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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 18 juil. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/224
R.G n°25/00225- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [C] [I]
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [F]
[C] [I]
née le 09 février 2006 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 11 juillet 2025 par le Dr [F] [U] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 11 juillet 2025 prononçant l’admission de [C] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 juillet 2025 par le Dr [B] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 14 juillet 2025 par le Dr [G] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025;
Vu l’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le Dr [Y] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [I] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] [U] le 11 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Idées suicidaires avec menace de passage à l’acte dès la sortie”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 12 juillet 2025 par le Dr [B] [K] indiquait : Ce jour, la patiente est fermée, opposante à tout entretien. Nous notons une immaturité psycho affective importante (se présentant sous le drap), ainsi qu’un contact difficile. Elle présente un déni des troubles. Les soins psychiatriques en en soins sans consentement doivent donc se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique. »
Le certificat médical dit des 72h établi le14 juillet 2025 par le Dr [G] [M] ; indiquait : « Opposition aux soins, menaces suicidaires et de fugue, sans aucun projet d’avenir concret.
Ce jour, reste dans une opposition passive, ne demande qu’à sortir, sans aucun projet.
Consentement altéré avec risque de mise en danger.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation ».
La prise en charge de [C] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 juillet 2025 par le Dr [Y] [W] constatait que : “La patiente présente toujours des idées suicidaires avec un mal-être qu’elle a du mal à exprimer et d’une persistante d’opposition passive avec des difficultés à adhérer à la prise en charge en milieu hospitalier, ce qui justifie de ce jour du maintien de la mesure de PI en hospitalisation complète ce dont elle est informée”.
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [I] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [I] déclarait qu’elle s’était retrouvée de nouveau à sainte marie parce que cela c’était très mal passé chez sa mère qu’il l’avait mise dehors et s’était retrouvé à la rue avec son copain dont elle ne sait pas aujourd’hui où il est ; qu’elle comprenait la nécessite de l’hospitalisation bien uqe souhaitant sortir tout en ayant aucune perspective de logement ni ne pouvant assurer la continuité de prise du traitement.
Le conseil de [C] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que si sa client comprenait l’hospitalisation elle n’était pas encore dans l’acceptation, n’avait pas de projet de sortie, était très fatiguée et qu’il n’existait aucune certitude sur la continuité du traitement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient à mi-mot de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 18 juillet 2025 :
à [C] [I] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Léa COULON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [F] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [F]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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