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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 juil. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/598
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
— Me COURAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.D.C. « [Adresse 9] » representé par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 10] ET FILS ET F DAIGREMONT sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCI BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE
[Adresse 4]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Les [Adresse 8] Ormes”, composé de plusieurs bâtiments, maisons individuelles, de parkings en sous-sol et souterrain, de places de stationnement en extérieur, sur un terrain situé sur la commune de Bussy Saint-Georges, lieudit “Les [Adresse 11]”, cadastré section ZE numéro [Cadastre 6].
Les différents lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et un syndicat des copropriétaires a été constitué, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, situé [Adresse 2].
La livraison des parties communes des bâtiments A, B, C, D, E, F, G/parking, H, maisons L (uniquement façades avant) est intervenue les 31 mars, 3, 5 et 7 avril 2023.
Invoquant une absence d’action sur la levée des réserves des parties communes déjà livrées, le syndicat des copropriétaires a refusé de poursuivre la livraison des parties communes.
La société Citya Val d’Europe Immobilier, syndic de la copropriété en exercice, a adressé à la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore une lettre RAR en date du 22 juin 2023 pour lui dénoncer d’importantes difficultés sur le chantier.
Par lettre RAR du 18 juin 2024, valant mise en demeure, l’avocat du syndicat des copropriétaires a fait état à la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore de problématiques liées au chantier et lui a demandé de lui communiquer certains documents.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 9 octobre 2024, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [O] [D] en qualité d’expert.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore pour obtenir réparation des préjudices qu’il dit subir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
• Juger le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet [Localité 10] Fils et F Daigremont, recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle, d’une part, et, d’autre part, en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle;
• Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [O] [D], expert judiciaire désigné par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de céans du 9 octobre 2024;
• Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1642-1 et 1648, al.2, du code civil,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” de toutes ses demandes;
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, forclos en son action portant sur des vices et non-conformités apparents;
Le déclarer également mal fondé en ces mêmes demandes;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” à payer à la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires
La SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore soutient que :
— il est constant qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties visant à voir dire, juger ou constater, l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens ou arguments en débat;
— en toutes hypothèses, cette demande serait mal fondée;
— les bâtiments A, B, C D, E, F, G et H ont été livrés entre le 31 mars et le 7 avril 2023;
— l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” formée par voie d’assignation en référé en date du 5 juillet 2024 est en conséquence irrecevable comme étant tardive;
— elle est tout aussi mal fondée par application des dispositions des articles 1353 du code civil et
9 du code de procédure civile.
❖
Le juge de la mise en état,
Pour demande de déclarer le syndicat des copropriétaires forclos en son action portant sur des vices et non-conformités apparents, la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore affirme que “l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” formée par voie d’assignation en référé en date du 5 juillet 2024 est en conséquence irrecevable comme étant tardive.”
Il n’appartient pas au juge de la mise état de se prononcer sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires formée par voie d’assignation en référé du 5 juillet 2024. Il incombait à la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore de saisir le juge des référés de cette demande.
La SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore invoque à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion les dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil.
Or, le syndicat des copropriétaires n’a pas engagé sa présente action sur le fondement de ces dispositions mais sur celles des articles 1241 et 1792 du code civil.
C’est donc à tort que la SCI Bussy Saint-Georges – [Adresse 12] lui oppose les dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil.
En tout état de cause, l’expertise judiciaire n’a pas encore déterminé avec précision la nature des désordres litigieux.
Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la forclusions soulevée par la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires demande de juger qu’il recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
D’une part, à la date de ses conclusions, aucune des parties n’a contesté la recevabilité de son action.
D’autre part, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires fondé en son action.
Sur le sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires expose que :
— la responsabilité du promoteur, maître de l’ouvrage (SCI Bussy Saint Georges – Sycomore) sera recherchée;
— ses préjudices matériels et immatériels sont d’ores et déjà évalués à la somme de 250.000 €;
— à cette somme doit être ajouté le préjudice de jouissance, évalué, à ce stade à 50.000 €;
— il entend obtenir l’interruption des délais de prescription et de forclusion vis-à-vis du promoteur, maître de l’ouvrage, et des locateurs d’ouvrage, ainsi que leur condamnation in solidum à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l’ensemble immobilier;
— l’expertise qu’il a sollicitée étant en devenir, il a le plus grand intérêt à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, afin que soit interrompus les délais légaux.
❖
La SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore indique que :
— l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 fixe un délai expirant le 8 décembre 2024 pour le versement de la provision à consigner sur les frais et honoraires de l’expert et précise qu’à défaut ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, elle sera caduque et de nul effet sans autre formalité;
— la régie du tribunal a refusé le paiement lui ayant été adressé après la première réunion d’expertise en raison de sa tardiveté;
— l’expert a précisé qu’il n’émettrait plus aucun document jusqu’à la régularisation de la situation;
— une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 13 mai 2025;
— cette ordonnance impartit au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” un délai de deux mois pour procéder au paiement de la provision à consigner sur les frais et honoraires de l’expert;
— il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires demandeur de communiquer le reçu de la provision à consigner;
— à défaut et en l’état, sa demande de sursis à statuer sera écartée.
❖
Le juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En application de cette disposition, il appartient à la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore qui demande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sursis à statuer de rapporter la preuve qu’il a été mis fin à la mesure d’expertise.
La SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore échoue dans l’administration de cette preuve.
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En l’état actuel de la procédure, il convient de réserver les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore;
Déclare sans objet la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir dire qu’il est recevable en son action;
Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l’action dy syndicat des copropriétaires;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Rejette toutes la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Bussy Saint-Georges – Sycomore;
Renvoie à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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