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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 8 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/248
R.G n° 25/242 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [S] [H]
ORDONNANCE
rendue le 8 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[S] [H]
née le 9 février 2006 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 30 juillet 2025 par le Dr [D]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 30 juillet 2025 prononçant l’admission de [S] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juillet 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 juillet 2025 par le Dr [I] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 1er août 2025 par le Dr [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 1er août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 août 2025 par le Dr [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 8 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [H] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [D] le 30 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Des idées noires avec essai de passage a l’acte d’autolyse ce jour. Sortie d’hospitalisation en psychiatrie hier à sa demande et ne souhaite pas y retourner. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 31 juillet 2025 par le Dr [I] [Z] indiquait : Patiente calme, adaptée une thymie neutre. Le contact est bon avec des attitudes
immatures et provocatrices. Le discours est bien construit et non délirant. Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires actives ou passives. Pas de critique, ni regret sur son trouble de comportement. Elle évoque une crainte d’abandon et de rejet de la part de sa mère.
La patiente ne souhaite pas envisager un autre projet de vie que de retourner chez
sa mère malgré les relations qui restent conflictuelles. Elle est fragile et peut se mettre facilement en danger. Dans ces conditions, ta mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des 72h établi le1er août 2025 par le Dr [M] ; indiquait : « La patiente présente toujours des attitudes immatures et de provocation avec une absence de critique de ses comportements au domicile de sa mère avec persistance d’une thymie fragile et une inadaptation dans son projet de vie, non compatible avec le retour actuel au domicile de sa mère. Ces éléments justifient du maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète, la patiente n’étant pas actuellement en capacité de rechercher un projet de vie compatible avec les problématiques répétitives et conflictuelles avec sa mère. Elle est informée du maintien de la mesure de soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [S] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 4 août 2025 par le Dr [R] constatait que : “ Il s’agit d’une patiente connue pour un trouble de la personnalité borderline, réhospitalisée le 30/07 après avoir passé 24 heures au domicile de sa mère, durant lesquelles elle aurait exprimé des idées suicidaires. Lors de l’entretien, la patiente se présente calme, orientée dans le temps et dans
l’espace. La pensée est organisée, sans éléments délirants ni hallucinations. Le discours est clair et cohérent ; elle verbalise une incapacité à gérer le stress. On observe une labilité affective marquée, immaturité affective, avec des fluctuations de l’humeur, une impulsivité, une irritabilité, une imprévisibilité émotionnelle, une intolérance a la frustration, un sentiment de vide intérieur et une difficulté importante à supporter la solitude. La patiente s’est scarifiée dans la journée d’hier, sans pouvoir expliquer précisément le déclencheur, évoquant simplement avoir vu un autre patient porteur de cicatrices. Elle nie actuellement toute idée suicidaire construite ou élaborée, mais rapporte des troubles du sommeil. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.”.
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [S] [H] déclarait ne pas comprendre son hospitalisation, bien qu’elle concède que cette dernière est intervenue dans un contexte de mal-être important; qu’elle souffre de ses relations complexes avec sa famille et aspire à une évolution positive; qu’elle estime que l’hospitalisation n’est pas de nature à lui permettre d’apaiser sa situation; qu’elle souhaite sa levée et d’organiser elle-même son quotidien; qu’elle indique ne pas avoir besoin de soins.
Le conseil de [S] [H] était entendu en ses observations; qu’il indiquait ne relever aucune irrégularité de procédure; qu’il rappelait la position de la patiente quant à son souhait qu’il soit mis fin à l’hospitalisation.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [S] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 8 août 2025 :
à [S] [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Camille JAMMES par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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