Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ J ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [J] HABITAT, rep/assistant : Mme [V] [N] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [B] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. [J] HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. [J] HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [J] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [V] [N] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S], demeurant 15 allée du Breuil, Le Breuil, Bât 15, 3ème étage, Appt 1531, 63510 AULNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 août 2013 à effet au 21 août 2013, la S.A. [J] HABITAT a donné à bail à M. [B] [S] un logement situé Le Breuil, appartement 1531, au 3ème étage sis 15 allée du Breuil à AULNAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 254,09 euros, hors provision sur charges.
Le 08 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.911,39 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [S] le 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la S.A. [J] HABITAT a fait assigner M. [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.344,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025,
* 600 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 octobre 2025.
A l’audience, la S.A. [J] HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 10.207,45 euros.
Elle expose que les impayés de loyers sont consécutifs à l’application d’un surloyer de 1.002, 25 euros mensuels à compter du 30 janvier 2025, que M. [B] [S] a ensuite retourné le 12 février 2025 l’enquête des resources 2025 obligatoire mais qu’il n’a fait aucune démarche concernant la déclaration de ses ressources pour fournir son avis d’imposition 2024. Elle précise qu’à compter de mai 2025, M. [B] [S] a cessé ses versements. Elle ajoute que M. [B] [S] n’a pas produit l’avis d’imposition 2025 sur ses revenus de 2024, ce qui va entrainer la facturation d’un surloyer à compter de janvier 2026.
M. [B] [S] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [J] HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [B] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [S] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. [J] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 08 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4.911,39 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 08 septembre 2025.
M. [B] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. [J] HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [B] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. [J] HABITAT produit un décompte arrêté au 31 décembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
La S.A. [J] HABITAT produit aussi le décompte arrêté au 22 août 2025 joint à l’assignation qui à ce titre est contradictoire et dans lequel figurent des surloyers.
A ce titre, il convient de relever que s’inscrivant avant la date de résiliation du bail, ces surloyers sont exigibles par la S.A. [J] HABITAT.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [J] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 9.344,14 euros que M. [B] [S] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 08 juillet 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 4.911,39 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [B] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. [J] HABITAT, soit la somme mensuelle de 550 euros.
Sur les autres demandes
M. [B] [S], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 août 2013 à effet au 21 août 2013 entre la S.A. [J] HABITAT et M. [B] [S] à compter du 08 septembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [B] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Le Breuil, appartement 1531, au 3ème étage, 15 allée du Breuil à AULNAT (63510), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la S.A. [J] HABITAT la somme de 9.344,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025 sur la somme de 4.911,39 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. [J] HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [B] [S] à la somme mensuelle de 550 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. [J] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S. A. [J] HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 08 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. [J] HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Délégation de vote ·
- Signature ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vendeur ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Femme ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Trouble
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Architecte
- Poule ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Travaux publics ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.