assureur de la société ACMP33.
La créance des époux [J], qui ont déclaré au mandataire judiciaire de la société SOCAMI une créance totale de 180 000 euros incluant ces sommes, sera donc fixée au passif de la procédure collective du constructeur à hauteur de :
— 240 euros au titre des frais de reprise du désordre 1,
— 60 euros au titre des frais de reprise du désordre 8,
— 347,16 euros au titre des frais de reprise du désordre 14,
— 55 euros au titre des frais de reprise du désordre 27,
Chacune de ces sommes sera indexée sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
Les désordres ne relèvent ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception, souscrites par la société SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations. Les époux [J] et la société SOCAMI seront donc déboutés de leurs demandes contre la SMABTP.
Selon Monsieur [A], la poignée de la porte-fenêtre de la chambre parentale ne pivote qu’à 45° et non à 90° et la manoeuvre d’ouverture/fermeture de la porte n’est pas aisée du fait que les vantaux frottent sur le seuil (désordre 5), ce qui résulte d’un défaut de réglage de la porte-fenêtre par la société ACMP33 qui n’a pas terminé ses travaux ; ce désordre a donné lieu à réserve dans le procès-verbal de réception du 15 juillet 2020 et nécessite des travaux de reprise pour un coût de 180 euros TTC. Par ailleurs, il existe un décalage entre les deux vantaux de la fenêtre de la chambre n°3 en partie basse de 3 mm (désordre 7), relevé dans le procès-verbal de réception du 15 juillet 2020 à titre de réserve, ayant pour cause un défaut de réglage par la société ACMP33 qui n’a pas terminé les travaux et pouvant être réparé pour un coût de 180 euros TTC.
Toutefois, la société ACMP33 produit un bordereau d’intervention du 03 janvier 2023 signé par les époux [J] indiquant “ouverture fermeture uniquement” pour les chambres 1 à 4 avec la mention “OK”, dont elle déduit avoir levé ces réserves en cours d’instance, ce qu’aucune partie ne conteste dans ses écritures. La demande au titre des désordres 5 et 7 sera donc rejetée.
De même, si l’expert judiciaire a noté que les volets roulants de la chambre parentale, de la salle d’eau de celle-ci et de la chambre n°3 dysfonctionnement en raison d’un mauvais réglage par la société ACMP33, ce à quoi il peut être remédié pour un coût de 576 euros TTC, et que celui de la porte-fenêtre à galandage du séjour/salon ne fonctionne pas en raison de l’absence de raccordement de la commande par la société ACMP33, qui représente un coût de 247,20 euros TTC (désordre 17), la société ACMP33 déduit des mentions “VR OK” figurant au bordereau d’intervention du 03 janvier 2023 qu’il s’agit de la levée des réserves relatives aux volets roulants, ce qui n’est contesté par personne dans le cadre de la présente instance. La demande au titre de ce désordre 17 sera donc également rejetée.
Il n’est par ailleurs pas contesté que, tel que conclu par l’expert judiciaire, la porte intérieure de la chambre n°3 laisse un jour en partie haute alors qu’elle est plaquée en partie basse côté béquille, il existe un décalage de 7 mm entre le vantail et l’huisserie en partie basse du bloc-porte soit un faux-aplomb de 4 mm, et le joint anti-claquement en partie haute de la porte n’est pas comprimé par le vantail fermé (désordre 19) ; ce désordre, qui relève d’une malfaçon dans l’exécution par la société ACMP33 qui a posé un vantail visiblement voilé, a été signalé par les maîtres d’ouvrage au constructeur dans les huit jours de la réception et le coût des travaux nécessaires pour y remédier s’élève à 420 euros TTC ; la société ACMP33 ne saurait valablement conclure à l’absence de responsabilité à ce titre, comme ayant signalé en cours de chantier à la société SOCAMI le défaut de la porte sans avoir obtenu la fourniture d’une autre porte, ces circonstances n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle a accepté de poser une porte voilée.
Il en est de même, s’agissant de la porte du dressing de la chambre parentale, qui n’est pas équipée d’une serrure à clé mais d’une serrure à condamnation, alors que la plaque de propreté de la béquille est équipée d’un trou de serrure, de sorte que la porte ne peut être fermée à clef (désordre 21) ; ce désordre, qui a pour cause la mise en place par la société ACMP33 d’un vantail inadapté, stocké sur place parmi d’autres vantaux, a été signalé par les maîtres d’ouvrage au constructeur dans les huit jours de la réception et le coût des travaux nécessaires pour y remédier s’élève à 120 euros TTC.
Ces désordres signalés dans l’année qui a suivi la réception n’ont pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engagent ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ces désordres ayant par ailleurs chacun pour cause une non-façon ou un défaut d’exécution de la société ACMP33, les demandeurs sont fondés à solliciter la condamnation de ce sous-traitant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tenu in solidum avec le constructeur à réparer les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru par leurs activités respectives.
En revanche, les désordres ne relèvent ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations. Les époux [J], la société SOCAMI et la société ACMP33 seront donc déboutés de leurs demandes contre la SMABTP.
Les désordres n’engageant ni la responsabilité décennale de la société ACMP33, ni celle de la société SOCAMI ou encore sa garantie de bon fonctionnement, la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité du sous-traitant pour les dommages engageant de telles responsabilités suivant la clause 6.2.1 des conditions générales de la police souscrite par la société ACMP33, n’est pas due. Les demandes formées contre elle seront donc rejetées.
En conséquence, les sociétés SOCAMI et ACMP33 seront tenues in solidum de payer aux époux [J], qui ont déclaré entre les mains du mandataire judiciaire du constructeur une créance totale de 180 000 euros incluant ces sommes, 420 euros au titre du désordre 19 et 120 euros au titre du désordre 21, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
C’est à juste titre que la société ACMP33 conclut à un défaut de suivi de son chantier par la société SOCAMI, constructeur de maison individuelle et entrepreneur principal, cette dernière ayant, ainsi que relevé par l’expert judiciaire, demandé la réception de l’ouvrage alors que les travaux, notamment de son sous-traitant, n’étaient pas achevés, et ne justifiant pas avoir avisé le menuisier de l’existence de réserves à lever. Eu égard par ailleurs aux non-façons et malfaçons précitées de la société ACMP33, le partage de responsabilités entre les obligés à la dette sera fixé ainsi qu’il suit :
— ACMP33 : 70 %
— SOCAMI : 30 %.
La société SOCAMI est donc fondée à demander la garantie de la société ACMP33 à hauteur de 70 % des créances fixées à son passif au titre de ces désordres, par application de l’article 1231-1 du code civil.
L’ensemble des autres prétentions formées contre les autres défendeurs seront rejetées à défaut de démonstration d’une imputabilité des désordres précités.
Sur les demandes au titre des désordres 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 24 et 31
Il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions à ce titre ne sont pas contestées, que :
— si l’alimentation du luminaire au-dessus de la porte du garage est posée, ces câbles ne sont toutefois ni protégés ni isolés, en attente de la pose du luminaire par les maîtres d’ouvrage (désordre 2) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon d’exécution par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux et ne les a pas sécurisés, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 82,20 euros TTC ;
— l’interrupteur de commande de la VMC dans la cuisine n’est pas installé, empêchant le fonctionnement de celle-ci (désordre 3) ; ce désordre, qui a pour cause une non-façon par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 84 euros TTC ;
— les siphons métalliques des douches et baignoires n’ont pas fait l’objet d’une mise à la terre (absence de liaison équipollente) (désordre 6) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon dans l’exécution par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux et ne les a pas sécurisés, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 432 euros TTC ;
— à gauche du module intérieur de la PAC dans le cellier, quatre câbles électriques sortent du même pot d’encastrement et deux câbles courants faibles et un câble courant fort ne sont pas raccordés (désordre 9) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon dans l’exécution par Monsieur [N], qui a mal réalisé ses travaux et ne les a pas sécurisés, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 102 euros TTC ;
— la nourrice en cuivre de la PAC n’a pas été raccordée à la terre, ce qui entraîne des risques d’électrocution (désordre 10) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon d’exécution par Monsieur [N], qui n’a pas sécurisé ses travaux, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 432 euros TTC ;
— à l’entrée du garage côté droit, deux câbles électriques sous tension ne sont pas raccordés, ce qui crée des risques d’électrocution (désordre 11) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon d’exécution par Monsieur [N], qui n’a pas terminé et sécurisé ses travaux, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 583,20 euros TTC ;
— en partie haute du tableau électrique, les câbles télévision des différentes pièces ne sont par raccordés au répartiteur, non posé (désordre 13) ; ce désordre, qui a pour cause une non-façon par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux, a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 84 euros TTC ;
— dans les combles, la VMC n’est pas raccordée à une évacuation dans une tuile à douille, de sorte que l’air vicié est rejeté dans les combles (désordre 16) ; ce désordre, qui a pour cause une non-façon par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux, a été signalé dans les huit jours de la réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 312 euros TTC ;
— l’interrupteur de commande du volet roulant de la baie à galandage de la cuisine est différent des autres interrupteurs et il manque le câble d’alimentation (désordre 23) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon dans l’exécution par Monsieur [N], qui a posé le mauvais interrupteur, et une mauvaise fourniture ou une absence de fourniture par la société SOCAMI, a été signalé dans les huit jours de la réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 84 euros TTC ;
— au niveau du tableau électrique, les câbles électriques ne sont pas raccordés, les goulottes ne sont pas fermées, des câbles électriques restent en attente de branchement, leurs extrémités étant seulement protégées par de l’adhésif, alors qu’ils sont sous tension, de qui crée un risque d’électrocution (désordre 24) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux et ne les a pas sécurisés, a été signalé dans les huit jours de la réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 1 176 euros TTC ;
— dans la cuisine, l’attente électrique prévue au milieu du panneau sur les plans d’exécution électricité n’est pas en oeuvre (désordre 31) ; ce désordre, qui a pour cause une malfaçon par Monsieur [N], qui n’a pas pris en compte le plan d’exécution du cuisiniste et qui n’a pas terminé ses travaux, a été signalé dans les huit jours de la réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 343,20 euros TTC ; les époux [J] fondant toutefois manifestement leur demande d’indemnisation globale sur le tableau établi par Monsieur [A] en page 144 de son rapport, au regard de la somme totale mentionnée pour les coûts de reprise de l’ensemble des désordres, il en résulte qu’ils ne réclament pour ce désordre que la seule somme indiquée au poste 27 de 314,60 euros TTC.
Ces désordres, objets de réserves à la réception ou signalés dans l’année qui a suivi, n’ont pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engagent ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce que cette dernière ne conteste pas.
En revanche, les désordres ne relèvent ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations. Les époux [J] et la société SOCAMI seront donc déboutés de leurs demandes contre la SMABTP.
Il en sera de même de leurs prétentions contre l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [N], les désordres n’engageant pas la responsabilité décennale de ce dernier, comme étant tous apparents à la réception.
La demande de garantie de la société SOCAMI à l’encontre de Monsieur [N] sera par ailleurs déclarée irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile, ce dernier n’étant pas dans la cause.
L’ensemble des autres prétentions formées contre les autres défendeurs seront rejetées à défaut de démonstration d’une imputabilité de ces désordres.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
En conséquence, les époux [J], qui ont déclaré une créance totale de 180 000 euros incluant cette somme, sont fondés à solliciter l’inscription au passif de la société SOCAMI la somme de 3 686 euros au titre des désordres 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 24 et 31, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal. Le recours de la société SOCAMI contre Monsieur [N] sera déclaré irrecevable et toutes autres demandes au titre de ces désordres seront rejetées.
Sur les demandes au titre des désordres 41 et 42
L’expert judiciaire a conclu que, dans les combles, aucun isolant thermique n’est mis en oeuvre, ce qui n’est ni conforme à la notice descriptive du CCMI, qui prévoyait une laine minérale soufflée, ni conforme à la réglementation thermique et rend donc l’ouvrage impropre à sa destination (désordre 41) ; ce désordre, apparent à la réception, n’a pas donné lieu à réserve ; il a pour cause une non-façon par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux, et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 3 182,40 euros TTC. Devant le seuil, au milieu de la porte du garage, un câble électrique partiellement enfoui dans le sol semble raccordé, avec le risque qu’il soit sous tension (désordre 42) ; ce désordre, apparent à la réception, n’a pas donné lieu à réserve ; il a pour cause une non-façon par Monsieur [N], qui n’a pas terminé ses travaux, et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 202 euros TTC.
Les époux [J], qui prétendent à l’absence de caractère apparent à la réception de ces désordres en raison de l’inaccessibilité des combles à cette date, la trappe de visite étant fermée, n’en rapportent pas la preuve, aucune mention notamment n’étant portée à ce titre sur le procès-verbal de réception, et ne font par ailleurs valoir aucun moyen quant au caractère prétendument caché du raccordement du câble électrique, qu’il a suffi à l’expert de tirer pour s’apercevoir de ce raccordement.
L’absence de réserve à la réception, ou dans les huit jours qui ont suivi conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa verison antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2020, pour ces désordres apparents empêchant les maîtres d’ouvrage de se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes au titre des désordres 4, 18, 20, 22, 29, 36, 37 et 38
L’indemnité demandée par les époux [J] correspond au coût de l’ensemble des travaux nécessaires pour un mettre un terme aux désordres, tel que synthétisé par l’expert judiciaire en page 144 de son rapport. Il ressort ainsi de ce tableau que la somme globale de 47 091,35 euros TTC est réclamée au titre des désordres 4, 18, 20, 22, 29, 36, 37 et 38 (lignes 4, 5, 19, 21, 24, 26, 29, 30 et 31), qu’il convient donc d’examiner ensemble, en décomposant cependant l’analyse par désordre et par type de travaux réparatoires pour chacun, afin de n’imposer une réparation qu’aux défendeurs auxquels le désordre correspondant est imputable.
Monsieur [A] a constaté la présence d’une microfissure sur la profondeur du seuil de la porte-fenêtre à galandage Est, de trois microfissures sur la profondeur du seuil de la porte-fenêtre Est, d’une microfissure sur la profondeur du seuil de la porte-fenêtre Sud de la cuisine et de microfissures d’une épaisseur de 0,2 mm sur les seuils des baies coulissantes du séjour ; il a également conclu que les seuils ainsi réalisés avaient été coulés sur place et non préfabriqués en béton monolithe gris, tel que contractuellement
prévu (désordre 38). Toutefois, il a également conclu au caractère apparent à la réception de ce désordre, ce qui n’est contredit par aucune analyse des parties. En l’absence de réserve à la réception, ou dans les huit jours qui ont suivi conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa verison antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2020, aucune indemnisation ne peut donc être réclamée à ce titre, sur quelque fondement que ce soit, y compris pour simple défaut de conformité contractuelle tel qu’avancé par les demandeurs. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Selon l’expert judiciaire, trois désordres rendent nécessaires des travaux de dépose et déconstruction, fourniture et pose de nouveaux complexe plancher chauffant, chape, menuiseries extérieures, ainsi que des travaux de reprise d’embellissement pour un coût total de 51 372,38 euros TTC (limité à 47 091,35 euros dans le tableau figurant en page 144 de son rapport) :
— le désordre 29
Monsieur [A] a relevé à ce titre que la chape mesure une épaisseur de 41 mm en lieu et place de celle, minimale, de 45 mm spécifiée par l’avis technique, et qu’elle arrive à 5 mm seulement du haut de la traverse basse encastrée dans les baies coulissantes du séjour, ce qui empêche la pose du revêtement carrelé (15 mm) prévu pour y être collé. Il résulte des conclusions expertales que ce désordre, signalé par les maîtres d’ouvrage dans les huit jours de la réception, a pour causes d’une part, une malfaçon dans l’exécution par la société AFC AQUITAINE, qui n’a pas mis en oeuvre la chape conformément à l’avis technique et qui ne saurait désormais prétendre à une exclusion de responsabilité dès lors qu’elle a accepté de réaliser des travaux ne respectant pas les règles de l’art afin de rattraper une erreur d’altimétrie des seuils, d’autre part, un vice de conception et un défaut dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier par la société MAISONS SANEM (SOCAMI), du fait de l’absence de prise en compte de la réservation nécessaire à l’ensemble du complexe plancher chauffant + revêtement carrelé dans l’altitude des seuils encastrés des portes et des portes-fenêtres, enfin, une malfaçon dans l’exécution par la société [G] [S] [U], qui a réalisé les seuils des portes et portes-fenêtres à un niveau incorrect.
Ce désordre, signalé dans l’année qui a suivi la réception, n’a pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engage ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce que cette dernière ne conteste pas.
La SARL [G] [S] [U] et la société AFC AQUITAINE ayant par ailleurs chacune commis une malfaçon d’exécution, les demandeurs sont également fondés à solliciter la condamnation de ces sous-traitants, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparer ce désordre.
Chacune d’elles ayant, par son activité, concouru à la réalisation du dommage, ces trois sociétés sont tenues in solidum à réparation.
Au regard du vice de conception et du défaut dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier par la société MAISONS SANEM, constructeur de maison individuelle et entrepreneur principal, par ailleurs établis, le partage de responsabilités sera fixé ainsi qu’il suit :
— AFC AQUITAINE : 33 %
— SOCAMI : 34 %
— [G] [S] [U] : 33 %.
Le désordre ne relève ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société MAISONS SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations. Les époux [J] et la société SOCAMI seront donc déboutés de leurs demandes contre la SMABTP.
Le désordre n’étant pas apparu après la réception, mais ayant été entièrement visible à cette date dans toute son ampleur, il ne peut davantage entraîner la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [G] [S] [U], en application de l’article 2.11 des conditions générales de sa police relatives à l’assurance de responsabilité de sous-traitant, aucune autre garantie n’étant par ailleurs invoquée à son égard. Les demandes formées contre elle seront donc rejetées.
S’agissant enfin de l’assureur de la société AFC AQUITAINE, la SMABTP, celle-ci est fondée à opposer les articles 8.1 et 8.2 des conditions générales de la police souscrite, selon lesquels la garantie de responsabilité du sous-traitant est déclenchée par le fait dommageable, tel que défini à l’alinéa 3 de l’article L. 124-5 du code des assurances, de telle sorte que cette garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. En effet, cette garantie étant facultative, les dispositions de l’annexe I à l’article A 243-1 (234-1 visé manifestement par erreur) invoquées par les demandeurs lui sont inapplicables et les parties étaient libres de convenir d’un déclenchement par le fait dommageable, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances. Celui-ci se situant en l’espèce à la date de la facture de la société AFC AQUITAINE du 27 janvier 2020, soit postérieurement à la résiliation le 31 décembre 2019 du contrat souscrit auprès de la SMABTP, la garantie de cette dernière n’est donc pas due et les demandes formées à son encontre au titre de ce désordre seront en conséquence rejetées.
— le désordre 37
L’expert judiciaire relève par ailleurs l’existence de plusieurs microfissures dans la chape, au niveau du salon, de la cuisine, des toilettes, du dégagement et de la salle de bain, qui ne permettent pas une réception par le carreleur pour la mise en oeuvre d’un carrelage collé tel que contractuellement prévu, de telle sorte que selon Monsieur [A], il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre n’était pas apparent à la réception et n’est apparu que le 16 octobre 2020, lors de la mise en chauffe du plancher chauffant. Il a pour causes une malfaçon dans l’exécution de la chape, d’une épaisseur insuffisante, par la société AFC AQUITAINE, mal fondée à prétendre désormais que la microfissuration ne résulterait pas de ce défaut d’exécution mais de la seule absence de mise en oeuvre d’une couverture dans le délai maximum prévu, ces deux causes directes étant toutes deux expressément mentionnées par l’expert judiciaire, sans contradiction techniquement étayée, outre un vice de conception et un défaut dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier par la société MAISONS SANEM (SOCAMI), du fait de l’absence de prise en compte de la réservation nécessaire à l’ensemble du complexe plancher chauffant + revêtement carrelé dans l’altitude des seuils encastrés des portes et des portes-fenêtres, et, enfin, une malfaçon dans l’exécution par la société [G] [S] [U], qui a réalisé les seuils des portes et portes-fenêtres à un niveau incorrect.
Contrairement aux allégations de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [G] [S] [U], ce désordre n’était pas apparent à la réception, n’étant apparu qu’après la première mise en chauffe du plancher en octobre 2020, et n’a effectivement pas donné lieu à réserve. Ne permettant pas au carreleur de réceptionner la chape, de telle sorte que l’immeuble ne peut être habité dans des conditions normales, il relève des dispositions d’ordre public de l’article 1792 du code civil, comme rendant la maison impropre à sa destination.
Il est constaté que les demandeurs ne fondent pas leur prétention à l’encontre de la société SOCAMI sur ces dispositions, exclusives de l’article 1231-1 du code civil qu’ils invoquent seul. Toutefois, le constructeur ne conteste pas devoir sa garantie, de même que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOCAMI, ne conteste pas la sienne.
Les sociétés AFC AQUITAINE et [G] [S] [U] sont tenues in solidum à réparation au regard des malfaçons qui leur sont imputables, par application de l’article 1240 du code civil. L’assureur de responsabilité de la société [G] [S] [U] en qualité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale doit également sa garantie, en exécution du contrat d’assurance souscrit et par application de l’article 1103 du code civil. En revanche, pour les motifs qui précèdent tenant à la survenance du fait dommageable postérieurement à la résiliation de son contrat, la demande contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société AFC AQUITAINE sera rejetée.
Au regard des fautes commises par chacun des constructeur et sous-traitants responsables du dommage, le partage de responsabilités sera fixé ainsi qu’il suit :
— AFC AQUITAINE : 33 %
— SOCAMI : 34 %
— [G] [S] [U] : 33 %.
— le désordre 36
Monsieur [A] a également constaté qu’au niveau du plancher chauffant, des gaines électriques cheminent dans l’isolation par découpage de celui-ci, ce qui est non conforme au DTU 65.14 et, selon l’expert judiciaire, rend l’ouvrage non conforme à sa destination. Ce désordre n’a pas donné lieu à réserve, étant caché sous la chape du plancher chauffant. Il a pour cause une malfaçon d’exécution par Monsieur [N] et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 51 372,38 euros TTC.
S’appuyant sur ces conclusions, les époux [J] soutiennent, à l’égard de la société MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES, assureur de Monsieur [N], que, l’expert ayant indiqué qu’il s’agissait d’un désordre important et grave de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et non d’une simple non-conformité, ce désordre relève des dispositions de l’article 1792 du code civil. Toutefois, tel que soulevé en défense, rien ne permet d’affirmer que cette non-conformité au DTU 65.14 entraînerait une impropriété de l’ouvrage à sa destination, actuellement ou dans le délai d’épreuve de dix ans, aucun élément n’étant apporté à ce titre.
A défaut de preuve d’un dommage actuel ou futur entrant dans les prévisions de l’article 1792 du code civil, toute demande formée contre la société MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES sera rejetée.
Par suite, les sociétés AFC AQUITAINE, SOCAMI, SMABTP son assureur, [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, sont tenues in solidum de supporter le coût de l’intégralité des réparations ci-dessus précitées.
La somme nécessaire à la réparation de ces désordres inclut plusieurs sommes au titre de désordres distincts qui, à eux seuls, justifient réparation :
— le désordre 20
Il existe une rayure profonde sur le montant gauche du vantail de gauche de la porte-fenêtre à galandage Est du séjour/salon, qui correspond à la hauteur d’un interrupteur situé à gauche de la baie et dont l’expert judiciaire indique qu’il est probable qu’elle ait été causée lors de la pose du pot d’encastrement de cet interrupteur. Ce désordre, qui a ainsi pour cause une malfaçon dans l’exécution par Monsieur [N], qui a mal monté la boîte d’encastrement d’un appareillage électrique, de telle sorte qu’une vis débordant du plot d’encastrement a rayé le montant gauche de la baie, a été signalé dans les huit jours de la réception et rend nécessaires de travaux de reprise pour un coût de 3 543,84 euros TTC correspondant au coût du vantail à remplacer et de travaux d’embellissement.
Ce désordre, signalé dans l’année qui a suivi la réception, n’a pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engage ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce que cette dernière ne conteste pas.
En revanche, il ne relève ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société MAISONS SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations. Il ne relève pas plus de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [N], n’engageant pas la responsabilité décennale de ce dernier, comme étant apparent à la réception.
La demande de garantie de la société SOCAMI à l’encontre de Monsieur [N] sera par ailleurs déclarée irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile, ce dernier n’étant pas dans la cause.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
En conséquence, au regard de cette analyse, retenant une responsabilité totale de la société SOCAMI dans la survenance de ce désordre, et de celle qui précède quant à l’imputabilité des désordres 29 et 37 qui rendent également nécessaire le remplacement de ce vantail, les sociétés AFC AQUITAINE, SOCAMI, SMABTP son assureur, [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, seront tenues in solidum de payer aux époux [J], qui ont déclaré au passif de la procédure collective de la société SOCAMI une créance totale de 180 000 euros incluant cette somme, la somme de 3 543,84 euros pour le remplacement de ce vantail, avec indexation sur l’indice BT01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans la limite des prétentions respectives des parties et dans les proportions suivantes :
— AFC AQUITAINE : 16,5 %
— SOCAMI et SMABTP son assureur, in solidum : 17 %
— SOCAMI : 50 %
— [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, in solidum : 16,5 %.
La garantie de la SMABTP due à son assurée la SAS SOCAMI sera en conséquence limitée à 50 % de cette condamnation.
La garantie due par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI pour le désordre 37 étant obligatoire, la franchise contractuelle ne pourra être opposée qu’à l’assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
— le désordre 4
Il ressort des conclusions expertales que la traverse basse de la baie à galandage du salon est profondément rayée côté droit, ce qui a donné lieu à réserve à la réception. L’expert indique que ce désordre a pour origine un coup porté par le disque de l’outil de ponçage de la chape lorsque la société MAISONS SANEM (SOCAMI) s’est rendu compte que la chape était trop haute par rapport au niveau des seuils des menuiseries extérieures en raison de l’absence de prise en compte d’une réservation suffisante pour une bonne mise en oeuvre du plancher chauffant avec une finition carrelage, et pour cause une insuffisance dans la protection et la surveillance des travaux de ponçage. L’expert précise à ce titre que c’est la société MAISONS SANEM (SOCAMI) qui a procédé à des essais de ponçage de la chape, sans succès. Les travaux pour remédier au désordre consistent en un changement de la traverse endommagée, pour un coût de 3 459,84 euros TTC.
Ce désordre signalé dans l’année qui a suivi la réception n’a pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engage ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
En revanche, rien n’indique que la SARL [G] [S] [U] aurait procédé au ponçage de la chape qui a conduit à l’endommagement de la traverse basse de la baie, l’expert judiciaire indiquant à l’inverse que la société MAISONS SANEM (SOCAMI) aurait effectué les essais de ponçage. Cette dernière en sera donc déclarée seule responsable.
Le désordre ne relève ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations.
En conséquence, au regard de cette analyse, retenant une responsabilité totale de la société SOCAMI dans la survenance de ce désordre, et de celle qui précède quant à l’imputabilité des désordres 29 et 37 qui rendent également nécessaire le remplacement de la traverse basse de ce vantail, les sociétés AFC AQUITAINE, SOCAMI, SMABTP son assureur, [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, seront tenues in solidum de payer aux époux [J], qui ont déclaré au passif de la procédure collective de la société SOCAMI une créance totale de 180 000 euros incluant cette somme, la somme de 3 459,84 euros au titre du remplacement de la traverse basse de ce vantail, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans la limite des prétentions respectives des parties et dans les proportions suivantes :
— AFC AQUITAINE : 16,5 %
— SOCAMI et SMABTP son assureur, in solidum : 17 %
— SOCAMI : 50 %
— [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, in solidum : 16,5 %.
La garantie de la SMABTP due à son assurée la SAS SOCAMI sera en conséquence limitée à 50 % de cette condamnation.
La garantie due par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI pour le désordre 37 étant obligatoire, la franchise contractuelle ne pourra être opposée qu’à l’assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
— le désordre 22
Tel que constaté par Monsieur [A], tous les seuils des portes et portes-fenêtres n’ont pas une pente de 10 % comme demandé au DTU 36.5 et n’ont pas de débord vers l’extérieur comme demandé au DTU 20.1, les bavettes alu ont une hauteur de 21 mm alors que le DTU 36.5 prévoit une hauteur de 25 mm et les seuils ont été coulés en place et non préfabriqués en béton monolithe gris tel que prévu à la notice descriptive du CCMI. Ce désordre, qui a été signalé dans les huit jours de la réception par les maîtres d’ouvrage, a pour causes une malfaçon dans l’exécution par la société [G] [S] [U], un défaut de conception en l’absence de synthèse entre corps d’état menuiseries extérieures et gros oeuvre et une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier par la société MAISONS SANEM (SOCAMI), et rend nécessaire l’exécution de travaux de reprise pour un coût de 6 590,40 euros TTC.
Ce désordre signalé dans les huit jours qui ont suivi la réception n’a pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engage ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas.
Ce désordre ayant par ailleurs notamment pour cause une malfaçon dans l’exécution par la SARL [G] [S] [U], les demandeurs sont également fondés à solliciter la condamnation de ce sous-traitant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparer ce désordre.
Celui-ci ayant pour autres causes un défaut, à la fois de conception par l’absence de synthèse entre les deux corps d’état, et de suivi de l’exécution par la société MAISONS SANEM (SOCAMI), les sociétés [G] [S] [U] et SOCAMI seront tenues in solidum à réparer les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru par leurs fautes respectives. Le partage de responsabilité entre les co-obligées sera fixé ainsi qu’il suit :
— SAS SOCAMI : 30 %
— SARL [G] [S] [U] : 70 %.
Le désordre ne relève ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société MAISONS SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations. N’étant pas apparu après la réception, mais ayant été entièrement visible à cette date dans toute son ampleur, il ne peut davantage entraîner la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [G] [S] [U], en application de l’article 2.11 des conditions générales de sa police relatives à l’assurance de responsabilité de sous-traitant, aucune autre garantie n’étant par ailleurs invoquée à son égard.
En conséquence, au regard de cette analyse de celle qui précède quant à l’imputabilité des désordres 29 et 37 qui rendent également nécessaire la réfection des seuils de porte et de porte-fenêtre, les sociétés AFC AQUITAINE, SOCAMI, SMABTP son assureur, [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, seront tenues in solidum de payer aux époux [J], qui ont déclaré au passif de la procédure collective de la société SOCAMI une créance totale de 180 000 euros incluant cette somme, la somme de 6 590,40 euros au titre de la réfection des seuils de porte et de porte-fenêtre, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans la limite des prétentions respectives des parties et dans les proportions suivantes :
— AFC AQUITAINE : 16,5 %
— SOCAMI et SMABTP son assureur, in solidum : 17 %
— SOCAMI : 15 %
— [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, in solidum : 16,5 %
— [G] [S] [U] : 35 %.
La garantie de la SMABTP due à son assurée la SAS SOCAMI sera en conséquence limitée à 85 % de cette condamnation.
La garantie due par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI pour le désordre 37 étant obligatoire, la franchise contractuelle ne pourra être opposée qu’à l’assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Enfin, les travaux réparatoires rendus nécessaires par le désordre 18 (la brosse sous le vantail de droite de la porte-fenêtre de la baie Nord du séjour/salon est sortie de son emplacement, ce qui crée un défaut d’étanchéité), consistant en la dépose et le remplacement de la brosse sous les vantaux de la porte-fenêtre, sont inutiles en raison de la nécessité de remplacer ces vantaux dans le cadre des travaux réparatoires des désordres 29 et 37. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce désordre.
Par suite, les sociétés AFC AQUITAINE, SOCAMI, SMABTP son assureur, [G] [S] [U] et AXA FRANCE IARD son assureur, seront tenues in solidum de payer aux époux [J], qui ont déclaré au passif de la procédure collective de la société SOCAMI une créance totale de 180 000 euros incluant cette somme, la somme de 33 497,27 euros (47 091,35 € – 3 543,84 € – 3 459,84 € – 6 590,40 €) au titre du désordre 37, comprenant la réparation du désordre 29, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans la limite des prétentions respectives des parties et dans les proportions suivantes :
— AFC AQUITAINE : 33 %
— SOCAMI : 34 %
— [G] [S] [U] (AXA FRANCE IARD) : 33 %.
La garantie de la SMABTP sera en conséquence due à son assurée la SAS SOCAMI sur l’intégralité de cette condamnation.
La garantie due par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI pour le désordre 37 étant obligatoire, la franchise contractuelle ne pourra être opposée qu’à l’assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
En application de l’article L. 243-9 du code des assurances, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SOCAMI ne sera pas autorisée à opposer son plafond de garantie, la construction litigieuse étant destinée à l’habitation.
L’ensemble des autres prétentions formées contre les autres défendeurs seront rejetées à défaut de démonstration d’une imputabilité des désordres précités.
Sur les demandes au titre du désordre 12
Monsieur [A] a noté qu’à l’entrée du garage côté droit, un tuyau PER n’était pas protégé pour l’alimentation EF du robinet extérieur, l’absence de calorifugeage thermique entraînant un risque de gel du tuyau et, ainsi, d’éclatement avec inondation. Par ailleurs, la brique est éclatée autour du trou, sans reprise et sans trace d’étanchéité. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception. Il a pour cause l’absence d’achèvement de ses travaux par la société ENERGICAL et rend nécessaires des travaux de reprise pour un coût TTC de 180 euros.
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve à la réception, n’a pas donné lieu à reprise du constructeur, tenu à ce titre d’une obligation de résultat, et engage ainsi la responsabilité de la SAS SOCAMI sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas.
Le désordre ayant par ailleurs notamment pour cause un inachèvement de ses travaux par la SAS ENERGICAL, les demandeurs sont également fondés à solliciter la condamnation de ce sous-traitant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparer ce désordre.
Les défenderesses seront tenues in solidum à réparer les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru par leurs activités respectives.
Le désordre ne relève ni de la garantie obligatoire, ni de la garantie des autres dommages matériels à l’ouvrage après réception souscrites par la société MAISONS SANEM (SOCAMI) auprès de la SMABTP, l’article 5 des conditions générales excluant expressément les sommes incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de ses missions et/ou prestations.
Les époux [J] et la société SOCAMI seront donc déboutés de leurs demandes contre la SMABTP.
N’étant pas apparu après la réception, mais ayant été entièrement visible à cette date dans toute son ampleur, il ne peut davantage entraîner la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ENERGICAL, en application de l’article 2.11 des conditions générales de sa police relatives à l’assurance de responsabilité de sous-traitant, aucune autre garantie n’étant par ailleurs invoquée à son égard. Les demandes formées contre elle seront donc rejetées.
En conséquence, les sociétés SOCAMI et ENERGICAL seront tenues in solidum de payer aux époux [J], qui ont déclaré entre les mains du mandataire judiciaire du constructeur une créance totale de 180 000 euros incluant cette somme, la somme de 180 euros au titre du désordre 12, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Aucun recours n’est formé par la société SOCAMI contre la société ENERGICAL au terme du dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit le tribunal de ses prétentions par application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre du désordre 40
Monsieur [A] a constaté dans les combles que les entretoises au faîtage n’étaient pas posées à l’axe du faîtage, mais décalées, la pose étant alternée à droite et à gauche. Selon l’expert judiciaire, ce désordre, non décelable par un profane à la réception, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination et a pour cause une malfaçon d’exécution par non-respect du DTU 31.3. Le coût des frais de reprise s’élève à 2 250 euros TTC.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société JR BOIS BASSIN, et la SMABTP, assureur de la société SOCAMI, ne sauraient valablement soutenir que ce désordre aurait été visible à la réception, seul un professionnel étant en mesure de déceler l’ampleur et les conséquences du caractère discontinu de la lisse de faîtage.
Le désordre n’étant pas apparent à la réception et compromettant la solidité de l’ouvrage, il relève des dispositions de l’article 1792 du code civil. Si les époux [J] fondent leur demande contre la société SOCAMI sur les seules dispositions de l’article 1231-1 du code civil, inapplicables en l’espèce, cette dernière ne dénie toutefois pas sa responsabilité.
Les époux [J] sont par ailleurs fondés à solliciter la garantie décennale de la SMABTP assureur de la société SOCAMI.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société JR BOIS BASSIN, sous-traitant qui a commis une malfaçon à l’origine du dommage, par non-respect des règles de l’art codifiées au DTU 31.3, doit sa garantie par application de la clause 2.11 de ses conditions générales, le dommage étant apparu après la réception et ayant un caractère décennal.
En revanche, aucune demande de paiement à l’encontre de la société JR BOIS BASSIN ne saurait prospérer et l’ensemble des prétentions à son encontre seront déclarées irrecevables par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard étant antérieure à l’introduction de l’instance et aucune éventuelle décision conforme à l’article R. 624-5 du même code n’étant versée aux débats.
Par suite, la société SOCAMI, au passif de laquelle les époux [J] ont déclaré une somme de 180 000 euros incluant le montant de cette réparation, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCAMI et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN seront tenues in solidum de payer aux époux [J] la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 40, avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 avril 2023, date du rapport d’expertise, au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
C’est à juste titre que la société AXA FRANCE IARD conclut à un défaut de direction, de contrôle et de surveillance de son chantier par la société SOCAMI, constructeur de maison individuelle et entrepreneur principal, qui, bien que professionnelle, n’a pas relevé la non-conformité des travaux de son sous-traitant et a demandé la réception de l’ouvrage malgré ce défaut de conformité majeure. Eu égard par ailleurs à la malfaçon précitée de la société JR BOIS BASSIN, le partage de responsabilité sera fixé ainsi qu’il suit :
— JR BOIS BASSIN : 70 %
— SOCAMI : 30 %.
La société SOCAMI est donc fondée à demander la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN, à hauteur de 70 % de la créance fixée à son passif au titre de ces désordres ; son assureur la SMABTP sera également accueilli en son recours à cette hauteur à l’encontre de l’assureur du sous-traitant, l’ensemble par application de l’article 1231-1 du code civil.
La société SOCAMI sera par ailleurs garantie au titre de ce désordre par son assureur de responsabilité décennale, la société SMABTP, qui ne sera autorisée à opposer sa franchise qu’à son assurée et sera déboutée de sa demande relative à son plafond de garantie, par application de l’article L. 243-9 du code des assurances.
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
Les époux [J] demandent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
— 19 086,23 euros au titre du préjudice financier résultant des loyers, charges et frais d’assurance qu’ils ont été contraints d’exposer dans l’attente de pouvoir s’installer dans leur maison,
— 2 422 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de location de box exposés,
— 1 142,51 euros TTC au titre du préjudice financier lié aux frais de gardiennage des meubles de leur cuisine,
— 55 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant la période d’inoccupation de leur maison du 15 juillet 2020 au 15 juin 2024 et de la durée des travaux réparatoires à entreprendre,
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
l’ensemble “avec application des intérêts”.
Sur les demandes au titre des frais de logement, d’assurance, de location de box et de gardiennage
Si les époux [J] soutiennent n’avoir pu occuper la maison litigieuse à compter du 15 juillet 2020, date de la réception de l’ouvrage, c’est avec pertinence que l’expert judiciaire a toutefois relevé que l’occupation du bien ne pouvait en tout état de cause intervenir avant le 15 octobre 2020, ce délai de trois mois étant nécessaire à la réalisation des travaux que les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés, à savoir les revêtements de sols carrelés, faïences, peintures, ainsi que la pose des sanitaires et des meubles de cuisine.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
Les époux [J] affirmant, sans être contredits, avoir emménagé dans la maison au 15 juin 2024 bien que la reprise des désordres n’ait pas été effectuée à cette date, ils ont exposé des frais de logement et de stockage de meubles sur une période de 44 mois, imputables aux seuls désordres affectant la chape (désordre 37), les autres désordres n’empêchant pas l’occupation des lieux.
La SAS SOCAMI, la SAS AFC AQUITAINE et la SARL [G] [S] [U] sont donc tenues in solidum à réparation. La SMABTP, assureur de la société SOCAMI, ne conteste pas devoir sa garantie, le dommage entrant dans la définition du préjudice immatériel garanti au terme des conditions générales (page 8) applicables à son contrat, s’agissant d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit. En sa qualité d’assureur de la société AFC AQUITAINE, par application de l’article L. 124-5 du code des assurances qui dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres, la SMABTP n’est pas fondée à opposer le fait que la résiliation de son contrat est intervenue plus de deux ans avant la réclamation de février 2022 et que la société AFC AQUITAINE est nécessairement assurée auprès d’un tiers depuis lors : la preuve, qui lui incombe, que son assurée aurait souscrit, dans le délai subséquent de dix ans prévu au contrat, la même garantie facultative pour les dommages immatériels auprès d’un autre assureur, n’étant pas rapportée, elle est tenue à garantie. La société SARL [G] [S] [U] ayant quant à elle souscrit une assurance de responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage garanti survenu après réception auprès de la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière doit également sa garantie, ce qu’elle ne conteste pas.
Par suite, la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur sont tenues in solidum de payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— loyers et charges non contestés de 349,68 €/mois x 44 mois = 15 385,92 euros ;
— frais d’assurance exposés au titre du seul appartement loué, suivant avis d’échéance produits :
182,59 € en 2021
+ 186,74 € en 2022
+ 193,51 € en 2023
+ 203,15 € x 5,5 mois / 12 mois
__________________________
913,92 euros
— frais de location de box pour stocker leurs meubles suivant justificatifs produits :
59 €/mois du 21.04.21 au 31.08.23 soit 59 € x 29 mois = 1 711 euros
77 €/mois du 1.09.23 au 15.06.24 soit 77 € x 10 mois = 770 euros ;
— frais de gardiennage des meubles de cuisine suivant facture du 27.02.24 : 1 142,51 euros TTC.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
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La fixation de la créance au passif de la procédure collective de la société SOCAMI sera toutefois limitée aux sommes déclarées entre les mains de son mandataire judiciaire, soit :
— 15 358,08 euros pour les loyers, charges et frais d’assurance
— 1 711 euros pour les frais de location de box
— 691,20 euros pour les frais de gardiennage des meubles de cuisine.
Les recours entre co-obligés, incluant la SMABTP en qualité d’assureur de la société AFC AQUITAINE, seront accueillis dans les mêmes proportions que précité pour le désordre 37, pour les mêmes motifs.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI sera tenue de garantir cette dernière de la créance ainsi fixée. S’agissant d’une garantie facultative, elle sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et son plafond de garantie par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AFC AQUITAINE sera de même autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle doublée à hauteur de 2 768,64 euros.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les désordres affectant la chape ont empêché les époux [J] de vivre dans la maison, objet de la présente instance, pendant 44 mois tel qu’analysé plus haut. Ce préjudice de jouissance ne saurait se confondre avec les frais exposés pour se loger et entreposer leurs meubles, s’agissant d’un préjudice strictement personnel caractérisé par le fait de ne pouvoir occuper leur propre logement. La période durée d’un mois par ailleurs nécessaire pour procéder aux travaux de reprise correspondant très essentiellement à la durée nécessaire à la reprise du désordre 37, la SAS SOCAMI, la SAS AFC AQUITAINE et la SARL [G] [S] [U] seront tenues in solidum à réparation du préjudice de jouissance subi pendant une durée totale de 45 mois.
La SMABTP, en sa double qualité, étant fondée à exciper de la clause précitée relative au caractère strictement pécuniaire du dommage immatériel garanti, que ne saurait revêtir le préjudice de jouissance, à défaut d’engendrer une dépense ou une perte financière et qui se traduit simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur n’est pas due. L’ensemble des demandes formées contre elle seront donc rejetées. En revanche, la société AXA FRANCE IARD ès qualités n’oppose aucun moyen à ce titre et sa garantie sera retenue.
Par suite, la SAS SOCAMI, la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur seront tenues in solidum de payer aux époux [J] la somme de 22 500 euros (500 € x 45 mois), qui sera notamment fixée à ce titre au passif de la procédure collective de la société SOCAMI, les époux [J] ayant déclaré une créance supérieure. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans les mêmes proportions que précité pour le désordre 37, pour les mêmes motifs, dans la limite toutefois des prétentions des parties.
N° RG 23/07072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPI
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [J] ne produisant aucun élément de nature à rapporter la preuve d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, à la réputation ou à la considération, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U], la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SARL ACMP33, la SAS ENERGICAL et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN seront tenues in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer aux époux [J] une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais et dépens sera répartie entre elles au prorata des responsabilités retenues au terme du présent jugement.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
I- FIXE la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI aux sommes de :
— 240 euros au titre des frais de reprise du désordre 1,
— 60 euros au titre des frais de reprise du désordre 8,
— 347,16 euros au titre des frais de reprise du désordre 14,
— 55 euros au titre des frais de reprise du désordre 27,
— 3 686 euros au titre des désordres 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 24 et 31,
chacune actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de garantie de la SAS SOCAMI contre Monsieur [Z] [N] ;
II- DIT que la SAS SOCAMI et la SARL ACMP33 sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] les sommes suivantes :
— 420 euros au titre des frais de reprise du désordre 19,
— 120 euros au titre des frais de reprise du désordre 21,
chacune actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL ACMP33 à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] les sommes suivantes :
— 420 euros au titre des frais de reprise du désordre 19,
— 120 euros au titre des frais de reprise du désordre 21,
chacune actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, et FIXE à ces sommes la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
CONDAMNE la SARL ACMP33 à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 70 % des créances ainsi fixées au titre des frais de reprise des désordres 19 et 21 ;
III- DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 3 543,84 euros pour le remplacement du vantail de gauche de la porte-fenêtre à galandage Est du séjour/salon et la modification du pot d’encastrement de l’interrupteur situé à sa gauche,
— 3 459,84 euros la traverse basse du vantail droit de la baie à galandage du salon,
chacune actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 3 543,84 euros pour le remplacement du vantail de gauche de la porte-fenêtre à galandage Est du séjour/salon et la modification du pot d’encastrement de l’interrupteur situé à sa gauche,
— 3 459,84 euros la traverse basse du vantail droit de la baie à galandage du salon,
chacune actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, et FIXE à ces sommes la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
DÉCLARE irrecevable la demande de garantie de la SAS SOCAMI contre Monsieur [Z] [N] ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir cette dernière à hauteur de la moitié des créances ainsi fixées ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 16,5 % des créances ainsi fixées ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 16,5 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 17 % de cette condamnation ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée ;
REJETTE la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI de se voir autorisée à opposer son plafond de garantie ;
IV- DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 590,40 euros pour la réfection des seuils de porte et de porte-fenêtre, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 590,40 euros pour la réfection des seuils de porte et de porte-fenêtre, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal et FIXE à cette somme la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir cette dernière à hauteur de 85 % de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 51,5 % de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 16,5 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 35 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 17 % de cette condamnation ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée ;
REJETTE la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI de se voir autorisée à opposer son plafond de garantie ;
V- DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 33 497,27 euros pour les frais de reprise du désordre 37, incluant ceux du désordre 29, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] la somme de 33 497,27 euros pour les frais de reprise du désordre 37, incluant ceux du désordre 29, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal et FIXE à cette somme la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir cette dernière de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD son assureur à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 33 % de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SAS AFC AQUITAINE à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 33 % de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 33 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 34 % de cette condamnation ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée ;
REJETTE la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI de se voir autorisée à opposer son plafond de garantie ;
VI- DIT que la SAS SOCAMI et la SAS ENERGICAL sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 180 euros au titre des frais de reprise du désordre 12, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS ENERGICAL à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] la somme de 180 euros au titre des frais de reprise du désordre 12, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, et FIXE à cette somme la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
VII- DÉCLARE les demandes contre la société JR BOIS BASSIN irrecevables ;
DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise du désordre 40, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise du désordre 40, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 26 avril 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal et FIXE à cette somme la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir cette dernière de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN à garantir la SAS SOCAMI et la SMABTP son assureur à hauteur de 70 % de la créance ainsi fixée et de la condamnation ainsi prononcée ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée ;
REJETTE la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI de se voir autorisée à opposer son plafond de garantie ;
VIII – DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 16 299,84 euros au titre des loyers, charges et frais d’assurance exposés,
— la somme de 2 481 euros au titre des frais de location de box exposés,
— la somme de 1 142,51 euros au titre des frais de gardiennage des meubles de cuisine exposés,
chacune augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et de la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 16 299,84 euros au titre des loyers, charges et frais d’assurance exposés,
— la somme de 2 481 euros au titre des frais de location de box exposés,
— la somme de 1 142,51 euros au titre des frais de gardiennage des meubles de cuisine exposés,
chacune augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
et FIXE la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI aux sommes suivantes :
— 15 358,08 euros pour les loyers, charges et frais d’assurance,
— 1 711 euros pour les frais de location de box,
— 691,20 euros pour les frais de gardiennage des meubles de cuisine,
chacune augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir cette dernière de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD son assureur à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 33 % de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SAS AFC AQUITAINE in solidum avec la SMABTP son assureur à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 33 % de la créance ainsi fixée ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 33 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à garantir la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 34 % de cette condamnation ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI à opposer à tous sa franchise contractuelle et son plafond de garantie ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AFC AQUITAINE à opposer à tous sa franchise contractuelle doublée à hauteur de 2 768,64 euros ;
IX – DIT que la SAS SOCAMI, la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 22 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS AFC AQUITAINE, la SARL [G] [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 22 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et FIXE à cette somme la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
CONDAMNE la SARL [G] [S] [U] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD son assureur à garantir la SAS SOCAMI et la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 33 % de la créance ainsi fixée et de la condamnation prononcée ;
CONDAMNE la SAS AFC AQUITAINE à garantir la SAS SOCAMI à hauteur de 33 % de la créance ainsi fixée ;
X- DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U], la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SARL ACMP33, la SAS ENERGICAL et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN sont tenues in solidum de payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE en conséquence la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U], la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SARL ACMP33, la SAS ENERGICAL et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN in solidum à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et FIXE à cette somme la créance de M. [H] [J] et Mme [F] [X] épouse [J] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT que la SAS SOCAMI, la SMABTP son assureur, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U], la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SARL ACMP33, la SAS ENERGICAL et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN sont tenues in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE en conséquence la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCAMI, la SAS AFC AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL [G] [S] [U], la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SARL ACMP33, la SAS ENERGICAL et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOCAMI ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la SAS SOCAMI à hauteur de 17,55 %, la SMABTP son assureur à hauteur de 21,83 %, la SAS AFC AQUITAINE à hauteur de 21,39 %, la SMABTP son assureur à hauteur de 6,79 %, la SARL [G] [S] [U] à hauteur de 2,37 %, la SA AXA FRANCE IARD son assureur à hauteur de 28,18 %, la SARL ACMP33 à hauteur de 0,17 %, la SAS ENERGICAL à hauteur de 0,09 % et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JR BOIS BASSIN à hauteur de 1,63 %.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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