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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02552 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHBZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/02552 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHBZ
NAC : 53B
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et Maître Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Olivier SPERA
le :
N° RG 25/02552 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHBZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 21 juillet 2016 et acceptée le 01er août 2016 la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à M. [A] [O] un prêt immobilier d’un montant de 209 838,21 euros au taux de 1,90% remboursable en 3 mensualités d’un montant de 52, 46 euros et 297 mensualités d’un montant de 943,09 euros soit 300 mensualités.
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2016 la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de ce prêt.
Suite à divers incidents de paiement, la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a mis en demeure M. [A] [O] de régulariser sa situation par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 31 janvier 2025, la banque a fait notifier à M. [A] [O] la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 26 février 2025, la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a réclamé à la CEGC le paiement de sa créance.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 28 juin 2025, la CEGC a mis en demeure M. [A] [O] de lui rembourser la somme versée à la banque soit la somme de 170 475,70 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, la CEGC a fait assigner le débiteur devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— la recevoir en son action et l’en dire bien fondée,
— condamner M. [A] [O] à lui payer la somme de 170 475,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date du règlement et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [A] [O] à lui payer la somme de 4 043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [O] à supporter les débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— débouter M. [A] [O] de toute demande de délais de paiement,
— condamner M. [A] [O] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en application de l’ancien article 2305 du code civil, exercer son recours personnel contre M. [A] [O] qu’ainsi ce dernier ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à la banque.
Elle soutient avoir réglé en lieu et place de M. [A] [O] la créance de la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France. Elle indique que malgré l’envoi de mise en demeure, elle n’a pas pu obtenir auprès de l’emprunteur le remboursement des sommes versées à la banque. Elle ajoute que sa créance n’est pas contestable ni contestée.
Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de règlement de la part du débiteur.
Elle expose en se fondant sur l’ancien article 2305 du code civil et de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution avoir supporté des frais de conseils et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour recouvrer sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
M. [A] [O], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion des actes, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC fonde expressément sa demande sur le recours personnel de la caution contre le débiteur.
Il ressort de la quittance subrogative du 8 avril 2025 que la CEGC à désintéressé la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de la somme de 170 475,70 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M. [A] [O].
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [A] [O] au paiement de la somme de 170 475,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la quittance subrogative.
S’agissant des frais de conseil, ces frais constituent des frais irrépétibles qui seront examinés en tant que tels dans la partie consacrée aux demandes accessoires.
S’agissant des frais d’hypothèque provisoire, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Toutefois, faute de justifier du montant de ces frais, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succcombante, M. [A] [O] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la CEGC la somme que l’équité commande de fixer à 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [O] à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 170 475,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
Déboute la SA compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [A] [O] à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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