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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/09128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Eddy ARNETON #B9Me Ali SAIDJI #J76Trésor public (LRAR)Copies certifiées conformes pour :
M. [E] [W] (LS)Mme [Y] [V] (LS)MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (LS)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/09128
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JBE
N° MINUTE :
Assignation du
3 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 5 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eddy ARNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0206
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eddy ARNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0206
DÉFENDERESSE
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076,
et par Me Emeric DESNOIX de la S.E.L.A.R.L. CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Décision du 25 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JBE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 5 juillet 2022, M. [E] [W] et Mme [Y] [V] ont déposé plainte auprès du commissariat pour des faits de cambriolage survenus dans la nuit du 3 au 4 juillet 2022 à leur domicile situé dans le [Localité 1].
Mme [Y] [V], sociétaire (n° 7200223R) de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après la S.A.M. C.V. MAIF ou la MAIF) auprès de qui elle a souscrit un contrat assurance habitation, a déclaré le sinistre à cette dernière aux fins de sa prise en charge au titre de la garantie contre le vol des objets mobiliers et des biens précieux, un préjudice d’un montant total de 334.468 euros étant déclaré, la disparition de nombreux bijoux et montres de valeur étant déplorée.
La MAIF a diligenté aux fins d’expertise le cabinet CENTRE EUROPE qui a réalisé une première expertise le 21 septembre 2022 ; elle a également sollicité de son assurée les justificatifs des achats des biens déclarés dérobés, ainsi que des photographies des plaignants portant les bijoux.
Le 7 octobre 2022, la MAIF a missionné le cabinet OI2R, afin de procéder à une expertise des factures transmises.
En dépit des échanges et de la mise en demeure adressée le 1er juillet 2024 par M. [E] [W] et Mme [Y] [V], aucune indemnisation n’est intervenue, ni au titre du préjudice mobilier ni au titre des biens précieux, la MAIF justifiant son refus par la production de documents qu’elle estime mensongers, douteux ou de complaisance et par l’existence de contradictions et d’incohérences dans les déclarations relatives aux circonstances du sinistre.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable, M. [E] [W] et Mme [Y] [V] ont, par acte du 3 juillet 2024, fait délivrer assignation à la S.A.M. C.V. MAIF d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 25 octobre 2024, après introduction de l’isntance, la MAIF a, par courrier recommandé avec accusé de réception, notifié à sa sociétaire la résiliation des contrats avec prise d’effet au 31 décembre 2024.
Le 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
Le 30 octobre 2025, madame [I], médiatrice désignée a, conformément à l’article 1533-3 du code de procédure civile, informé le juge de la mise en état de la tenue de la réunion à laquelle la S.A.M. C.V. MAIF ne s’est pas présentée.
Le 16 janvier 2026, le juge de la mise en état a invité la MAIF à justifier du motif légitime pour lequel elle n’a pas déféré à l’injonction délivrée.
Le 19 janvier 2026, Me [A], conseil de la MAIF a répondu en indiquant : « la direction de la MAIF ne souhaite pas que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité. C’est une mesure générale qui dépasse ce dossier ».
SUR CE,
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2025, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’efficience du dispositif de l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice est garantie par la sanction, désormais prévue par décret, du refus de déférer à l’injonction sans motif légitime, sous la forme de l’amende civile.
L’article 1533-3 du code de procédure civile issu du décret du 18 juillet 2025 édicte ainsi : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ».
Il est rappelé que l’amende civile est une amende prononcée par une juridiction en réponse à un comportement ou une abstention prévus par un texte et qui, non constitutifs d’une infraction pénale, n’entraînent pas, par principe, l’application de l’ensemble des règles régissant les amendes pénales.
Le prononcé d’une telle amende constitue un pouvoir propre du juge qui a, de la sorte, la faculté de condamner la violation de certaines obligations à la condition de respecter le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement (Décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011).
En matière d’injonction de rencontrer un médiateur, l’amende civile est prévue à l’article 1533-3 du code de procédure civile précité.
S’agissant d’un pouvoir propre du juge et les parties ne pouvant la demander, (Cass., 2ème civ., 3 septembre 2015, n° 14-11-676), l’amende peut être prononcée d’office par le juge, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ni à un débat spécial sur ce point, dès lors qu’il se fonde exclusivement sur des faits déjà dans les débats (Cass., soc., 29 octobre 2008, n°06-42-170).
Enfin, le motif légitime de ne pas déférer à l’injonction peut résulter notamment de l’emprise, de la violence, de la maladie, de l’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours dont la juridiction n’aurait pas été informée, le motif allégué devant être établi.
Au cas présent, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été prononcée le 2 octobre 2025 par le juge de la mise en état. L’ordonnance rappelait l’obligation de se présenter, la réunion pouvant être organisée par le moyen d’une visioconférence.
Madame [I], médiatrice désignée atteste avoir, le 30 octobre 2025, organisé sous forme de visioconférence la séance d’information à laquelle la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE était absente et n’était représentée que par un avocat.
La médiatrice précise que « le gestionnaire du dossier au sein de la MAIF n’a pu se présenter personnellement compte tenu des dates proposées et s’en est excusé ».
Invité à justifier du motif légitime de son absence par bulletin de mise en état du 16 janvier 2026, le conseil de la MAIF a, quant à lui, indiqué : « la direction de la MAIF ne souhaite pas que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité . C’est une mesure générale qui dépasse ce dossier ».
L’absence, c’est-à-dire le manquement de la MAIF est donc caractérisé et il est volontaire.
Ensuite l’obligation de se présenter à la réunion d’information étant une obligation réglementaire, la MAIF ne peut légitimement soutenir une position générale consistant à « ne pas souhaiter que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité ».
Dans le cas d’espèce, il n’est ensuite ni allégué, ni justifié d’un comportement des demandeurs à l’instance qui serait de nature à mettre en danger les agents de la MAIF.
La MAIF ne rapporte en conséquence la preuve d’aucun motif légitime pouvait justifier son refus de se présenter à la réunion d’information sur la médiation, étant au surplus relevé que deux motifs, de nature très différente ont successivement été invoqués devant la médiatrice (dates proposées) puis devant le juge de la mise en état (mesure générale visant à assurer la sécurité des agents).
Le montant de l’amende doit enfin être approprié, proportionné aux faits de l’espèce, et tenir compte de l’éventuelle bonne foi, en l’espèce absente, de l’auteur qui a commis le manquement et de ses facultés contributives.
En l’espèce, il y a lieu au regard de ces critères et des faits susvisés de condamner la MAIF à payer au Trésor Public une amende civile d’un montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONDAMNONS la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la MAIF) à payer une amende civile d’un montant de 3.000 euros au Trésor Public à qui la présente décision sera notifiée par le greffe ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 16 AVRIL 2026, 10h10 pour conclusions de maître [A] lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h.
Faite et rendue à Paris, le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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