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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HM FACADES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ son représentant légal en exercice, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WCO
N° Minute : 25/529
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [N] [S] [C] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. HM FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [L] et de Madame [N] [L], en date du 27 mai 2025, de la société à responsabilité limitée HM FACADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL HM FACADE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’audience du 1er juillet 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL HM FACADE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui sollicite enfin la condamnation de Monsieur [U] [L] et de Madame [N] [L] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), intervenant volontaire, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle a été désignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL HM FACADE.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], ont mandaté la SARL HM FACADE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, afin d’effectuer un ravalement de façade sur leur ensemble immobilier. Les consorts [L] indiquent qu’il existe une contestation sur le prix final de la prestation et que la façade présente des désordres. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin la SARL HM FACADE et la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL HM FACADE a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société à responsabilité limitée HM FACADE ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], dans la commune de [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner et décrire les désordres allégués ;
Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ;
Dire si les travaux sont conformes aux obligations contractuelles auxquelles la S.A.R.L HM FACADES s’est engagée ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la résolution des désordres de manière définitive et pérenne et à la remise en état des lieux ;
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [L] à compter du jour de la réalisation des travaux litigieux ;
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par les requérants ;
Faire les comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 13 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 12 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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