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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 24/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00014
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 24/05884
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[P] [B]
[D] [B]
ET :
[N] [Z]
[K] [Z]
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
LE
copie et grosse :
à Me PLESSIS
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
né le 05 Décembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [B]
née le 26 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [Z]
né le 27 Septembre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [Z]
née le 17 Juin 1952 à [Localité 5], domiciliée : chez Mme [O] [U], [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2019, M. [P] [B] et Mme [D] [B] ont loué à M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 690,00 euros et 14,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 1er juillet 2019.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 19 juillet 2019.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière non-contradictoire, par acte de commissaire de justice, le 19 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés à l’étude le 19 novembre 2024, M. [P] [B] et Mme [D] [B] ont fait assigner M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
— Voir condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 15 881,95 euros au titre du défaut d’entretien, des dégradations et des loyers impayés ;
— Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par les demandeurs et que l’équité impose de ne pas leur laisser supporter ;
— Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
M. [P] [B] et Mme [D] [B], représentés par Me PLESSIS, ont maintenu leurs demandes et déposé leurs pièces.
M. [N] [Z] et Mme [K] [Z], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur les demandes principales
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, M. [P] [B] et Mme [D] [B] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Ce décompte, arrêté au 3 mai 2023 évalue la dette locative à la somme de 3 254,13 euros.
M. [N] [Z] et Mme [K] [Z], non comparants, ne contestent pas, par définition, le montant de cette dette.
Ce décompte comprend les sommes de 165,00 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2021 et 205,00 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère 2022. Cependant, les bailleurs ne produisent pas les avis d’impôt propres à justifier leur demande. Celle-ci n’est donc pas fondée, et les deux sommes susdites doivent être déduites.
La dette au titre des loyers et charges concernant le local à usage d’habitation s’élève donc à 2 884,13 euros au 3 mai 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En outre, il est établi que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération visées à l’article 1730 du code civil précité.
En l’espèce, la somme totale de 13 317,82 euros est demandée à titre de réparation pour dégradations locatives.
L’état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice non-contradictoire. Cependant, il est mentionné dans cet acte que M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] ont été dûment convoqués au préalable, de sorte que l’acte produit peut valablement servir d’état des lieux de sortie.
Il convient, dès lors, poste par poste de demande, de comparer l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables au locataire et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail, et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge du locataire, compte tenu des devis et factures produits le cas échéant.
Sur la cuisine
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, les placards, la robinetterie et l’électroménager.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour chacun de ces éléments.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que l’évier, le plan de travail et la robinetterie sont maculés de peinture, une photographie montrant deux rouleaux de peinture abandonnés à cet endroit. Les charnières du placard sous évier, très sale, sont rouillées et le bois des parois est gonflé d’humidité. Les poignées de trois tiroirs sont oxydées et un casier à condiments est encore rempli de vieilles bouteilles. La plaque de cuisson est encrassée, tout comme le plan de travail autour et les poignées de trois tiroirs en dessous. La hotte est tâchée de peinture et encrassée mais fonctionne, tout comme la plaque de cuisson. S’agissant des murs, ils sont tâchés en partie basse, au niveau de l’emplacement pour machine à laver, et le mur à l’arrière de l’évier a été repeint sommairement. Des taches de graisse et auréoles sont aussi visibles sur le pourtour de la hotte et à l’emplacement du four. Les plinthes sous l’évier sont éclatées par l’humidité et le sol, au niveau de l’emplacement de la machine à laver, est couvert de peinture. Enfin, les interrupteurs et prises de l’espace cuisine et de la pièce de vie sont encrassés, deux plaques de propreté sont manquantes et huit spots ne fonctionnent plus.
Il s’en déduit que l’espace cuisine a bien été dégradé par le comportement ou le manque de soin des locataires. Compte tenu de la durée du bail et de la nature des dégradations, celles-ci n’apparaissent pas pouvoir être imputées à la vétusté. En revanche, pour les éléments encrassés ou tâchés mais restant fonctionnels, comme le sol, l’évier, la hotte ou la plaque de cuisson, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des locataires le coût de remplacement complet.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 495,90 euros au titre de la cuisine.
Sur le séjour
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol et les plinthes, les murs, le plafond et les huisseries.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour chacun de ces éléments.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le carrelage du sol est sale et ses joints sont noircis. Les plinthes le sont également et sont tâchées de peinture en parties hautes. Sur le mur, le papier peint se décolle par endroits et présente d’importantes déchirures ainsi que des traces de reprises maladroites, notamment autour de prises. L’ensemble des murs est décrit comme sale, avec notamment des auréoles jaunâtres. Le plafond est jauni sur toute sa surface et présente des auréoles, des traces de peinture et de nombreuses défections d’insectes. S’agissant des huisseries, la porte d’entrée vitrée de la pièce est sale et son système de fermeture ne fonctionne plus. Les fenêtres fonctionnent de même que les volets roulants mais sont sales et présentent des traces de colle.
Il s’en déduit que le séjour a bien été dégradé par le comportement ou le manque de soin des locataires. Compte tenu de la durée du bail et de la nature des dégradations, celles-ci n’apparaissent pas pouvoir être imputées à la vétusté. S’il apparaît que la réfection des murs et du plafond s’impose, ainsi que la réparation de la porte, le simple coût de nettoyage du sol et des huisseries peut être mis à la charge des locataires.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 1 683,00 euros au titre du séjour.
Sur les toilettes du rez-de-chaussée
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur les murs, le sol, le plafond, les huisseries, les points lumineux, les sanitaires et la VMC.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour chacun les sanitaires, les spots lumineux, les murs et le sol. Une catégorie « divers » est également décrite comme « OK » mais sans spécification de son contenu.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le sol est encrassé de même que les murs, aussi bien sur la partie couverte de faïences que sur la partie peinte. Le plafond est jauni et présente des déjections d’insectes. La lunette et la cuvette des toilettes sont tâchées et usagées. La porte des toilettes a disparu et le montant de porte présente des griffures d’animaux sur lesquelles de la peinture a été appliquée. Le spot est tâché de déjections d’insectes et ne fonctionne plus, et la VMC est très encrassée.
S’agissant des sanitaires, des murs et du sol, la comparaison entre les deux états des lieux fait ressortir un manque d’entretien imputable aux locataires. Ils doivent donc être tenus de supporter les frais de nettoyage de ces éléments, les dégradations constatées n’étant pas d’une ampleur telle qu’une réfection complète devrait être mise à leur charge.
En ce qui concerne le spot lumineux, le défaut de fonctionnement constaté dans l’état des lieux de sortie constitue bien une dégradation réparable.
Pour ce qui est des autres éléments, bien que leur état antérieur ne soit pas décrit dans l’état des lieux d’entrée, leur état suite au départ des locataires révèle des dégradations imputables à leur manque de soin. Notamment, la disparition de la porte et les griffures constatées sur le chambranle ne peuvent avoir pour origine qu’un comportement des locataires. Ils doivent donc être tenus de réparer les dégradations constatées sur les huisseries, le plafond et la VMC.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 102,80 euros au titre des toilettes du rez-de-chaussée.
Sur le couloir du rez-de-chaussée
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour le carrelage du sol, les murs et les spots du plafond. Un élément « Divers » figure sur cet état des lieux mais son contenu n’est pas spécifié.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le carrelage du sol est très sale, ses joints sont encrassés et une trace de rouille est visible au niveau de l’escalier. Les murs sont été repeints sommairement, si bien que des traces de pinceau et des manques de peinture sont visibles. La peinture a également été mal appliquée au niveau du plafond, où il est notamment visible que de la peinture a été appliquée sur des supports sales, au niveau des points d’éclairage. Ces derniers fonctionnent mais sont sales et tâchés de peinture. Par ailleurs, un interrupteur est bloqué tandis que les prises de courant et interrupteurs sont tâchés de peinture.
Il apparaît tout d’abord que les différentes surfaces du couloir n’ont pas été nettoyées, ce qui relève d’un manque de soin imputable aux locataires. Par ailleurs, les bailleurs sont fondés à demander une indemnité au titre du remplacement de la peinture, celle appliquée par les locataires l’ayant été de manière inesthétique. S’agissant du plafond, l’absence de mention explicite dans l’état des lieux d’entrée ne suffit pas à exclure toute indemnisation, dès lors qu’il est manifeste que le comportement des locataires l’a dégradé. Tel est le cas en l’espèce, par le manque de nettoyage et l’application grossière de la peinture. Les spots du plafond étant en bon état de fonctionnement, les bailleurs ne sont pas fondés à demander une indemnité s’étendant au delà du simple nettoyage. Enfin, des dégradations sont constatées sur des interrupteurs et des prises mais leur nombre n’est pas spécifié. Seul le coût de remplacement d’une prise et d’un interrupteur est donc indemnisable.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 457,60 euros au titre du couloir du rez-de-chaussée.
Sur la chambre du rez-de-chaussée
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, les huisseries et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que La mention « OK » est apposée pour chacun de ces éléments.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le carrelage du sol est encrassé, ainsi que jauni et noirci au niveau des joints. Les plinthes présentent des traces de peinture. Les murs ont été repeints mais de manière malhabile, des traces de pinceau, des coulures et des zones de manque ayant été relevés. La peinture a été appliquée également sur des supports non préparés. La peinture du plafond est quant à elle sale et jaunie, avec en divers endroits des déjections d’insectes, des tâches ou des auréoles. La porte et la fenêtre sont sales, et cette dernière ferme difficilement. Un des spots du plafond ne fonctionne plus, une prise de télévision a été arrachée et l’interrupteur du volet roulant est déboîté et tâché de peinture.
La chambre présente un état de saleté manifeste, pour tous les éléments examinés, et cet état constitue à lui-seul une dégradation imputable aux locataires, qui ont parmi leurs obligations d’entretenir les lieux loués. Par ailleurs, les murs ont manifestement été repeints mais de manière inesthétique. Les locataires sont donc également redevables d’une indemnité à ce titre. S’agissant des éléments électriques, seuls les spots sont explicitement mentionnés dans l’état des lieux d’entrée. Cependant, les bailleurs ne contestent pas que la prise de télévision et le volet roulant préexistaient au bail, et leur état au moment de la sortie des locataires ne peut être imputé à une usure normale. Enfin, la difficile fermeture de la porte-fenêtre peut quant à elle être liée à l’usure, si bien que faute de lien certain entre ce désordre et un comportement des locataires, ceux-ci ne seront pas tenus d’une indemnité à ce titre.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 745,40 euros au titre du séjour.
Sur la salle de bain du rez-de-chaussée
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, le lavabo, la douche, la baignoire, les huisseries, les équipements, la VMC et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour la douche à l’italienne ainsi que sa robinetterie et son carrelage, pour la baignoire, sa robinetterie, son siphon et sa faïence, pour le meuble, la robinetterie, le siphon, les lampes et la faïence du lavabo, ainsi que pour le sol, le plafond et ses spots, les murs et les fenêtres. Un élément « Divers » figure sur cet état des lieux dans lequel il est précisé qu’il n’y a pas de rideau de douche.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le carrelage du sol, encrassé, présente des joints noircis et sales. Les murs, entièrement couverts de faïence sont sales également, avec de nombreuses déjections d’insectes et toiles d’araignées, de même que le plafond. La VMC et les points d’éclairage qui s’y trouvent sont très sales également, étant précisé que ces derniers fonctionnent. L’éclairage est complété par une barre lumineuse et deux spots au niveau des vasques, très sales et oxydés, ainsi qu’un interrupteur et des prises de courant encrassées. La cabine de douche à l’italienne est très sale également, le mitigeur ainsi que la douchette et le tuyau flexible sont entartrés et encrassés, la tringle de rideau est couverte de déjections d’insectes et la bonde de douche a disparu. La baignoire est aussi fortement encrassée et bouchée de calcaire, lequel couvre aussi la robinetterie, de sorte que l’eau ne coule presque plus. Les deux vasques sont sales également et présentent des traces de brûlure et de peinture, tandis que les mitigeurs sont oxydés et couverts de déjections d’insectes. Le meuble sous évier, lui aussi très sale, présente des griffures et le miroir est oxydé. La fenêtre de la pièce est sale.
La salle de bain présente un état de saleté manifeste, pour tous les éléments examinés, et cet état constitue à lui-seul une dégradation imputable aux locataires, qui ont parmi leurs obligations d’entretenir les lieux loués. Par ailleurs, en raison de présence de peinture, de rouille ou encore d’oxydation, les vasques ainsi que leur robinetterie, le meuble sous évier et le miroir sont fortement dégradés, manifestement par le comportement des locataires. Il en va de même pour les éléments d’éclairage situés autour des vasques, touchés par l’oxydation, ainsi que les éléments de plomberie de la douche. En revanche, seul le coût de nettoyage de l’éclairage du plafond peut être supporté par les locataires, en raison du fonctionnement des spots.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise LEROY MERLIN du 25 mai 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 496,20 euros au titre de la salle de bain du rez-de-chaussée.
Sur le palier de l’étage
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, les équipements et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour le parquet et la rambarde, les mur, le plafond, la commode, les spots, les portes et les serrures.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le garde-corps n’a plus de boulons de fixations et se trouve encrassé. Le parquet flottant du sol présente des gonflements, des éclatements, ainsi que des traces de peinture ou des salissures. Les murs ont été repeints de manière sommaire et inégale, de même que le plafond. Les tiroirs sont gonflés et tâchés notamment par la peinture. Les spots lumineux fonctionnent mais les interrupteurs sont tâchés de peinture. Un radiateur mural est descellé du mur et son état de fonctionnement reste à vérifier.
L’état de saleté des éléments susdits résulte manifestement d’un manque d’entretien imputable aux locataires, si bien qu’un indemnité peut être mise à leur charge à ce titre. Par ailleurs, la disparition des boulons de fixation de la rambarde, l’état du parquet, notamment les gonflements d’humidité ou les tâches de peinture, ainsi que l’application inesthétique de la peinture des murs et du plafond sont de leur fait et constituent des dégradations locatives. Les tiroirs se trouvant sur le palier n’ont également pas été entretenus. En revanche, l’état antérieur du radiateur, notamment son scellement sur le mur, n’est pas précisé dans l’état des lieux d’entrée. Seule une indemnité correspondant au nettoyage est donc due à ce titre.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 803,00 euros au titre du palier.
Sur la chambre de l’étage exposée sud-ouest
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, les huisseries, les équipements et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour le parquet, les murs, le plafond et ses spots, la commode et l’armoire. Un élément « Divers » figure sur cet état des lieux mais son contenu n’est pas spécifié.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le parquet de la chambre est en très mauvais état, qu’il est gonflé et éclaté par endroits et présente des traces d’eau et d’urine. Les plinthes sont tâchées et gonflées. Les murs et le plafond sont également en très mauvais état, avec notamment des déjections d’insectes. L’équipement consiste en deux séries de tiroirs très encrassés et comportant des traces de déjections animales. La porte de la chambre a été sommairement repeinte mais reste sale, tout comme la fenêtre de toit. Les spots, bien qu’encrassés, fonctionnent. Un convecteur encrassé se trouve dans la chambre, dont l’état de fonctionnement reste à vérifier.
La chambre présente un état de saleté manifeste, pour tous les éléments examinés, et cet état constitue à lui-seul une dégradation imputable aux locataires, qui ont parmi leurs obligations d’entretenir les lieux loués. Par ailleurs, le sol, les plinthes et les murs sont décrits comme étant très dégradés, dans une ampleur dépassant l’usure normale. S’agissant des meubles, l’état des lieux d’entrée fait état d’une armoire et d’une commode tandis que l’état des lieux de sortie mentionne deux meubles à tiroirs très dégradés. Une indemnité est donc due par les locataires sur ce point. En revanche, les spots fonctionnent et il n’est pas allégué que le convecteur ne fonctionne plus. Les locataires ne peuvent donc être tenus, pour ces deux éléments, à indemniser les bailleurs au delà du seul nettoyage.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 1 174,04 euros au titre de cette chambre.
Sur la chambre de l’étage exposée nord
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, les huisseries, les équipements et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour le parquet, les murs, le plafond et ses spots et la commode. Un élément « Divers » figure sur cet état des lieux mais son contenu n’est pas spécifié.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le parquet de la chambre est gonflé par endroits, tâché de peinture, et ses joints sont éclatés par l’humidité. Les plinthes sont décrites dans le même état. La peinture est décrite en très mauvais état, avec des auréoles, tâches et raccords grossiers. Des déjections d’insectes sont visibles en divers endroits sur le plafond. Les tiroirs aménagés le long du rampant côté nord sont détériorés, le bois en est gonflé et ils présentent des auréoles et déjections d’animaux. La porte de la chambre est recouverte d’une peinture en très mauvais état et sale, et un semblable état de saleté est constaté pour la fenêtre. S’agissant de l’installation électrique, les interrupteurs sont tâchés de peinture et les spots fonctionnent mais sont sales. Le convecteur de la pièce est encrassé et son état de marche n’est pas vérifié.
La chambre présente un état de saleté manifeste, pour tous les éléments examinés, et cet état constitue à lui-seul une dégradation imputable aux locataires, qui ont parmi leurs obligations d’entretenir les lieux loués. Par ailleurs, le sol, les plinthes et les murs sont décrits comme étant très dégradés, dans une ampleur dépassant l’usure normale. S’agissant des meubles, les tiroirs installés dans la chambre ont manifestement été dégradés par l’action des locataires. Une indemnité est donc due par les locataires sur ce point. En revanche, les spots fonctionnent et il n’est pas allégué que le convecteur ne fonctionne plus. Les locataires ne peuvent donc être tenus, pour ces deux éléments, à indemniser les bailleurs au delà du seul nettoyage.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 1 174,04 euros au titre de cette chambre.
Sur les toilettes de l’étage
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur les murs, le sol, le plafond, les huisseries, les points lumineux, les sanitaires et la VMC.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour chacun les sanitaires, les spots lumineux, les murs et le sol. Une catégorie « divers » est également décrite comme « OK » mais sans spécification de son contenu.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le carrelage du sol est très sale, de même que les murs recouverts de faïence et de peinture en parties hautes. Le plafond est jauni et sale, et la VMC qui s’y trouve est bouchée et encrassée. La cuvette des WC est décrite comme très sale et encrassée. L’interrupteur est encrassé également et l’éclairage fonctionne. La porte de la pièce est sale et tâchée, avec des griffures d’animaux à l’extérieur.
S’agissant des sanitaires, des murs et du sol, la comparaison entre les deux états des lieux fait ressortir un manque d’entretien imputable aux locataires. Ils doivent donc être tenus de supporter les frais de nettoyage de ces éléments, les dégradations constatées n’étant pas d’une ampleur telle qu’une réfection complète devrait être mise à leur charge.
En ce qui concerne le spot lumineux, il est décrit en bon état de fonctionnement, si bien qu’aucune indemnité n’est due sur ce point.
Pour ce qui est des autres éléments, bien que leur état antérieur ne soit pas décrit dans l’état des lieux d’entrée, leur état suite au départ des locataires révèle des dégradations imputables à leur manque de soin. Notamment, les griffures constatées sur le la porte et l’encrassement de la VMC ne peuvent avoir pour origine qu’un comportement des locataires. Ils doivent donc être tenus de réparer les dégradations constatées sur les huisseries, le plafond et la VMC.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 90,00 euros au titre des toilettes de l’étage.
Sur la salle de bain de l’étage
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, le lavabo, la douche, la baignoire, les huisseries, les équipements, la VMC et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour la douche ainsi que sa robinetterie et son siphon, pour le meuble, la robinetterie et le siphon du lavabo, ainsi que pour le carrelage du sol, le plafond et ses spots, les murs et les fenêtres. Un élément « Divers » figure sur cet état des lieux mais son contenu n’est pas spécifié.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le carrelage du sol est encrassé et les murs, couverts de faïence et de peinture, sont sales également, avec des tâches ou déjections d’insectes. Le plafond est sale également et la trappe qui s’y trouve est dévissée. La VMC est presque bouchée par la crasse. La vasque du lavabo est très sale et présente des traces d’oxydation au niveau de la bonde presque bouchée par le calcaire, la robinetterie étant très entartrée. Le meuble sous le lavabo présente de nombreuses déjections d’insectes et salissures. S’agissant de la douche, elle est décrite comme encrassée et entartrée en toutes ses composantes. La fenêtre est très sale, de même que la porte. L’éclairage du plafond est sale également mais fonctionne. Un sèche-serviette se trouve dans la pièce, son état de marche est à vérifier mais il est très sale.
La salle de bain présente un état de saleté manifeste, pour tous les éléments examinés, et cet état constitue à lui-seul une dégradation imputable aux locataires, qui ont parmi leurs obligations d’entretenir les lieux loués. Ce raisonnement s’applique y compris pour la porte, la fenêtre et le radiateur : ces éléments ont manifestement préexisté à l’entrée dans les lieux des locataires, bien que l’état des lieux d’entrée n’en fasse pas expressément mention, et il est tout aussi manifeste qu’ils n’ont pas été entretenus. Seul le coût de nettoyage peut être imputé pour l’éclairage, dont l’état de fonctionnement a été vérifié. S’agissant du lavabo, l’état d’oxydation de la bonde et de la robinetterie peut également être imputé à un défaut d’entretien. Enfin, il apparaît que les locataires ont dégradé les murs dans leur partie peinte, et peuvent donc être tenus d’indemniser leur remise en état.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT, une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023 et une facture de l’entreprise LEROY MERLIN du 25 mai 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 710,80 euros au titre de la salle de bain du rez-de-chaussée.
Sur le dressing
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur le sol, les murs, le plafond, les huisseries et l’électricité.
Cependant, l’état des lieux d’entrée de fait pas mention de l’état de cette pièce. Or, pour apporter la preuve d’une dégradation locative imputable au locataire, le bailleur doit justifier de l’état antérieur des lieux, par la production d’un état des lieux d’entrée contradictoire.
Ainsi, les demandes des époux [B] pour cette pièce doivent être rejetées.
Sur le garage
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre de dégradations sur les murs, le sol, le plafond, les huisseries, les équipements et l’électricité.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour la porte électrique, qui fonctionne, la peinture des murs, l’éclairage, la robinetterie, la « vidange », la porte de service, le chauffage au gaz, l’armoire électrique et le téléphone.
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le sol bétonné est tâché de peinture et encombré d’objets divers. Tous les murs sont tâchés, particulièrement au niveau de la chaudière où des traces d’urine animale sont visibles. Le plafond est en bois. Le capot de la chaudière a été enlevé et son état de fonctionnement est à vérifier. La porte électrique fonctionne et se trouve en état normal, mais la porte donnant sur la maison est éclatée et gonflée en plusieurs endroits. Le tableau électrique est encrassé et son fonctionnement est à vérifier.
L’état de la chaudière n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée et le seul capot enlevé ne constitue pas une dégradation locative. De même, il apparaît que le plafond du garage ni la porte électrique ne sont dégradés. En revanche, l’état des murs ne peut être imputé à la vétusté, de même que celui de la porte donnant sur la maison. Il apparaît également fondé de mettre à la charge des locataires une indemnité spécifique pour le nettoyage, notamment du tableau électrique, et le désencombrement du garage.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers, notamment un ticket de caisse de l’entreprise BRICO DÉPÔT et une facture de l’entreprise PRO PEINTURE du 1er juin 2023. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 400,00 euros au titre du garage.
Sur les extérieurs
M. [P] [B] et Mme [D] [B] sollicitent que soit mis à la charge de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] une indemnité au titre du portail, du jardin et de la cave.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la mention « OK » est apposée pour la cave et sa lumière, le portail et la terrasse. S’agissant du jardin, il est précisé que la pelouse est tondue et que l’état générale est « propre ».
Le constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie mentionne que le jardin est à l’abandon et les clôtures sont envahies de ronces. Une poignée du portail est manquante et une lame de PVC est cassée. Des déchets jonchent le sol de la cave et les charnières de la trappe sont déformées.
Il s’en déduit que les locataires n’ont pas pris soin du jardin, ce qui constitue une dégradation locative. Le portail a également été détérioré, ainsi que la trappe de la cave. L’encombrement de cette dernière doit également donner lieu à une réparation spécifique.
Les bailleurs produisent un ensemble de factures et tickets de caisse pour l’achat de matériaux divers. Toutefois, s’il est possible d’identifier certains éléments achetés, ces documents demeurent dans l’ensemble difficilement lisibles et n’apparaissent pas se rapporter à l’entretien du jardin. Il est par ailleurs rappelé que le montant des indemnités réparant des dégradations locatives est souverainement apprécié par le juge, en s’appuyant, le cas échéant, sur les justificatifs fournis.
En conséquence, il est fait droit à la demande des bailleurs pour la somme de 298,00 euros au titre des extérieurs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] est redevable de la somme totale de 8 630,78 euros à titre d’indemnisation pour dégradations locatives.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [Z] et Mme [K] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [B] et Mme [D] [B], M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] à verser à M. [P] [B] et Mme [D] [B] la somme de 2 884,13 euros (décompte arrêté au 3 mai 2023), au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à M. [P] [B] et Mme [D] [B] la somme de 8 630,78 euros au titre de réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à M. [P] [B] et Mme [D] [B] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par E. FOURNIER, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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