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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/22
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/02698 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHFD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [S] [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 14810 euros remboursable en 80 mensualités de 221,90 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,55 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 20 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [S] [X], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, après avoir constaté la validité du contrat de crédit et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15990,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 2024, 15 jours après la première mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds.
La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [S] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et des conclusions du demandeur, que la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2023 par Monsieur [S] [X] et que la somme de 14810 euros a été débloquée le 10 janvier 2023.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, le déblocage des fonds ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 12 janvier 2023.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
La banque ayant versé à Monsieur [S] [X] la somme de 14810 euros et celui-ci ayant remboursé la somme de 1244,40 euros, la somme due sera donc de 13565,60 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 13565,60 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans anatocisme.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [S] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Prononce la nullité du contrat de crédit en date du 4 janvier 2023 entre la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [S] [X],
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 13565,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans anatocisme,
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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