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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 nov. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DDO
N° minute : 25/
du 05 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[U] épouse [G]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
Me Khadim THIAM
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [G]
Mme [U] épouse [G]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-08304 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’une part,
Et,
Madame [J] [P] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-04272 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
♦ Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] (CAMEROUN)
et de :
♦ Madame [J] [P] [U]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 18] (Gironde), le 24 avril 2010, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à Madame [J] [U] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [T] [G] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugual.
Dit que chacun des époux récupérera ses effets et objets personnels.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [J] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement, au gré des parties.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [C] né [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (Gironde), [R] [D] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] (Gironde) et [X] [Y] née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 18] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de quatre-vingt-dix euros (90 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de deux-cent-soixante-dix euros (270 €) à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DDO
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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