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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 sept. 2025, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
MINUTE N° 25/442
AFFAIRE : N° RG 24/03122 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P7L
Jugement Rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Maître Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PASCAL, de la SARL CAP-LEX, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 33] (34)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Maître Annabel CALAS-DAVID de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 à [Localité 33] (34), sans contrat de mariage préalable.
4 enfants sont nés de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [F] [S], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a, selon ordonnance de non conciliation en date du 16 mai 2019, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de financer les charges y afférentes, ainsi que la taxe foncière et d’habitation.
Le divorce des époux [G]/[S] a été prononcé par jugement définitif du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 9 novembre 2021.
Les parties ne parvenant pas à un règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial, Madame [F] [S] a, par acte du 28 novembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [G] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Madame [F] [S] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, FIXER la date des effets patrimoniaux entre époux aux 16 mai 2019, date de l’ordonnance de non conciliation, FIXER la date de jouissance divise au jour du partage,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une expertise judiciaire des biens suivants : – Terrain à [Localité 27][Adresse 20] lieu-dit [Localité 32] (cadastre C [Cadastre 7] et [Cadastre 8])
— Terrain à [Localité 33] (cadastre AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6])
— Parts sociales de la SCI [35] (n° immatriculation 443 346 515)
DESIGNER tels experts qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales avec les missions suivantes – Pour l’Expert immobilier
▪ Convoquer et entendre les parties dans leurs observations
▪ Entendre ou interroger tout tiers sachant ou détenant des informations pour mener la mission à bien
▪ Se faire communiquer tous éléments qu’il jugerait utiles
▪ Se rendre lieu-dit [Localité 32] à [Localité 28] et à [Localité 33] aux fins de procéder à toutes investigations
▪ Rechercher tous éléments sur le caractère constructible actuel ou à venir des terrains sus désignés afin de pouvoir donner une juste évaluation des terrains
▪ Procéder à leur évaluation marchande
— Pour l’Expert comptable
▪ Convoquer et entendre les parties dans leurs observations
▪ Entendre ou interroger tout tiers sachant ou détenant des informations pour mener la mission à bien
▪ Se faire communiquer tous éléments qu’il jugerait utiles en ce compris
— tous les documents comptables tels que bilans, comptes de résultats … etc
— tous les document et fiscaux tels que déclarations fiscales et avis d’imposition de la SCI et ceux des ex époux compte tenu de ce qu’une SCI est fiscalement transparente, à compter de l’exercice 2018
▪ Se faire communiquer les relevés bancaires de la SCI [35]
▪ Dire s’il y avait des bénéfices distribuables, à compter de l’exercice 2018, déterminer les droits de chaque ex-époux associé dans la distribution des bénéfices de la SCI [35] et rechercher quel montant chaque associés indivisaire a effectivement perçu ou aurait dû percevoir durant l’indivision post-communautaire
▪ Rechercher si les époux ont des comptes-courant, leurs montants au 31.12.2018, et préciser si ces comptes-courant ont été remboursés, à qui et pour quels montants depuis le 1 er janvier 2019
▪ Ordonner que l’expert s’adjoigne tout sapiteur afin d’évaluer le patrimoine immobilier de la SCI [35] dont il constitue l’actif unique et qui est sis [Adresse 4] à NEZIGNAN L’EVEQUE, pour lui permettre d’évaluer les parts sociales
▪ Evaluer les parts sociales de la SCI [35] au regard de l’actif et du passif reconstitués au besoin
▪ Rechercher si l’un des associés a encaissé des chèques à titre personnel et, en tous les cas ceux qui n’ont pas été faits dans l’intérêts exclusif de la SCI [35], le nom du bénéficiaire, les dates et les montants de ces retraits depuis le 1er janvier 2019
▪ Relever toutes les irrégularités comptables que l’expertise révèlerait en ce compris les mouvements financiers non identifiés ou identifiables de la SCI vers une personne et l’identifier
COMMETTRE et DESIGNER tout juge du siège aux fins de surveiller les opérations d’expertise lequel pourra être saisi de toutes difficultés par les experts ou les parties conformément à l’article 167 du Code de procédure civile, ORDONNER que les frais d’expertise soient passés en frais privilégiés du partage pour celui qui les acquittera, ORDONNER la reprise de la maison de [Localité 33] cadastrée [Cadastre 18] à [Localité 33] qui est un propre par accession, Madame [S] est réputée en avoir été toujours propriétaire, ORDONNER que chaque époux reste personnellement tenu des impositions fiscales pour les revenus de toutes natures qu’il a perçus depuis l’ONC et au besoin, le CONDAMNER à rembourser à l’autre les sommes qui auraient été acquittées par ce dernier pour son compte, DÉSIGNER nominativement tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage, ORDONNER et en tous les cas AUTORISER le notaire commis à interroger les fichiers [21] et [22], ORDONNER et en tous les cas AUTORISER le notaire à s’adjoindre tout sapiteur dans 14 l’accomplissement de sa mission, ORDONNER et en tous les cas AUTORISER le notaire qui se heurterait à l’inertie d’un co-partageant ou d’un indivisaire dans un partage judiciaire peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter sous 3 mois et, à défaut demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RAPPELER que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ; COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ; ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir ; ORDONNER que les dépens, en ce compris les frais d’expertise ou de sapiteur seront passés en frais privilégiés du partage ; CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [G] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, FIXER la date des effets patrimoniaux entre époux au 16/05/2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, FIXER la date de jouissance divise au jour du partage
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d’évaluation les biens suivants : -le terrain cadastré C [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Adresse 30]
— le terrain cadastré Section [Cadastre 16], N°[Cadastre 15], sis à [Adresse 31]
— le terrain cadastré AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sis à [Localité 33]
— le bien immobilier, cadastré BL [Cadastre 14] sis [Adresse 9]
— les parts sociales de la SCI [34]
DESIGNER tels experts qu’il plaira au Juge aux affaires familiales avec les missions suivantes : S’agissant de l’expert immobilier :
— Se rendre sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises à [Localité 29] [Adresse 24] [Localité 32] ; Section B N°[Cadastre 15], sis à [Adresse 31], et AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises à [Localité 33] et mener toutes investigations nécessaires pour procéder à leurs évaluations vénales.
— Visiter le bien immobilier, cadastré [Cadastre 18] sis [Adresse 9] et mener toutes investigations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier.
— Chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux de construction et d’amélioration en déduisant de la valeur du bien immobilier, celle qu’il aurait eu à la même date sans les travaux réalisés.
S’agissant de l’expert-comptable :
— se faire communiquer tous documents comptables et fiscaux de la SCI [34] utiles à sa mission à compter de l’exercice 2019 (ONC du 16/05/2019)
— se faire communiquer les relevés bancaires de la SCI [34] à compter de l’exercice 2019 (ONC du 16/05/2019)
— déterminer les droits de chaque époux associé dans la distribution des bénéfices de la SCI [34] et les sommes effectivement perçues par eux durant l’indivision post communautaire soit à compter de l’exercice 2019 (ONC du 16/05/2019).
— rechercher si les époux ont des comptes courants d’associés et préciser si ces derniers ont été remboursés depuis la date de l’ONC.
— ordonner que l’expert s’adjoigne un sapiteur, qui pourrait être le même que celui désigné dans le cadre de l’expertise immobilière sollicitée, afin d’évaluer le patrimoine immobilier de la SCI [34] constituée par le bien sis1 lotissement [Adresse 19] à [Adresse 26] L'[Adresse 20].
— évaluer les parts sociales de la SCI [34]
COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller lesdites opérations, REJETER la demande de condamnation, formulée par Madame [S], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DESIGNER tout notaire qui plaira au juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. RAPPELER que le notaire devra remettre son projet dans le délai d’un an à compter de sa désignation, COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller lesdites opérations, ORDONNER que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront passés en frais privilégiés de partage, REJETER la demande formulée par Madame [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [S]/[G] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Le Tribunal prend acte de l’accord des parties pour :
fixer la date des effets patrimoniaux entre époux au 16 mai 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, fixer la date de jouissance divise au jour du partage,ordonner la reprise par Madame [S] de la maison cadastrée [Cadastre 18] à [Localité 33], bien propre par accession.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [X] [K], notaire à [Localité 33], à cette fin.
Sur la demande d’expertise
Les parties sollicitent que soient désignés, avant dire droit, un expert immobilier et un expert comptable avec pour mission principale de déterminer la valeur des biens immobiliers indivis ainsi que celle des parts sociales de la SCI [34].
Or, aucun développement dans les écritures des parties ni aucune des pièces versées aux débats ne permettent d’identifier en quoi ces points sont litigieux entre les parties et contestés. Le seul fait que les parties soient en désaccord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ne suffit pas à rendre l’organisation d’une mesure d’expertise nécessaire.
Au surplus, il n’est pas justifié que les biens dont il est demandé l’évaluation auraient une consistance particulière rendant leur évaluation complexe, ni, surtout, qu’une estimation par un ou plusieurs professionnels, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne serait pas possible.
En outre, l’article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Ainsi entendue, les demandes d’expertises, quand bien même seraient-elles acceptées par les parties, sont prématurées. Elles seront donc rejetées.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [F] [S] et Monsieur [T] [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’expertise judiciaire ;
PREND ACTE de l’accord des parties pour voir :
Fixer la date des effets patrimoniaux entre époux au 16 mai 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, Fixer la date de jouissance divise au jour du partage,Ordonner la reprise par Madame [S] de la maison cadastrée [Cadastre 18] à [Localité 33], propre par accession.
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [X] [K], notaire à [Localité 33] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [21] et [22] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [21], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Nora [C] de l’ASSOCIATION [23] [C], Maître [N]-[O] RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE
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