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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 21 nov. 2024, n° 24/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FRANCILIEN PRÉVENTION SÉCURITÉ - CFDT c/ S.A.R.L. BANGALY GARDIENNAGE DE BIENS MEUBLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C553J
N° MINUTE :
24/00251
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat FRANCILIEN PRÉVENTION SÉCURITÉ – CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB214
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BANGALY GARDIENNAGE DE BIENS MEUBLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 21 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C553J
Exposé du litige
La société Bangaly Gardiennage de Biens Meubles (la société BGBM) exploite une activité dans le domaine de la sécurité privée et emploie selon sa fiche de renseignements juridiques entre 20 et 49 salariés.
Le Syndicat Francilien Prévention Sécurité CFDT (la CFDT), adhérent de la Confédération Française Démocratique du Travail, lui a adressé le 1er août 2023, par l’intermédiaire de son secrétaire général, une demande tendant à organiser des élections afin de mettre en place un comité social et économique (CSE) au sein de l’entreprise, et ce en application des articles L.2314-4 et L.2314-5 du code du travail.
Par courrier en réponse du 10 août 2023, le gérant de la société lui a indiqué qu’étant en congé jusqu’à la fin du mois, et souhaitant être accompagné par un cabinet spécialisé réouvrant ses portes le 28 août 2023, il reviendrait vers le syndicat dès la fin du mois en cours pour la négociation d’un protocole d’accord préélectoral.
Faute de nouvelle de l’employeur, la CFDT lui a adressé une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2023 tendant aux mêmes fins que le précédent. En réponse, le gérant s’est borné à répondre que la société devant l’accompagner pour cette étape ne serait « finalement pas dans le processus » et a communiqué son adresse électronique pour faciliter les échanges.
Malgré des relances par mails du 9 janvier 2024 puis du 13 février 2024, la CFDT n’a été informée d’aucune démarche tendant à préparer des élections professionnelles.
Par déclaration expédiée le 25 septembre 2024 et enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, le Syndicat Francilien Prévention Sécurité CFDT a requis la convocation de la société BGBM aux fins d’entendre :
Ordonner à la société BGBM d’organiser un scrutin permettant la mise en place d’un comité social et économique au sein de l’entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,Condamner la société BGBM à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par celui-ci du fait du refus d’organiser des élections professionnelles en vue de la mise en place d’un CSE au sein de l’entreprise,Condamner la société BGBM à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Assortir la totalité de la décision de l’exécution provisoire.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la CFDT et la société BGBM ont été convoquées pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30.
A l’audience, la CFDT maintient ses prétentions et fait oralement référence aux moyens exposés dans sa requête.
Il sera renvoyé à la requête introductive d’instance pour l’exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avertie de l’audience, la société BGBM est ni présente ni représentée. La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 21 novembre 2024.
Exposé des motifs
Sur la demande tendant à enjoindre à l’employeur d’organiser des élections professionnelles
Selon l’article L.2314-4 du code du travail, « lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ».
L’article L.2314-5 ajoute :
« Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature ».
En l’espèce, la fiche de renseignements juridiques publiée au registre du commerce et des sociétés permet de considérer que les effectifs sont compris entre 20 et 49 salariés. Dans son courrier en réponse du 10 août 2023, le gérant de la société BGBM n’a pas contesté que l’effectif de l’entreprise était d’au moins onze salariés ni que le seuil de déclenchement de l’organisation des élections professionnelles était atteint.
Il est constaté qu’une organisation syndicale affiliée à une confédération représentative au niveau national et interprofessionnel a sollicité dès le 1er août 2023 l’organisation d’élections professionnelles pour la mise en place d’un comité social et économique, cette demande ayant été réitérée dans les mêmes formes le 30 octobre 2023.
Bien qu’ayant fait part, dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, de sa volonté d’inviter prochainement la CFDT à une réunion de négociation d’un protocole d’accord préélectoral, l’employeur n’a initié aucun processus tendant à organiser les élections professionnelles, et ce malgré les relances de ce syndicat.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société BGBM d’organiser les élections professionnelles pour la mise en place d’un comité social et économique. Compte tenu de l’inertie dont a fait preuve la société BGBM, cette mesure sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et pendant une durée maximale de 3 mois, la présente juridiction se réservant sa compétence pour liquider ladite astreinte le cas échéant.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Or, l’absence d’organisation d’élections professionnelles sans que n’ait été établi un procès-verbal de carence entraîne un préjudice à la collectivité du personnel privée d’une représentation de leurs intérêts.
La CFDT est fondée en l’espèce à solliciter la réparation du préjudice collectif de la profession, qui au vu du délai de plus d’un an pendant lequel aucune organisation d’élection n’est intervenue, sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêt.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la société BGBM à régler à la CFDT une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne à la société Bangaly Gardiennage de Biens Meubles d’organiser les élections professionnelles pour la mise en place dans l’entreprise d’un comité social et économique,
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et pendant une durée maximale de 3 mois,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière d’élections professionnelles pour liquider ladite astreinte le cas échéant,
Condamne la société Bangaly Gardiennage de Biens Meubles à verser au Syndicat Francilien Prévention Sécurité CFDT la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
Condamne la société Bangaly Gardiennage de Biens Meubles à verser au Syndicat Francilien Prévention Sécurité CFDT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 21 novembre 2024
Le greffier Le Président
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