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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00513 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/00513 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 19/01/2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [Q], né le 04 Février 1983 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [Q] né le 04 Février 1983 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 09/03/2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 09/03/2026 à 10h50 ;
Vu la requête de M. [U] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Mars 2026 à 14h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13/03/2026 reçue et enregistrée le 13/03/2026 à 09h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a refusé de comparaitre ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [U] [Q], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Q] [U], né le 4 février 1983 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour de trois ans, prise par le préfet de l’Hérault le 19 janvier 2026, notifié le même jour.
Alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retenue, M. [Q] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 9 mars 2026, régulièrement notifié le 9 mars 2026 à 10h50.
Par requête datée du 12 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h56, M. [Q] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de pièce utile (absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité)Incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9H12, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [Q] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 mars 2026, le conseil de M. [Q] [U] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives au non-respect de l’interpellation de l’intéressé et au défaut d’interprète. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
Sur l’irrégularité des conditions d’interpellation
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’article 78-2-2 I du même code, visé aux réquisitions prises en l’espèce, précise que « sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure », les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus à l’article 78-2 alinéa 7 (précité), aux fins de recherche et de poursuite d’un certain nombre d’infractions qui sont ensuite limitativement énumérées.
En l’espèce, la défense soutient que le pv d’interpellation ne fait pas référence à la commission d’une infraction en lien avec les infractions visées par le procureur de la République se limitant aux actes de terrorisme, à la législation des armes et des explosifs, stupéfiants et vol et recels.
Néanmoins, il ressort du PV « saisine interpellation » que M. [Q] était au moment de son contrôle en train de vendre divers objets sans valeurs à la sauvette laissant supposer aux agents de police judiciaire intervenant la commission d’une infraction par l’intéressé notamment en lien avec des faits de vol et/ou de recel de biens.
Dès lors, le contrôle d’identité, effectué dans le quartier visé dans les réquisitions du procureur de la République, est régulier.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que toute la procédure serait irrégulière en ce que M. [Q] n’a jamais bénéficié d’un interprète durant toute la procédure, notamment la procédure judiciaire préalable, mais aussi la procédure de placement en rétention.
A la lecture de la procédure judiciaire préalable, M. [Q] [U] n’a jamais bénéficié d’un interprète ni au moment de la notification de ses droits en retenue ne souhaitant ni être assisté d’un interprète, ni être examiné par un médecin, ni durant son audition en retenue qui a été retranscrite sur 2 pages.
A la lecture de la procédure de placement en rétention, il existe une seule décision co-signée par un interprète il s’agit de l’OQTF du 19 janvier 2026, sinon l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 9 mars 2026 à 10h50 à l’issue de la mesure de retenue sans interprète, de même que pour la notification des droits en rétention, ce qui n’a manifestement pas fait grief à l’intéressé qui a contesté l’arrêté de placement via la Cimade, le grief n’étant au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré.
Dans ces conditions, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles et le défaut de motivation
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, il est soutenu par la défense deux moyens : le premier tiré du défaut de pièces justificatives utiles au motif qu’aucun élément n’est produit ni l’état de santé de l’intéressé ni la menace à l’ordre public ne sont produits, et le second tiré du défaut de motivation de la requête qui ne fait pas référence à son état de santé
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. A ce titre, les pièces pénales ne constituent pas des conditions de validité de la rétention administrative, sauf celles ayant prononcées une mesure d’éloignement (ITF) ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, les autres pièces pénales (absence de casier judiciaire, autres jugements ou autres arrêts, fiches pénales, procès-verbaux, etc.) ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, étant simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond, uniquement sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration justifie ou non de son critère de la menace à l’ordre public, ce qui fait qu’elles sont contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête.
Concernant les pièces relatives aux problèmes de santé de l’intéressé, elles ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, étant simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond, uniquement sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration justifie de la prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé.
Sur le second moyen tiré du défaut de motivation : le magistrat du siège doit uniquement s’assurer des considérations de droit et de fait, ce qui est le cas puisque la requête litigieuse se fonde bien sur l’article L742-1 du CESEDA et développe sur une page et demi les circonstances de fait qui conduisent la préfecture à saisir le juge, étant rappelé que le contrôle sur la motivation de la requête du préfet est distinct de celui sur la motivation de l’arrêté de placement du préfet, lequel en effet doit motiver en quoi il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il s’agit d’un moyen de défense au fond. Ce moyen invoqué au stade de la recevabilité sera donc rejeté.
Les moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient qu’il n’a pas été fait un examen de la situation réelle de M. [Q] [U] notamment au regard de santé.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M. [Q] [U] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2018 A été débouté de l’asileEst connu défavorablement pour des faits de vols aggravés en décembre 2022Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineurA fait état être diagnostiqué d’une hépatite C et prendre du SUBUTEX mais toutefois présenter de certificat médical l’attestant.
S’il apparaît que M. [Q] [U] n’a pas comparu ce jour en raison d’une suspicion de tuberculose, force est de constater qu’il a été placé à l’isolement médical par décision de l’unité médicale du CRA et que des soins lui sont apportés. Il doit être également constaté qu’aucun élément médical n’a été produit ce jour pour démontrer tant les autres problématiques médicales que pourrait avoir M. [Q] [U] que l’incompatibilité desdits problèmes médicaux avec un placement en rétention.
En conséquence, les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 mars 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. [Q] [U], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que des diligences ont été effectuées auprès des autorités géorgiennes dès le 10 mars 2026.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M. [Q] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de M. [Q] [U].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [Q] [U].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Q] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00513 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XO Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [U] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [U].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
M [Q] [U]
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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