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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/368 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [F] [Z]
ORDONNANCE
rendue le 7 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [Z]
né le 29 février 1972 à [Localité 8]
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 30 octobre 2025 par le Dr [E]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 30 octobre 2025 prononçant l’admission de [F] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 octobre 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 OCTOBRE 2025 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 2 novembre 2025 par le Dr [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [Z] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 novembre 2025 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [Z] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [E] le 30 octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Refus de prise en charge et impossibilité de consentir aux soins dans le cadre d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 31 octobre 2025 par le Dr [O] indiquait : « Ce jour, l’état clinique du patient reste fragile, étant donné qu’il présente une sédation suite à la tentative de suicide massive effectuée par ingestion médicamenteuse volontaire. L’entretien est assez pauvre, le patient étant peu accessible. Nous notons néanmoins, une humeur dépressive marquée avec une hygiène corporelle précaire, une perte d’intérêt et une diminution importante des capacités d’initiative. Le patient rapporte une solitude envahissante qu’il déclare ne plus réussir à gérer, entraînant une souffrance psychique persistante. Le patient a tendance à minimiser le passage à l’acte suicidaire récent. Pas d’idéation suicidaire explicite exprimée au moment de l’entretien, toutefois les facteurs de vulnérabilité demeurent présents, notamment les ruminations anxieuses avec un trouble ancien du sommeil évoluant depuis plusieurs années. Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent donc se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique pour permettre l’obtention d’une amélioration clinique. »
Le certificat médical dit des 72h établi le2 novembre 2025 par le Dr [K] ; indiquait : « On note toujours la persistance des idées noires par contre pas d’idées suicidaires et il regrette son geste partiellement et le patient reste instable et toujours risque de passage à l’acte on constate un déni de ses troubles ainsi une l’alliance thérapeutique très fragile. Dans ces conditions les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent sont à maintenir. Le patient est informé. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [F] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 novembre 2025 par le Dr [U] constatait que : “À ce jour le patient présente des fluctuations de l’humeur depuis l’hospitalisation avec des périodes
d’irritabilité, il critique la tentative de suicide avec une tendance à la minimisation du passage à l’acte et d’une fragilité psychologique sous-jacente. Son intérêt pour les soins reste restreint et il demande une sortie rapide. L’alliance thérapeutique est fragile le risque de rechute est important. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [F] [Z] déclarait : « Tout se passe bien. je regrette mon geste. Je me languis de retourner à la maison. je me sens prêt. je revois le médecin aujourd’hui. Je vais avoir une permission de sortie ce week-end. »
Le conseil de [F] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Il y aurait une bonne discussion avec le corps médical.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 :
à [F] [Z] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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