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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chef d'entreprise c/ BATI BETON, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZTA – ordonnance du 22 janvier 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 06 Janvier 1977 à [Localité 11]
Profession : Chef d’entreprise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
BATI BETON, société à responsabilité limitée unipersonnelle
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 812 720 324
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau d’EURE,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
— signée par François BERNARD premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZTA – ordonnance du 22 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [P] est propriétaire d’une maison, équipée d’une piscine, située [Adresse 4] à [Localité 10].
Constatant un désordre affectant le liner, la piscine se décrochant de sa fixation à deux endroits, M. [K] [P] a pris contact avec son assureur qui a fait réaliser une expertise. L’expert mandaté par l’assureur a mandaté la SARL BATI BETON pour remplacer le liner de la piscine.
Selon facture du 5 juillet 2021, la SARL BATI BETON a procédé à plusieurs travaux sur la piscine, (fourniture et la pose d’un liner, le ragréage du bassin ou la dépose d’une moquette antibactérienne), moyennant la somme de 7 032,52 euros TTC.
Suite à la réception de l’ouvrage, se plaignant de nouveaux désordres avec l’apparition de plis du liner et face au refus de la SARL BATI BETON d’intervenir, par acte du 20 août 2024, M. [K] [P] l’a fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins d’ordonner à la société BATI BETON de réaliser dans les règles de l’art les travaux non effectués et de lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise.
Par acte du 9 octobre 2024, M. [K] [P] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;juger que la SA MAAF ASSURANCES devra intervenir dans l’instance pendante devant le président du tribunal judiciaire d’Évreux l’opposant à l’EURL BATI BETON, enregistrée sous le n° RG24/00349, ou y prendre les conclusions qu’elle estimera nécessaires ;prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° RG24/00349 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul n° RG24/00349.
A l’audience du 4 décembre 2024 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 31 octobre 2024, M. [K] [P] a modifié ses prétentions abandonnant ses demandes au titre de l’injonction de réaliser les travaux de reprise et de communication de l’attestation d’assurance.
Il sollicite du juge des référés de :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Il fait valoir que :
si la SARL BATI BETON prétend connaître l’origine des fuites son intervention n’a pas été suffisamment sérieuse pour les éviter ;il ressort de la photo de la piscine la présence de plis sur le liner, bien que la version produite par la société BATI BETON soit amputée de cette partie ;seule l’intervention d’un expert judicaire permettra d’objectiver les désordres et leur origine.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 septembre 2024, la SARL BATI BETON demande au juge des référés , de :
débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [K] [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le devis ne prévoyait non pas le remplacement des pièces à sceller, mais seulement le remplacement des brides et des joints de ces pièces ;l’apparition puis l’aggravation de bourrelets plus de deux ans après la réalisation de travaux a pu être causée par des infiltrations, compte tenu de l’absence de pompe, lors d’une période de fortes pluies.
À l’audience du 4 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a formé protestations et réserves quant à la demande d’expertise de M. [K] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de la SA MAAF ASSURANCES
L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. »
L’intervention forcée de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BATI BETON, est recevable, sa garantie pouvant être mobilisée dans le cadre d’une potentielle action au fond.
L’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des pièces versées au dossier que suite à l’apparition de désordres affectant le liner de la piscine du bien propriété de M. [P], la société BATI-BETON a procédé au remplacement du liner et que suite aux travaux réalisés il a pu être constaté une amplification des plis du liner, attestée par plusieurs photographies produites aux débats.
Si la réalité des désordres affectant la piscine apparait vraisemblable, les parties s’opposent sur leur origine et leur cause. Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer celles-ci, dès lors que la responsabilité de la SARL BATI BETON pourrait être engagée consécutivement à son intervention sur des travaux de reprise sur la piscine.
M. [K] [P] justifie ainsi d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
M. [K] [P] sera tenu aux dépens et la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’EURL BATI BETON sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SA MAAF ASSURANCES ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.70.41.20.78 Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Examiner la piscine propriété de M. [K] [P] et décrire succinctement les travaux réalisés sur la piscine , en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) et notamment s’ils affectent la solidité et la pérennité de l’ouvrage ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DIT que M. [K] [P] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la SARL BATI BETON en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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