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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/293
R.G n°25/288 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c /[C] [T]
ORDONNANCE
rendue le 12 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [T]
né le 12 janvier 1983 à [Localité 8]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Annabel MONTELS-ESTEVE
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [C] [T] présentée par Monsieur [J] [K] le 2 septembre 2025 en qualité de frère ;
Vu le certificat médical initial établi le 2 septembre 2025 par le Dr [X] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 2 septembre 2025 prononçant l’admission de [C] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 septembre 2025 par le Dr [N] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 septembre 2025 par le Dr [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 5 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 septembre 2025 par le Dr [X];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 septembre 2025 en faveur de maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [T] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 2 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2025 par le Dr 2 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient hospitalisé depuis le 30/08/.2025 dans le cadre d’idéations suicidaires. Ce patient est connu et en rupture de soins (suivi et traitement depuis plusieurs mois, s’associe un contexte de consommation chronique d’alcool et de stupéfiants. On retrouve des éléments délirants persistants, à type de plaintes somatoformes. Depuis l’admission on observe une dégradation de l’état clinique avec majoration des préoccupations somatiques d’allure délirante et comportements inadaptés
nécessitant une surveillance médicale rapprochée. Le discours est hermétique, la thymie abaissée, avec des symptômes dépressifs pouvant évoquer un épisode dépressif avec caractéristiques psychotiques. Les idées suicidaires paraissent a distance, mais l’entretien reste peu fiable en raison d’une méfiance marquée. L’entourage décrit une incurie importante au domicile et rapporte de nombreux propos délirants à type de persécution. L’état actuel du patient ne permet pas un consentement éclairé aux soins, du fait d’une ambivalence marquée, justifiant une mesure de soins psychiatriques sans consentement afin de poursuivre l’évaluation clinique. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 3 septembre 2025 par le Dr [N] [Y] indiquait : “« Patient hospitalisé depuis le 30/08/2025 suite à des idéations suicidaires. Patient connu du secteur qui était en rupture de soins (suivi et traitement) depuis plusieurs mois, à laquelle s’associe une consommation chronique d’alcool et de stupéfiants, notamment THC. Ce jour, le patient est d’une bonne présentation, calme, d’un contact plutôt réticent. Discours fluide, cohérent, structuré, dans lequel on retrouve des éléments délirants persistants, à type de plaintes somatoformes, concrètement la peur de développer une pancréatite. Selon le patient, la thymie se serait améliorée depuis son admission, restant néanmoins sur un versant dépressif. En ce moment, il nie le HAV ainsi que les idées suicidaires, mais l’entretien reste peu fiable. Le monsieur décrit des situations difficiles sur l’extérieur, parfois conflictuelles, en lien avec ses fréquentations. Aurait retrouvé un meilleur sommeil depuis 1-2 nuits ainsi qu’un meilleur appétit. En ce moment, l’adhésion aux soins apparaît très fragile. Le consentement éclairé aux soins n’est pas recevable, justifiant d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement afin de poursuivre l’observation clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 5 septembre 2025 par le Dr [O] indiquait : “Patient hospitalisé pour recrudescence délirante et un sevrage alcool, en arrêt de suivi et du traitement psychotrope. Il présente à ce jour une thymie triste, un contact réticent, un discours à tonalité pessimiste avec des idées atypiques et un vécu de persécution floue à l’encontre de la société, des soignants. un retrait social et des consommations de
drogue comme mécanisme de défense, il exprime une volonté d’autodestruction par des substances ou le suicide, et une ambivalence pour les soins. L’alliance thérapeutique et l’adhésion aux soins restent fragiles ,justifiant le maintien de la mesure. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [C] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du8 septembre 2025 par le Dr [X] constatait que : “Patient hospitalisé dans un contexte de rupture thérapeutique et de soins, avec consommation chronique d’alcool et de stupéfiants et symptomatologie suicidaire initiale. l’examen retrouve un discours plaqué et creux avec éléments délirants de persécution, associé a une méfiance marquée. L’adhésion aux soins et la critique des troubles sont absentes.
Après plusieurs jours, persiste une méfiance vis-à-vis des soignants et des
mécanismes persécutoires à bas bruit. Le discours reste plaqué, peu incarné, sans
authentiques éléments thymiques ni idéation suicidaire actuelle. On retrouve une
rationalisation morbide de ses comportements. Une ambivalence majeure vis-à-vis
des soins demeure. Dans ce contexte, le maintien des soins sans consentement est indiqué afin d’accompagner le patient et de permettre la construction d’un projet ambulatoire
adapté. Dans ces conditions, la .mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers
d’urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience,[C] [T] déclarait qu’il était venu de son propre chef accompagné de son père pour se sevrer et qu’on le retient contre son gré. « Tous les diagnostics posés par les médecins sont biaisés, je ne comprends pas ce que je fais là. Je ne suis pas un mouton de panurge. Dans la vie il y a des loups et des chiens de berger et moi je suis un chien de berger. »
Le conseil de [C] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il n’a identifié aucune irrégularité dans la procédure et que les certificats médicaux sont motivés et circonstanciés. Le conseil s’en rapporte sur la décision.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Lors de l’audience la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM : en dehors de son addiction à l’alcool, il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 septembre 2025 :
à [C] [T] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Annabel MONTELS-ESTEVE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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