Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWEK
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [N]
demeurant 2 rue de la Branche – 68200 MULHOUSE
comparant, assisté de Maître Joséphine HENRICH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [X] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Monsieur [W] [N] a formulé notamment une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décisions du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— accordé une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible du 28 septembre 2023 au 30 septembre 2025 ;
— rejeté une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ;
— rejeté une CMI mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [W] [N] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’AAH et de carte mobilité inclusion (CMI) stationnement.
En séance du 8 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH mais accordé la CMI stationnement jusqu’en janvier 2026.
Par courrier déposé le 7 mars 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024. Son conseil formalisait également une requête déposée le 8 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [W] [N] était comparant et assisté de son conseil, lequel a repris le bénéfice de ses conclusions du 16 juillet 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
— Annuler la décision de la CDAPH refusant l’octroi de l’AAH à Monsieur [N] ;
— Ordonner l’attribution de l’AAH à Monsieur [N] ;
Subsidiairement,
— Ordonner avant-dire-droit l’attribution de l’AAH au profit de Monsieur [N] ;
En tout état de cause,
— Condamner la MDPH à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [N] a rappelé qu’en raison de ses nombreuses pathologies, il est dans l’incapacité d’exercer un quelconque travail. Il était auparavant ouvrier maçon et n’a plus travaillé depuis 2019.
De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Monsieur [X] [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 13 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [N] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [W] [N] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Monsieur [W] [N] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [W] [N] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A l’audience, Monsieur [D] indique que Monsieur [N] n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi adapté, ce qui ne permet pas de lui reconnaitre une RSDAE.
A titre subsidiaire, la MDPH demande à ce que l’AAH soit accordée pour une durée maximale d’un an.
Le Docteur [I] [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement à une incapacité entre 50 et 79 % associée à une RSDAE pour une durée d’un an.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 8 janvier 2024.
Par courrier déposé le 7 mars 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024.
En conséquence, le recours de Monsieur [N] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 8 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [N] mais a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA complété le 8 mai 2023 par le Docteur [Y] pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Monsieur [N] présente une altération des fonctions motrices du fait d’atteintes rachidiennes.
Il souffre d’une hernie discale cervicale C4 C5 et lombaire L5 S1, d’un canal carpien bilatéral et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Il présente également une dyspnée d’effort modérée, une claudication intermittente et une limitation douloureuse de l’épaule droite.
Un suivi chez un kinésithérapeute est indiqué à hauteur de deux rendez-vous par semaine.
Il présente également une altération de son autonomie dans les déplacements ; le périmètre de marche de Monsieur [N] est réduit à 100 mètres avec l’utilisation permanente, en intérieur et extérieur, d’une canne.
D’ailleurs, il a pu bénéficier d’une CMI stationnement pour ce motif.
Concernant les actes de la vie quotidienne et domestique, Monsieur [N] est autonome et ne présente aucune difficulté pour la gestion de ses soins, de son traitement médical et de son budget. Il a cependant des difficultés modérées pour les actes restants de cette catégorie, sans avoir recours à une tierce personne pour leur réalisation.
L’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Dans son rapport écrit, le Docteur [T] confirme que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiSur ce point, la MDPH relève que dans son formulaire de demande, Monsieur [N] indique être sans emploi depuis 2019.
La MDPH estime que Monsieur [N] est en capacité d’exercer un emploi adapté à son état de santé.
De plus, il n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi et n’est pas inscrit de façon active à France Travail.
Le Docteur [Y] a indiqué dans le certificat médical CERFA que Monsieur [N] est dans l’impossibilité de reprendre ses anciens postes.
Le tribunal rappelle également que dans son rapport oral effectué à l’audience confirmé dans son rapport écrit, le Docteur [T] a clairement indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier du demandeur et avoir procédé à son examen médical, qu’en raison de ses pathologies, Monsieur [N] présente une RSDAE pour un an.
En effet, il a été exposé que :
« Monsieur [N] est aujourd’hui âgé de 53 ans. Il présente plusieurs pathologies ostéoarticulaires et neurologiques, dont une laminectomie pour un canal lombaire étroit en L4 L5 et L5 S1 en 2021.
Il garde une paralysie partielle du membre inférieur gauche touchant le territoire L5 et S1. Le testing musculaire est entre 3 et 4. Il présente de façon associée des troubles sensitifs mais la barrière linguistique l’empêche de les décrire avec précision. La même année il a présentée à l’I.R.M. cervicale une hernie C4 C5 intra canalaire médiane et paramédiane droite exerçant une compression extrinsèque sur la moelle cervicale avec des signes nets de myélopathie cervico-arthrosiques évoluée. Malgré le risque neurologique lié à l’intervention, il a bénéficié d’une chirurgie dont l’évolution a été favorable. Il y a un an, une I.R.M. cervicale montre toujours l’étroitesse canalaire constitutionnelle majorée par une unco-discarthrose et une compression discale du cordon médullaire en C3 C4. A l’examen clinique la mobilisation active du membre supérieur droit est alléguée impossible. Passivement, toutes les amplitudes articulaires sont conservées. La mobilisation du rachis lombaire est également alléguée très limitée. Les rotations sont subnormales. À l’examen neurologique des membres inférieurs il existe une atteinte dans le territoire L5 S1 limitant la mobilité du pied en flexion plantaire ou dorsale ainsi qu’une atteinte des péroniers latéraux. L’amyotrophie visible Au terme de cet examen la pathologie prédominante est l’atteinte cervicale haute avec une myélopathie cervicale mais qui, heureusement pour l’instant, n’a pas beaucoup de traduction neurologique, un canal lombaire avec hernie discale entraînant une paralysie partielle dans le territoire L5 et S1 gauche. Mr [N] marche avec une canne en T. »
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal entérine les conclusions médicales du Docteur [T] et considère que la situation de Monsieur [N] révèle l’existence d’une RSDAE.
Aussi, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Monsieur [N] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le tribunal décide de lui accorder l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2023.
La décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 sera donc infirmée et Monsieur [N] sera débouté pour le surplus de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Il paraît en outre équitable de condamner la MDPH à payer à Maitre HEINRICH la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [W] [N] contre la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [W] [N] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [W] [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [W] [N] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
ACCORDE à Monsieur [W] [N] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Maître HEINRICH la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Géorgie ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Prénom ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Date ·
- Sexe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Refroidissement ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- Protection ·
- Facture ·
- Dommage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Jonction ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.