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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 août 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/260 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [P] [G]
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [G]
née le 20 août 1999 à [Localité 9]
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 12 août 2025 par le Dr [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 12 août 2025 prononçant l’admission de [P] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 août 2025 par le Dr [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 août 2025 par le Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 18 août 2025 par le Dr [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 août 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 22 août 2025 ;
Vu l’absence de [P] [G] à l’audience, le certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter devant le juge ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [G] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [R] le 12 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Hétéro agressivité, a frappé violemment sa mère. Ce jour, intolérance à la frustration. Suivie à [Localité 5] par psychiatre de ville, arrêt de la prise en charge du fait de son mutisme. Eléments dissociatifs depuis 3 ans intermittents. Bilan neurologique (IRM, TDM) normal.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 août 2025 par le Dr [R] indiquait : « Patiente se présentant mutique, incurique et dénutrie avec des comportements totalement inadaptés (dépose ses excréments sur son corps, mouvements répétitifs avec les couverts sans se nourrir, crise clastique récente au domicile où elle vit recluse chez sa mère depuis plus de 4 ans). Nécessite la poursuite des soins sous contrainte, la patiente étant manifestement dans une perte de contact avec la réalité. Transfert sur le service EPICEA. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 14 août 2025 par le Dr [W] indiquait : « Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente est retrouvée partiellement dévêtue, en position défensive, se balançant, avec des matières fécales étalées dans l’ensemble de la chambre. Comportement étrange, régressif, traduisant une perte marquée d’autonomie. L’évaluation de la pensée est impossible, la patiente ne répondant pas aux questions. La présence d’hallucinations est suspectée au vu des attitudes d’écoute, des soliloques et du rire immotivé. Comportement désorganisé, à tonalité délirante. État nutritionnel précaire, la patiente semblant avoir perdu la capacité de s’alimenter et de s’hydrater spontanément, nécessitant une stimulation pour ces actes élémentaires. Compte tenu de l’imprévisibilité du comportement, de l’antécédent récent de passage à l’acte hétéro-agressif au domicile et de la gravité du tableau psychopathologique, il est décidé de maintenir la mesure d’isolement ainsi que l’hospitalisation sous contrainte, afin de permettre une évaluation adaptée, l’administration du traitement et l’établissement d’une alliance thérapeutique appropriée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [P] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 18 août 2025 par le Dr [L] constatait que : “Etat clinique inchangé, mutique repli sur elle, très désorganisée avec comportement imprévisible nécessitant la poursuite de l’isolement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. ”
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [G] n’était pas compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le conseil de [P] [G] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait pas d’irrégularité procédurale ; qu’il s’en rapportait aux avis des médecins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 22 août 2025 :
à [P] [G] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me FOUCAULT par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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