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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOES
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B], né le 23 Août 1957 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Y] [Z], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe NEWTON – 0301
FAITS ET PROCEDURE
Souhaitant rénover la toiture fuyarde de son immeuble situé [Adresse 2], M. [F] [B] a contacté M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C] (SIREN 794 507 566), qui a établi deux devis, le premier en date du 12 juillet 2019 d’un montant de 4639,80 euros pour la reprise partielle de la toiture, et le second en date du 23 juillet 2019 d’un montant de 17721,06€ pour la reprise totale de la toiture.
Les travaux de réfection totale de la toiture ont été réalisés durant le mois d’août 2019 et M. [B] a réglé la somme de 17721,06€ au moyen de trois chèques répartis de la manière suivante :
— chèque n°1466437 d’un montant de 1200 euros à l’ordre de [Z] [Y], encaissé le 25 juillet 2019,
— chèque n°1466438 d’un montant de 4150 euros à l’ordre de [C] [F] [G], encaissé le 26 juillet 2019,
— chèque n°8062162 d’un montant de 12371,06 euros à l’ordre de [C] [F] [G], encaissé le 8 août 2019.
Déplorant des infiltrations en provenance de la toiture, M. [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet AGU EXPERTISES aux fins d’expertise amiable. En lecture du rapport établi le 3 août 2020, l’assureur a adressé un courrier le 5 août 2020 à l’entreprise de [K] [C] qu’il tenait responsable des désordres.
M. [B] indique que M. [C] a dénié être intervenu sur le chantier, et qu’il lui a déclaré que les travaux ont été sous-traités par M. [Y] [Z], son beau-frère.
En l’absence d’issue amiable, M. [B] a saisi le juge des référés et a obtenu, par ordonnance de référé en date du 7 avril 2023, l’instauration d’une expertise au contradictoire des entreprises de Messieurs [K] [C] et [Y] [Z].
La mesure d’expertise, confiée à M. [V] [S], a donné lieu à rapport en date du 24 juillet 2023.
Suivant acte signifié le 25 janvier et le 12 février 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] a fait citer M. [K] [C], entrepreneur exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C] (SIREN 794 507 566), et M. [Y] [Z], entrepreneur individuel (SIREN 794 843 383), devant le tribunal de ce siège au visa de l’article 1792 du code civil aux fins de voir condamner in solidum les requis à lui payer les sommes suivantes :
-3630 € au titre des travaux de reprise,
-5000 € au titre du préjudice de jouissance,
-2000 € au titre du préjudice moral,
-3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Philippe NEWTON, avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 17 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 mars suivant. L’affaire a été retenue à ladite audience. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [C] n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [Z], cité par acte déposé à [5], n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence des parties défenderesses, il convient de statuer sur les demandes de M. [B], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les désordres
Le rapport du Cabinet AGU EXPERTISES en date du 3 août 2020 faisait état d’infiltrations apparues en novembre 2019 à la suite des travaux réalisés au mois d’août 2019.
L’expert judiciaire a constaté la persistance d’infiltrations et les désordres suivants affectant les travaux de couverture :
— la noue récupérant les eaux de pluie des toitures contiguës est inadaptée : elle pend vers le bas en raison de l’insuffisance des pinces latérales de sorte que l’eau s’engouffre dans les combles,
— l’écran sous toiture n’est pas scotché entre chaque rouleau, ni autour des platines et présente des perforations par endroit avec des points d’infiltration au niveau des rives,
— le closoir est arraché de sa position sur plusieurs mètres : les deux demi-closoirs posés sur le faitage se sont désolidarisés des clous de fixation, laissant les tuiles exposées aux intempéries et l’eau s’infiltrer dans les combles,
— les tuiles arrivant de chaque côté de la noue sont mal découpées et recouvrent insuffisamment celle-ci,
— certains liteaux de la couverture sont coupés trop court et aboutissent à des tuiles en devers,
— les tuiles ne sont pas collées et sont soulevées par le vent,
— les rives ont été maçonnées au mortier ciment qui est poreux.
Il conclut que les non conformités observées sur la noue et les désordres affectant le closoir en faitage endommagent l’isolant des combles, et que le clos et couvert n’est pas respecté dès lors que la pluie rentre à l’intérieur de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination.
Sur la responsabilité
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres dénoncés par M. [B], dont la réalité a pu être constatée par l’expert judiciaire en sont rapport du 24 juillet 2023, présentent un caractère décennal pour occasionner des infiltrations rendant la couverture de l’immeuble inefficace ; le clos et le couvert ne sont pas assurés.
L’expert retient un défaut de conformité des demi-solins posés sur tous les faitages, un défaut de réalisation dans le traitement de la noue du fait de l’usage d’une tôle d’aluminium trop fine et de l’absence de pince d’attache latérale, ainsi qu’une malfaçon dans la découpe des tuiles le long de la noue par manque de recouvrement.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le devis établi par l’entreprise de M. [K] [C] et les paiements réalisés par M. [B] au profit de ce dernier permettent de caractériser l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage liant ces deux parties et de retenir l’implication de M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C], en tant que constructeur de l’ouvrage affecté de désordres.
Aucune cause exonératoire de responsabilité n’est invoquée.
Par conséquent, la responsabilité de M. [K] [C] est engagée de plein droit envers M. [B] du fait des désordres affectant les travaux de couverture réalisés sur l’immeuble de ce dernier en application de l’article 1792 précité. M. [K] [C] sera tenu de réparer les dommages consécutifs subis par M. [B].
En revanche, l’encaissement de partie du prix des travaux confiés à l’entreprise de M. [K] [C] par M. [Y] [Z] ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage liant ce dernier à la partie demanderesse.
Aucune pièce ne permet d’expliquer le contexte dans lequel M. [B] a été amené à établir un chèque à l’ordre de M. [Y] [Z].
Les parties défenderesses, défaillantes aux opérations d’expertise ainsi qu’à la présente instance, n’ont pu s’expliquer sur ce point.
La responsabilité civile décennale de M. [Y] [Z] n’apparaît pas engagée. Les demandes indemnitaires formées à son encontre seront par voie de conséquence toutes rejetées.
Sur la réparation des préjudices
— Sur le coût des travaux de reprise
L’expert indique que pour remédier aux désordres il convient de déposer la noue dans sa totalité, de déposer les tuiles longeant la noue des deux côtés, de démonter le faîtage en déposant les tuiles faîtières pour accéder au closoir, de déposer le closoir défectueux sur sa totalité afin de reposer l’ensemble dans les règles de l’art. Il indique que le devis de la société BG CONCEPT TOITURE du 11 juin 2023 d’un montant de 3630 € TTC reprend l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations. La durée des travaux est évaluée à 2-3 jours par l’expert.
Il convient d’allouer à M. [B] la somme de M. [B] au titre du préjudice subi en raison du coût des travaux de reprise des désordres.
— Sur le préjudice de jouissance
L’expert fait état de désordres persistant depuis 44 mois au jour de son rapport, ayant commencé avec les premières infiltrations en novembre 2019 et perdurant depuis, l’eau s’infiltrant dans les combles à chaque pluie.
Ces infiltrations ont contraint M. [B] à disposer des bassines pour recueillir L’eau, ce qui a pu être constaté par l’expert. L’isolant des combles a été endommagé et a dû être changé. La gêne occasionnée cessera une fois que les travaux prescrits par l’expert auront été réalisés.
Compte tenu de la nature du bien et de la durée de la gêne occasionnée, le préjudice de jouissance sera évaluée à 5000 euros.
M. [K] [C] est condamné à payer à M. [B] ladite somme en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Contraint à une vigilance accrue face aux intempéries du fait des désordres affectant la couverture qu’il venait pourtant de refaire intégralement, M. [B] justifie d’un préjudice moral qu’il échet d’indemniser à hauteur de la somme de 2000 euros.
Sur les frais du procès
M. [K] [C], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me NEWTON dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Il est équitable de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C] à payer à M. [F] [B] la somme de 3630 euros au titre des travaux de reprise de la couverture de l’immeuble,
CONDAMNE M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C] à payer à M. [F] [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C] à payer à M. [F] [B] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [Z],
CONDAMNE M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C], aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Philippe NEWTON,
CONDAMNE M. [K] [C], exerçant sous l’enseigne ARTISAN [C] à payer à M. [F] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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