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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
60A
N° RG 21/00836
N° Portalis DBX6-W-B7F-VEGJ
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 2] RUDEBECK
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
greffier présent lors des débats : Monsieur Lionel GARNIER,
greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2019, Madame [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [L] assuré auprès de la compagnie AXA.
En l’absence d’accord sur la responsabilité, Madame [D] a saisi le tribunal de Bordeaux aux fins que soit constaté son droit à réparation intégrale ainsi que voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a statué dans le sens du droit à réparation intégrale de Madame [D], et a désigné le Dr [W] pour procéder à une expertise médicale de celle-ci. Il a également fait droit à une somme provisionnelle fixée à 3.500€.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23/09/2025, [A] [D] demande au tribunal de :
LIQUIDER le préjudice définitif de Mme [D] à la somme totale de 40 262, 85 €
CONDAMNER AXA, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance de la CPAM au paiement de la somme de 34 008, 92 € à verser à Mme [D]
CONDAMNER AXA au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal portant sur la totalité des sommes qui seront allouées par le présent jugement, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 1er mars 2020 jusqu’au jour au le jugement sera définitif
CONDAMNER AXA au règlement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Déclarer satisfactoire la proposition d’indemnisation de la compagnie AXA FRANCE IARD,
décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : Réservé
Frais divers
— Honoraires d’un médecin conseil : 3 675,00 €
— Frais de déplacement : 640,68 €
Assistance tierce personne : 189,00 €
Incidence professionnelle : Rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 570,00 €
Souffrance endurée : 3 200,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 4 740,00 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Déduire du montant revenant à Madame [D] la provision d’ores et déjà versée à hauteur de
3 500,00 €,
Rejeter la demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal,
Ramener l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de
plus justes proportions,
Statuer ce que de droit sur les dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties sont d’accord pour que l’ordonnance de clôture en date du 07 octobre 2025 soit rabattue afin de permettre la communication d’une pièce.
Il y a donc lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture initiale et de clôturer les débats au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 11 décembre 2025.
Sur la liquidation du préjudice subi par [D] [A]
Le rapport du docteur [T] [V] indique que [A] [D], née le 26/05/1975 et exerçant la profession d’employée administrative au moment de son accident, a présenté suite aux faits une contracture du trapeze gauche, des douleurs de la base du cou sans déficit moteur.
Les suites sont marquées par des douleurs cervicales avec des irradiations au niveau des épaules.
Après consolidation fixée au 14 février 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison de douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises.
Il convient de liquider les préjudices de Mme [D] sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1° – Préjudices patrimoniaux
a – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 1er juillet 2019 et le 13 février 2020 pour le compte de son assuré social [A] [D] un total de 1.270,11 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, somme qu’il y a lieu de retenir.
[A] [D] fait état des dépenses suivantes demeurées à sa charge : 37 euros de franchise mentionnées sur le décompte de la CPAM, ainsi que 390 euros de séances d’ostéopathie et de chiropraxie. Si ces deux pratiques ne relèvent pas de la médecine, elles n’ont pas été écartées par l’expert qui indique simplement « il est possible de les déterminer imputables aux faits en cause ».
Il ne peut être demandé à [A] [D] de justifier de son absence de remboursement pas une assurance complémentaire santé ou à une mutuelle, s’agissant d’un fait négatif.Il convient d’ajouter qu’aucune pièce ne permet de justifier de l’intervention d’une complémentaire ou d’une mutuelle.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 427 euros.
— Frais divers (F.D.)
Honoraires du médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3.675 euros.
Frais de déplacement
[A] [D] peut justifier être propriétaire d’un véhicule de marque immatriculé ayant une puissance fiscale de CV et déclare avoir parcouru une distance totale de 919,20 kilomètres pour se rendre chez différents professionnels de santé, ce qui apparait cohérent et compatible avec son parcours médical décrit dans le rapport d’expertise.
Il convient de retenir la somme sollicitée par [A] [D], la compagnie d’assurance AXA ne s’opposant pas à ce montant, soit 640,68€.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé le besoin à 3 heures et demi par semaine pendant 3 semaines (entre le 1er juillet 2019 et le 21 juillet 2019), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 210 euros.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Selon les conclusions de l’expert, les arrêts de travail entre le 1er juillet 2019 et le 21 juillet 2019 sont imputables à l’accident.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 1.520,82 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social entre le 02 juillet 2019 et le 19 juillet 2019, il convient en conséquence de retenir cette créance.
b – Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il s’agit de réparer le préjudice subi par la victime en raison
— de sa dévalorisation sur le marché du travail,
— de sa perte de chance professionnelle,
— de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage,
— de l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait vant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
— frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ ou par la victime elle-même,
— perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap , c’est à dire le déficit de revenus futurs estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle.
Madame [D] fait valoir que ses séquelles ne sont pas dues à son état antérieur (ossificationdu ligament longitudinal postérieur), puisque celui-ci demeure asymptomatique, et fait donc peser les douleurs persistantes sur son accident de la circulation. Elle souligne que l’incidence porte tant su l’aménagement de son poste de travail, sollicité par la médecine du travail, que sur une gêne et une pénibilité accrue dans l’exécution de ses missions.
La compagnie AXA fait valoir que le neurochirurgien sapiteur sollicité pour cette expertise a indiqué que Mme [D] présentait un état antérieur, et que l’accident n’avait conduit qu’à une « entorse bénigne sans lésion osseuse et sans lésion ligamentaire. »
Sur ce, il convient de souligner que le médecin sapiteur, neurochirurgien, a exposé que les séquelles directement liées à l’accident consistent en des « douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant la demande de prise de médicament antalgique et/ou anti-inflammatoire, avec diminution minimale de l’amplitude des mouvements actifs ». Il a ajouté que la situation de Mme [D] relève d’une entorse bénigne, sans lésion osseuse ni lésion ligamentaire. L’expert évoque au titre des séquelles des « douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques ».
Madame [D] produit un document de la médecine du travail délivré le 10 mars 2020 dans lequel le médecin préconise l’installation sur son poste de travail d’un casque téléphonique, d’un repose-pied, et de varier les postures tout au long de la journée. Elle produit également des attestations de collègues qui évoquent une gêne et des douleurs régulières sur son poste.
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail, caractérisée par ces éléments, justifiant dès lors l’allocation à [A] [D] de la somme de 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ainsi en tenant compte de l’âge de [A] [D], du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée à hauteur de euros.
2° – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il sera fait droit à la proposition d’AXA, arithmétiquement plus intéressante.
— Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalués à 2/7 en raison de l’accident, la kinésithérapie et le mauvais vécu de toute cette période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3.200 euros.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison du port d’un coullien mousse et d’un hématome frontal gauche, pendant une période de 8 jours.
Dès lors que la réalité du préjudice esthétique temporaire est établie, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 euros.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison principalement de douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4.740 euros.
— Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
[A] [D] avait fait valoir devant lui qu’elle pratiquait, avant son accident, du sport régulièrement (badmiton, escalade, ping pong, renforcement musculaire, course à pied), et que ses activités ont changé du fait des douleurs qu’elle présente (aqua bike, pilate, natation).
Elle produit un certain nombre d’attestations qui font état d’une pratique sportive antérieure importante, dans des activités délaissées depuis son accident car trop douloureuses. Ces douleurs sont établies et retenues pour fixer le DFP.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.000 euros.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 697,11 €
1 270,11 €
427,00 €
— FD frais divers hors ATP
4 315,68 €
0,00 €
4 315,68 €
— ATP assistance tiers personne
210,00 €
210,00 €
— PGPA perte de gains actuels
1 520,82 €
1 520,82 €
permanents
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
570,00 €
570,00 €
— SE souffrances endurées
3 200,00 €
3 200,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
0,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
22 253,61 €
2 790,93 €
19 462,68 €
Provision
3 500,00 €
TOTAL aprés provision
15.962,68 €
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Mme [D] soutient que l’offre adressée par AXA était tardive puisqu’une première offre aurait dû être formulée au plus tard au 1er mars 2020, ce qui n’a pas été le cas. Elle ajoute que la seule offre délivrée, post-expertise, est incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre (incidence professionnelle, préjudice d’agrément, frais divers : honoraires du médecin conseil). Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La compagnie AXA soutient que la compagnie DIRECT ASSURANCE a formulé une offre d’indemnisation le 12 août 2025, soit un mois après avoir reçu le rapport d’expertise, alors que la loi prévoit un délai de 5 mois à compter de l’annonce de la consolidation de la victime.
Il y a lieu de constater qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite à Mme [D], et que la provision versée d’un montant de 3.500 euros résulte d’une décision de justice.
L’offre définitive de DIRECT ASSURANCE émise le 12 août 2025 ne peut être considérée comme complète dès lors qu’un certain nombre de dépenses n’ont pas été reprises, alors qu’elles avaient déjà été justifiées dans le cadre de l’instance en cours, et d’ailleurs non contestées dans les dernières écritures.
Dès lors, il convient de dire que :
— la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance AXA sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2025 et ORDONNE la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 11 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de [A] [D] suite à l’accident survenu le 1er juillet 2019 est intégral ;
FIXE le préjudice subi par [A] [D] à la somme de 22.253,61€ selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 697,11 €
1 270,11 €
427,00 €
— FD frais divers hors ATP
4 315,68 €
0,00 €
4 315,68 €
— ATP assistance tiers personne
210,00 €
210,00 €
— PGPA perte de gains actuels
1 520,82 €
1 520,82 €
permanents
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
570,00 €
570,00 €
— SE souffrances endurées
3 200,00 €
3 200,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
0,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
22 253,61 €
2 790,93 €
19 462,68 €
Provision
3 500,00 €
TOTAL aprés provision
15.962,68 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 15.962,68 après déduction de la provision de 3.500 euros si celle-ci a été effectivement versée ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à faire valoir sur la totalité du préjudice fixé, soit 22.253,61€, et ce du 1er mars 2020 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Mme [D] [A] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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