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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le 12 septembre 2025
à Me CERMOLACCE Pascal
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QFL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. UN SOGNO DI KECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1997, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS UN SOGNO DI KECH est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4].
Par ordonnance sur requête du 3 avril 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a désigné la SCP AMSELLEM – KTORZA, commissaires de justice avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], assisté d’un serrurier et des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ou de la force publique en cas de besoin,
— interpeller les occupants,
— constater l’occupation dudit logement et recueillir l’identité de la ou des personnes se trouvant sur place,
— se faire remettre et prendre copie du bail ou de tout titre d’occupation,
— leur faire sommation utile de quitter les lieux immédiatement.
Le procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice désigné le 25 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SAS UN SOGNO DI KECH a fait assigner en référé Monsieur [S] [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de voir :
— prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [F] [D] des lieux dont s’agit sis [Adresse 4] et ce sans délai ainsi que tous occupants pour et par lui etiam manu militari,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif à la somme de 450 euros par mois, et la somme de 100 euros de provision sur charges et eau,
— condamner Monsieur [S] [F] [D] à payer ladite somme au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— dire et juger que les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [S] [F] [D] à payer à la SAS UN SOGNO DI KECH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025, la SAS UN SOGNO DI KECH, représentée par son conseil, réitérant les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [F] [D], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— La SAS UN SOGNO DI KECH justifie de la propriété du bien sis [Adresse 4],
— Selon procès-verbal de constat du 25 avril 2025, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 4] et est entré dans les lieux avec l’aide d’un serrurier. Il n’y a trouvé personne, mais il a constaté des traces d’occupation récentes. Dans le logement, il a trouvé deux documents d’identité au nom de Monsieur [S] [F] [D]. Le commissaire de justice a constaté que la porte d’entrée présente des traces d’effractions et le logement se présente partout occupé, meublé et sale.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [S] [F] [D] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord du bailleur en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] [D] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais légaux
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces délais ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En espèce, le procès-verbal de constat du 25 avril 2025 indique que la porte d’entrée du logement présente des traces d’effractions et qu’elle semble avoir été changée : « elle est différente de son encadrement, la plaque de propreté est abîmée, la porte est rayée au même endroit, l’encadrement et le mur aux abords sont abîmes et défoncés un peu partout ». Ce constat est accompagné des photographies de la porte d’entrée.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [S] [F] [D] s’est introduit dans les lieux par une voie de fait, qui suppose des actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. En effet, si la preuve de l’imputabilité de l’effraction à Monsieur [S] [F] [D] n’est pas rapportée, il en a profité en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la SAS UN SOGNO DI KECH sollicite une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450 euros, outre 100 euros au titre des charges.
En l’absence d’éléments permettant de justifier le montant sollicité par la SAS UN SOGNO DI KECH, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 500 euros, charges comprises, et Monsieur [S] [F] [D] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS UN SOGNO DI KECH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par le requérant du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [S] [F] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] appartenant à la SAS UN SOGNO DI KECH ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS UN SOGNO DI KECH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ECARTE le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “trêve hivernale”, et le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] [D] à payer à la SAS UN SOGNO DI KECH à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de cinq cents euros (500 euros) à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] [D] à verser à la SAS UN SOGNO DI KECH une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] [D] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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