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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 sept. 2025, n° 22/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
19eme contentieux médical
N° RG 22/01280
N° MINUTE :
Assignation des :
— 26, 29 Novembre 2021
— 12 et 31 Janvier 2022
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par la SELARLU CABINET CHUQUET, représentée par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0595 et par la SARL DE LAUBIER AVOCATS, représentée par Maître Renaud de LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
Monsieur [N] [K]
Centre dentaire [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD agissant par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 15 Septembre 2025
19eme contentieux médical
RG 22/01280
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non représentée
La société MGEN FILIA
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représentée
MCF SOLSANTIS
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non représentée
La CMU Complémentaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 puis prorogée au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2007, Monsieur [P] [O] a consulté en urgence le Docteur [K] afin que soit réalisé un traitement endodontique (dévitalisation) de la dent 36 (première molaire inférieure gauche).
Le 8 janvier 2008, une reconstitution coronaire en amalgame a été réalisée sur cette même dent par ce médecin.
Le 16 janvier 2008, Monsieur [P] [O] a consulté un second médecin, le Docteur [S], qui a réalisé une reconstitution corono-radiculaire de type inlay-core sur le traitement existant du Docteur [K], suivi d’une couronne en céramique pour un montant total de 940 €.
Ces soins ont été suivis par la reconstitution de la dent 46, de juin à novembre 2008, laquelle a présenté des douleurs en 2011. A l’issue d’une procédure assurancielle amiable entre LA MEDICALE, assureur du Docteur [S], et la MAIF, assureur de Monsieur [P] [O], celui-ci a été indemnisé à hauteur de 3 190 €, les soins réalisés par le Docteur [S] sur la dent 46 ayant été jugés insuffisants.
Le 15 juillet 2014, six années après, Monsieur [P] [O] a consulté le Docteur [A] pour des douleurs dans le secteur de la dent 36, déjà traitée, l’endodontiste constatant des douleurs subaiguës au niveau de 36 et 37, de manière intermittente, constitutives d’un foyer infectieux.
Une antibiothérapie a été mise en place le 23 juillet 2014.
Monsieur [P] [O] a bénéficié, le 3 mai 2016, d’un traitement consistant en la dépose des éléments prothétiques, traitement des racines et pose d’une nouvelle couronne pour un montant total de 1158,10 €, des soins prothétiques, inlay-core et couronne ayant été réalisés ultérieurement pour un montant total de 702,55 €, le 14 novembre 2016.
Monsieur [P] [O] a pris attache avec son assureur, la MAIF, pour la mise en place d’une expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [H] qui a conclu, dans un rapport du 8 juillet 2015, à la responsabilité conjointe des Docteurs [K] et [S] ; la responsabilité du Docteur [S] aurait été engagée dès lors que la radiographie panoramique qu’il a réalisée le 16 janvier 2008 préalablement à ses soins, montrait de manière indiscutable la « non-conformité du traitement endodontique » (longueur d’obturation, préparation canalaire, densité d’obturation). L’imputabilité du « mauvais traitement partagé par les docteurs [K] et [S] » a été retenue par le Professeur [R] [H] sur la base de la « validation implicite » par le Dr [S] de la « non-conformité » évidente du traitement endodontique réalisé par le Dr [K].
Aucun accord amiable n’a été trouvé, le Docteur [S], assuré auprès de la MEDICALE, contestant les conclusions du rapport assuranciel pour rejeter toute responsabilité.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2017, le Docteur [M] a été désigné, qui a rendu un rapport d’expertise le 28 avril 2017 aux termes duquel la seule responsabilité du Docteur [K] serait engagée en ce que le traitement prodigué ne répondait pas aux données acquises de la science de l’époque, au vu du développement constaté de foyers infectieux.
Le Docteur [M] a évalué le préjudice subi par Monsieur [P] [O] comme suit :
— En l’absence de tout arrêt de travail, il n’existe pas d’incapacité temporaire ou totale.
— La consolidation est acquise à la date de la pose de la nouvelle couronne le 14/11/2016.
— Il n’existe pas d’incapacité permanente.
— Souffrances endurées : 1/7
— Il n’existe pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif.
— Il n’existe pas de préjudice d’agrément.
Par actes des 26 et 2 novembre, 12 et 31 janvier 2022, Monsieur [P] [O] a fait assigner les Docteurs [K] et [S], la caisse nationale militaire de sécurité sociale, la MGEN, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 23], MCF SOLSANTIS et la CMU aux fins de déclaration de responsabilité et expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 07 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] demande au tribunal de :
DECLARER que les Docteurs [E] [S] et [N] [K] ont tous deux engagé leur responsabilité pour ne pas avoir correctement fait le traitement endodontique sur le patient Monsieur [P] [O] puis avoir réalisé des travaux prothétiques sur un traitement incomplet.
DECLARER en conséquence que les Docteurs [S] et [K] devront solidairement réparer le préjudice de Monsieur [O].
En conséquence,
LES CONDAMNER conjointement et solidairement à payer à Monsieur [P] [O], les sommes suivantes :
— Frais de déplacement : 2.013,18 €
— Dépenses de santé : 1.062,58 € + 472,50 € = 1.535,08 €
— Déficit fonctionnel temporaire à 5 % : 912,50 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
En tout état de cause :
LES CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise médicale judiciaire.
DECLARER qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 & suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 08 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [S] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal :
— ENTERINER le rapport d’expertise de l’Expert [M],
— DIRE ET JUGER que l’Expert [M] n’a retenu aucune faute à l’encontre du Docteur [S] ;
— JUGER que le Docteur [S] n’est pas responsable des préjudices de Monsieur [O] ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [S] ;
— DEBOUTER toutes autres parties de toutes prétentions formées à l’encontre du Docteur [S] ;
— CONDAMNER le demandeur à verser au concluant une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LECLERE, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
FIXER comme suit les préjudices de Monsieur [O] :
• Frais de déplacement : rejet de la demande, faute de preuve ;
• D.S.A. : Surseoir à statuer jusqu’à la production par le demandeur de la créance de ses organismes sociaux ;
• D.F.T. : rejet de la demande faute de preuve ;
• Souffrances endurées : 1 500.00 € ;
DEBOUTER Monsieur [O] de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [K] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes au titre des frais de trajet et du déficit fonctionnel temporaire allégué ;
PRENDRE ACTE de son accord pour régler Monsieur [O] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé ;
LIMITER le poste de souffrances endurées à la somme de 1500 € ;
DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, à tout le moins les REDUIRE substantiellement.
Bien que régulièrement mises en cause, notamment la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la CPAM du [Localité 23] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025 puis prorogée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, Monsieur [P] [O] sollicite la condamnation in solidum des docteurs [K] et [S], le second d’entre eux contestant toute responsabilité.
En premier lieu, il ne peut qu’être constaté qu’aucune transaction n’a été signée entre les parties et qu’ainsi, aucune offre d’indemnisation amiable ne lie le tribunal quant à l’appréciation de la responsabilité.
En second lieu, Monsieur [P] [O] retient à l’égard du second praticien, le Docteur [S], un manquement à son obligation d’apporter des soins consciencieux et diligents en ce qu’il aurait « validé implicitement le traitement endodontique du Docteur [K], en prenant sa suite, et en exécutant la phase prothétique de reconstruction de la 36 » sans avoir repris le traitement endodontique.
Sur la responsabilité du Docteur [K]
L’expert judiciaire a conclu qu’il lui « était impossible de déterminer quelle technique de mise en œuvre avait été choisie [par le Docteur [K]] et si celle-ci répondait aux données acquises de la science de l’époque. », faute de pièces communiquées par ce dernier.
Le Docteur [K] n’a pas contesté l’engagement de sa responsabilité, au titre de son obligation de moyens.
Sur la responsabilité du Docteur [S]
L’expert judiciaire a considéré, cependant, qu’il n’appartenait pas au Docteur [S] de refaire le traitement de la dent 36, le retraitement d’une dent ne se justifiant, aux termes de la recommandation de l’ADEM, en vigueur en 2008, « qu’en présence d’une pathologie apicale ou péri apicale ou lorsque la qualité de l’obturation est insuffisante ».
« La majorité des critères était respectée : aucun foyer infectieux n’était visible radiologiquement. »
« En l’état des pièces communiquées, nous pouvons conclure que la décision du Dr [S] de ne pas reprendre le traitement de racine initié trois semaines auparavant par le Dr [K] était acceptable et que son obligation de moyens a été respectée. »
Dans ces conditions, seule la faute du Docteur [K], établie dans l’exécution du traitement, sera retenue à l’exclusion de tout manquement démontré à l’encontre du second praticien, le Docteur [S], en l’absence de symptômes liés à un foyer infectieux.
Par conséquent, le Docteur [K] sera condamné à réparer les conséquences de l’entier préjudice subi par Monsieur [P] [O].
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 4] 1971, militaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [P] [O] sollicite une somme de 1535,08 euros au titre de l’ensemble des soins exposés pour ses dents. Le docteur [K] en accepte le remboursement.
Au regard des pièces versées, la demande apparaît justifiée en son quantum de sorte qu’il sera alloué la somme, non contestée en défense, de 1535,08 euros.
— Frais divers (frais de déplacement)
Monsieur [P] [O] sollicite, pour un montant de 2013,18€, la prise en charge de ses frais de déplacement (selon le barème fiscal, arrêté au 15/02/2021) engagés en raison de considérations familiales et professionnelles à l’origine de la multiplication de ses résidences administratives entre [Localité 21], [Localité 18] et [Localité 19].
Il affirme que : « les ordonnances, devis et factures produites aux débats et au cours de l’expertise attestent de la nécessité de ses déplacements ».
Le Docteur [K] sollicite son débouté, faute de production des justificatifs en rapport avec ses demandes.
Sur ce,
Le Docteur [K] est fondé à réclamer le versement, à la présente instance, des justificatifs idoines, en rapport notamment avec des frais de péage, billets d’avion en correspondance avec les dates de réunions d’expertise, notes d’honoraires des Docteurs [A] et [T], justificatifs des consultations médicales entre le 19 janvier 2014 et le 3 mai 2016.
En l’absence de production de ces documents, il ne peut être fait droit à l’indemnisation sollicitée par Monsieur [P] [O], qui échoue à démontrer la teneur des frais éventuellement engagés pour ses transports.
En conséquence, il sera débouté de ce chef.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’a pas retenu un tel préjudice.
Monsieur [P] [O] sollicite cependant une indemnisation de 912,50 €, sur le fondement des conclusions des Professeur [H] et Docteur [Z], ses experts conseils, lesquels ont conjointement retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % sur deux ans (365 jours X 2 ans X 25 € X 5 %).
Le Docteur [K] s’oppose au principe d’une quelconque réparation, ce poste de préjudice ayant été expressément écarté par le Docteur [M], le demandeur n’ayant produit aucun arrêt travail en rapport avec les faits au titre d’une éventuelle incapacité temporaire totale de travail.
Ainsi, faute pour Monsieur [P] [O] de produire des pièces en rapport avec ses demandes, ce dernier se contentant de renvoyer à une expertise non judiciaire, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 1/7 par l’expert incluant les souffrances tant physiques que psychiques, maintenant sa cotation après dires des parties.
Monsieur [P] [O] sollicite la révision de cette cotation, « notoirement insuffisante et non acceptable » demandant au tribunal de retenir des souffrances à hauteur de 3/7 en ce que « les états de fatigue générés par ce type d’infection profonde lui ont été dommageables sur les plans personnel et professionnel (en recherche active d’emploi et en double cursus de formation de l’enseignement supérieur – cursus Sciences Po et master spécialisé en droit public des affaires) sans sous-estimer l’anxiété relative à une seconde atteinte dentaire par le Docteur [S] (dents 36 et 46) dont l’issue était incertaine sur le plan médical et encore aujourd’hui sur le plan financier, ceci 7 ans après la constatation de l’infection (Docteur [B]) dans une période sans revenus ». Il estime, en outre, que : « ce type d’infection, au niveau des racines, latent pendant plusieurs années a fait peser un risque médical certain. »
Il est demandé 10 000 euros.
Sur ce,
Les doléances de Monsieur [P] [O] ont été discutées contradictoirement avec l’expert dont la cotation n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucun élément nouveau n’étant apporté aux débats qui n’ait déjà été confronté lors de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 3000 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [K], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, et, pouvant être recouvrés directement par Maître Olivier LECLERE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [O].
Le Docteur [S] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [N] [K] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de Monsieur [P] [O] ;
MET HORS DE CAUSE le Docteur [E] [S] ;
CONDAMNE le docteur [N] [K] à verser à Monsieur [P] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 1535,08 euros,Souffrances endurées : 3 000 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de ses demandes au titre de frais divers et d’un déficit fonctionnel temporaire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la CPAM du [Localité 23] ;
CONDAMNE le docteur [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Olivier LECLERE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [K] à verser à Monsieur [P] [O] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le docteur [S] endossera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT qu’il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 20] le 15 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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