Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 janv. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00023 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00023
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 février 2023 par le préfet de [Localité 21] faisant obligation à M. [K] [O] alias [X] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2024 par le PRÉFET DES [Localité 22] à l’encontre de M. [K] [O] alias [X] [V], notifiée à l’intéressé le 04 décembre 2024 à 19h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le magistrat du siege de Nanterre prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] alias [X] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 décembre 2024,
Vu la requête du PRÉFET DES [Localité 22] datée du 03 janvier 2025, reçue et enregistrée le 03 janvier 2025 à 9h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 03 janvier 2025, la rétention administrative de :
[W] Monsieur [K] [R] alias [X] [V], né le 01 Février 1990 à [Localité 24], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00023 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO, Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES [Localité 22] ;
— M. [K] [O] alias [X] [V];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification concomittament au placement ; qu’une audition consulaire s’est tenue le 20 décembre 2024 ; qu’une relance a été opérée le 26 décembre 2024 ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n’exige pas de l’administration qu’elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s’inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d’autant qu’il est constant que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l’absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l’appréciation des diligences effectuées par l’administration ; étant ajouté, à titre surabondant, que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l’appréciation du présent juge; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00023 Page
attendu qu’il convient d’ajouter que s’il n’est pas contesté que l’intéressé a produit le 2 janvier 2024 par le biais de l’association France Terre d’Asile des pièces laissant à indiquer qu’il est détenteur de document lui permettant de circuler sur le territoire allemand, force est de constater que ces documents ont été portés ce jour à la connaissance de l’administration et qu’il ne peut lui être fait grief d’en avoir tiré toute conséquence, dès lors que les diligences opérées envers le pays dont l’intéressé a déclaré être ressortissant ont été opérées, mention étant faite que l’intéressé utilise différentes identités de nationalités différentes (marocaine, algérienne) ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [O] alias [X] [V], au centre de rétention administrative [25] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 03 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Janvier 2025 à 13 h 54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 04 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES [Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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