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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 24/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DELPLANQUE M & L c/ S.A.R.L. EGCA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ENTREPRISE [ T ] [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOJL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DELPLANQUE M & L, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
M. [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur RC décennale de Monsieur [F] [M] exerçant sous l’enseigne “Les Etablissements [M]”, prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. EGCA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [W], prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [W]
[Adresse 18]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S [M] DHONT [J], venant aux droits de la SARL [M] DHONT [J], elle même venant aux droits de Monsieur [F] [M], locataire gérant du fond artisanal de chauffage central sanitaire et électricité, connue sous l’enseigne Etablissements [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DELCOURT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2025.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [U] [X] et Mme [I] [M] épouse [X] ont fait construire en qualité de maîtres d’ouvrage une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 21]. Suivant contrat du 19 juillet 2006, ils ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société Delplanque M&L.
A ce titre, sont notamment intervenus :
— la société EDB, en charge du lot gros œuvre ;
— les ateliers du Marais, en charge du lot escalier ;
— la société Fischer, en charge du lot étanchéité ;
— la société BMT, en charge du lot charpente ;
— la société [Z], en charge du lot garde-corps ;
— la société Rano France, titulaire du lot menuiserie aluminium ;
— la société Delcourt, en charge du lot menuiserie ;
la société Toiture Concept, en charge du lot couverture ;
— les établissements [M], assurés par la société Generali, en charge des lots plomberie, sanitaire et chauffage ;
— la société d'[Localité 19], en charge du lot plâtrerie ;
— la société Egca, en charge du lot électricité ;
— la société [N], en charge du lot carrelage.
Les époux [X] se sont plaints de l’inachèvement des travaux.
La société Delplanque s’est plainte de l’absence de règlement par ces derniers de deux factures en date des 14 février et 6 juin 2008 et dont le montant total s’élève à la somme de 13.856,52 €.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/6326
Par acte signifié le 11 avril 2013, la société Delplanque a assigné les époux [X] en vue notamment de les voir condamner au paiement de ces factures.
Par actes signifiés le 5 août 2014, la société Delplanque a également assigné en garantie les établissements [M] ainsi que la société Generali.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par suite, les époux [X] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2017, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné M. [Z] à cet effet.
Les époux [X] ont ensuite sollicité une extension d’expertise à de nouveaux désordres dont ils se plaignent. Par ordonnance d’incident en date du 5 novembre 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fait droit à cette demande.
Puis, par actes signifiés les 8, 9, 11, 17 et 26 octobre 2018, la société Delplanque a assigné en garantie la société [N], l’entreprise EDB, la société EGCA, la société [W] et la société Delcourt devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Puis, la société Delplanque a sollicité une extension d’expertise à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent quant à la demande d’extension d’expertise mais a cependant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. Dès lors, la société Delplanque a sollicité une nouvelle demande d’extension d’expertise devant le magistrat chargé du contrôle des expertises. Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile.
C’est ainsi qu’à la demande de la société Delplanque, l’instance principale enregistrée sous le n° RG 18/3543 a été réinscrite sous le n° RG 20/6910.
Par ordonnance en date du 18 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés EDB, EGCA, d'[Localité 19] et Delcourt et a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 novembre 2023. Par suite, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 24/6326.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 783 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable en sa qualité d’assureur de la société [M], en ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de céans et enregistrée sous le numéro RG 22/7597 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les époux [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre les instances enrôlées sous les RG 24/6326 (ancien RG avant rétablissement 18/3543) et RG 22/7597 ;
— débouter la MAF de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ;
— condamner la MAF à leur payer la somme de 2.000 € en application des stipulations de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAF aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par message notifié par voie électronique le 25 avril 2025, M. [F] [M] et la société [M] indiquent au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction.
Par message notifié par voie électronique le 12 mai 2025, la société EDB indique au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Delplanque demande au juge de la mise en état, de :
— acter qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge quant à la demande de jonction des instances enrôlées sous les RG 24/6326 et RG 22/7597.
Bien que régulièrement assignés, M. [P] [N], la société [W] et la société Delcourt n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/07597
Par acte signifié le 21 novembre 2022, les époux [X] ont assigné la MAF devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue de la voir condamner à indemniser le préjudice financier qu’ils estiment avoir subi.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les époux [X] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre les instances enrôlées sous les RG 24/06326 (ancien RG avant rétablissement 18/3543) et RG 22/7597 ;
— débouter la MAF de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ;
— condamner la MAF à leur payer la somme de 2.000 € en application des stipulations de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAF aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la MAF demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, de :
— juger prescrite l’action des époux [X] à son égard ;
— déclarer par voie de conséquence les époux [X] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre ;
— les débouter par voie de conséquence de toutes leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAF
La MAF soutient que les demandes formulées par les époux [X] à son encontre sont prescrites sur le fondement des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L.114-1 du code des assurances. Elle affirme que le délai de prescription applicable à l’action qu’exercent les époux [X] à son encontre est le délai biennal prévu par l’article L.114-1 du code des assurances. De plus, elle indique que le point de départ de cette action doit être fixé au jour de la réclamation judiciaire des époux [X] à l’encontre de la société Delplanque, c’est-à-dire à compter des conclusions qu’ils ont signifiées le 13 décembre 2013 et non pas au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, comme le soutiennent les époux [X]. Dès lors, la MAF fait valoir que les époux [X] ne pouvaient agir à son encontre que jusqu’au 13 décembre 2015.Toutefois, elle relève qu’elle n’a été appelée dans la cause qu’à compter de l’assignation du 21 novembre 2022. Elle précise d’ailleurs qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise. Ainsi, elle déclare que les demandes formulées par les époux [X] à son encontre sont prescrites.
En réponse aux conclusions adverses, elle réplique que la prescription demeure encourue en l’absence de réception judiciaire. En effet, elle soutient que le point de départ du délai de prescription biennal prévu par l’article L.114-1 du code des assurances est le jour où les époux [X] se sont plaints de manquements de la société Delplanque, cette action est distincte de celle qu’ils ont exercé à l’encontre des constructeurs sur le fondement du délai décennal.
Les époux [X] soutiennent que les demandes qu’ils formulent à l’encontre de la MAF ne sont pas prescrites. Ils soulignent d’abord l’absence de réception des travaux, raison pour laquelle ils demandent qu’une réception judiciaire soit fixée à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. De plus, ils relèvent que l’action qu’ils exercent à l’encontre de la MAF est fondée non pas sur les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances mais sur les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil applicables à la date des contrats. Par ailleurs, ils soutiennent que « ce sont les opérations d’expertise judiciaire qui ont mis en exergue les manquements et les fautes de la société Delplanque M&L ». Dès lors, ils déclarent que c’est à la date du dépôt du rapport d’expertise, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de leur action, et non pas au jour des conclusions qu’ils ont prises le 13 décembre 2013. En effet, ils rappellent que le délai de prescription biennal de l’article L.114-1 du code des assurances doit être fixé au jour où l’assuré a connaissance de l’existence du sinistre et de son étendue. Toutefois, ils indiquent que les demandes formulées à l’encontre de la société Delplanque M&L dans leurs écritures en date du 13 décembre 2013 sont des demandes reconventionnelles mentionnant un montant « à parfaire ou à compléter », ce qui justifie qu’ils n’avaient pas connaissance à cette date de l’existence du sinistre ni de son étendue.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il convient d’abord de souligner qu’il ressort du dispositif de l’assignation délivrée par les époux [X] à la MAF par acte signifié le 21 novembre 2022 l’absence de fondements juridiques au titre desquels ils formulent leurs demandes. Ainsi, contrairement à ce qu’ils allèguent, les époux [X] n’ont pas expressément visé les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil.
Cependant, il convient de rappeler que la prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier les fondements juridiques envisageables, prérogative qui appartient uniquement aux parties comme le rappellent les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
A ce titre, l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire justifie le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs devant le juge du fond.
Au surplus, il ressort des dernières écritures d’incident des époux [X] et de la MAF ainsi que des différents moyens soulevés qu’un débat existe entre ces parties quant à la réception des travaux. En effet, il s’agit de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action exercée par les époux [X] à l’encontre de la MAF, qui soulève une prescription. Bien que la MAF soutienne que l’absence de réception des travaux est sans conséquence sur la prescription des demandes des époux [X], ces derniers soutiennent cependant qu’en l’absence de réception des travaux, aucune prescription n’est encourue.
A ce titre, la complexité du moyen soulevé justifie l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et ce d’autant que les époux [X] demandent au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera renvoyée devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et les parties seront alors tenues de la reprendre dans les conclusions adressées à cette formation de jugement. Il sera par ailleurs fait mention de cette mesure d’administration judiciaire en marge du dossier.
II. Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Delplanque, se plaignant de l’absence de règlement de diverses factures, a notamment assigné dans un premier temps les maîtres d’ouvrage, puis dans un deuxième temps les constructeurs étant intervenus au cours des travaux, ainsi que leurs assureurs. Les époux [X] ont également exercé un recours en garantie à l’encontre de la MAF, en qualité d’assurance de la société Delplanque.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit et qu’il relève d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble.
Par conséquent, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/06326 et la procédure enregistrée sous le n° RG 22/7597 sous le seul n° RG 24/6326.
III. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
IV. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de rejeter la demande formulée par les époux [X] à l’encontre de la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, tirée de la prescription de l’action de M. [U] [X] et Mme [I] [M] épouse [X], sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
RAPPELONS à la MAF et à M. [U] [X] et Mme [I] [M] épouse [X] qu’il leur appartient de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/6326 et 22/7597 sous le seul n° RG 24/6326 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée par M. [U] [X] et Mme [I] [M] épouse [X] à l’encontre de la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 5 septembre 2025, pour conclusions de Me [Localité 20] sur le fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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