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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIF
N° MINUTE :
6
Requête du :
24 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
SECTION ADULTES
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIF
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [D], née le 17 juillet 1961, a fait une demande auprès de la [8], le 26 juin 2017, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 11 janvier 2018, la [4] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité permanente était compris entre 50% et 79% et qu’il ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Madame [L] [D] a déposé un recours gracieux le 20 mars 2018 afin d’obtenir la révision de sa situation.
Par décision en date du 7 juin 2018, la [4] a confirmé sa décision de rejet.
Par courrier du 24 août 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 septembre 2018, Madame [L] [D] a contesté les décisions de la [4] rejetant sa demande de AAH.
Au soutien de son recours, Mme [D] fait valoir qu’elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité des séquelles, qu’elle a besoin d’aide pour faire sa toilette et s’habiller.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, Madame [L] [D], a comparu seule. Elle a déclaré que son état s’empirait, qu’elle avait des difficultés pour marcher, qu’elle constatait des aggravations mais qu’elle n’avait pas fait de nouvelles demandes, qu’elle n’a jamais travaillé. Elle conteste le taux d’IPP inférieur à 80% et la non reconnaissance d’une RSDAE.
Régulièrement représentée, la [7] a déposé des conclusions écrites qui ont été développées oralement. Elle demande le rejet des demandes de Mme [D] exposant que l’équipe-pluridisciplinaire a fait une analyse complète de la situation et a conclu que l’intéressé était autonome dans les actes de la vie essentielle, que la [6] ne prend en compte que les retentissements et qu’elle ne présentait pas de RSDAE, Mme [D] n’ayant jamais travaillé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie : à la fois professionnel, social et domestique.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [L] [D] était âgé de 57 ans à la date de sa demande auprès de la [6]. Elle indique n’avoir jamais travaillé. Elle a mis en avant différentes pathologies dont elle est souffre : Périarthrite scapulo-humérale droite, canal lombaire étroit, douleurs des membres inférieurs, coxarthrose gauche, syndrome d’Ehlers, Danlos HTA AIT…
Elle précise dans son courrier du 15 mars 2018 adressé à la [4] que ces pathologies ont pour elle les conséquences suivantes : Entorses à répétition, douleurs, fatigue chronique, problèmes gastro-intestinaux et respiratoires. Elle ajoute pouvoir marcher que sur de courtes distances, qu’elle peut faire sa toilette seule excepté pour se laver les cheveux qui exige l’aide de sa fille. Elle ne peut pas faire les travaux ménagers ni les courses.
A l’audience, Mme [D] a confirmé ces éléments mais en indiquant qu’il y avait eu depuis des aggravations.
Pour rejeter la demande de Mme [D], la [4] a examiné le certificat médical qui est fourni lors de la demande et du recours gracieux où il est mentionné les retentissements du handicap. Il en ressort que Mme [D] est autonome dans la réalisation des actes de essentiels de la vie (les travaux ménagers et les courses ne figurant pas dans la liste des actes essentiels répertoriés), qu’elle se comporte de manière sensée ainsi que pour se repérer dans le temps et dans l’espace. Comme Mme [D] l’a déclaré, sa toilette est effectuée avec une aide partielle dans le certificat de mars 2018 et en B dans le certificat médical du mois d’août 2018, c’est à dire avec difficultés mais en autonomie.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
C’est au vu des éléments précités liés à la situation de Mme [D], non contredits pas des éléments nouveaux datant du moment de la demande, que l’équipe-pluridisciplinaire a fixé le taux d’incapacité de Mme [D] comme étant inférieur à 80%.
Il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [L] [D] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [L] [D] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [11].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [L] [D], à la date de sa demande reçue le 26 juin 2017, est âgée de 57 ans et n’a jamais travaillé. Elle ne possède aucun diplôme ni aucune formation.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficienes à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 10] janvier 2024).
En effet, les difficultés pour Mme [D] d’accéder à un emploi relèvent d’autres facteurs que sa situation de handicap, savoir le fait qu’elle n’a jamais travaillé, n’a pas de dipôme ni de formation.
En outre, il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [L] [D] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [L] [D] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Madame [L] [D] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [L] [D] à l’encontre des décision de la [5] ([4]) du 11 janvier 2018 et du 7 juin 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que Madame [L] [D] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [D]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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