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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°2026/ 68
AFFAIRE : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WC2
Copie à :
Copie exécutoire à :
E.U.R.L. AASD AIDE ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
E.U.R.L. AASD AIDE ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 498 719 590
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [F]
né le 28 Octobre 1955
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis/contrat prestataire estimatif gratuit n° 240907 du 24 juin 2024, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile est intervenue auprès de Monsieur [C] [F] dans le cadre d’une prestation d’aide à domicile.
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [C] [F] de payer à l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile la somme de 1518,99 euros en principal ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [C] [F] le 22 mai 2025, lequel a fait opposition le 03 juin 2025 suivant courrier du 02 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juillet 2025.
Après deux reports, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 à 10 heures.
L’EURL Aide Assistance et Service à Domicile, représentée par Madame [K] [H], sollicite de condamner Monsieur [C] [F] à la somme de 1396,68 euros pour les prestations facturées de juillet 2024 à janvier 2025.
Au soutien de sa demande, elle expose les éléments de calcul des factures de juillet 2024 à février 2025. Elle indique qu’il n’y a eu aucune prise en charge des heures effectuées en juillet et août 2024 par le Conseil départemental de sorte que Monsieur [C] [F] était redevable du montant total des heures effectuées de 282 euros. Elle précise que la prise en charge par le Conseil départemental s’est mise en place à compter du 1er septembre 2024 et que le reste à charge de Monsieur [C] [F] était de 167,40 euros pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025.
Monsieur [C] [F], représenté par son avocat, sollicite de :
déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2025,réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2025,débouter l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,ordonner la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile au titre du défaut d’information,condamner l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 229,20 euros au titre du préjudice financier,ordonner la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile au titre de la rupture abusive du contrat de prestation en date du 24 juin 2024,condamner l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile prise à la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral,condamner l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, il soutient que les sommes réclamées ne sont nullement fondées, ni justifiées. Il fait valoir que les relations contractuelles sont régies par le devis/contrat en date du 24 juin 2024 établi et accepté par l’ensemble des parties, qu’il était convenu qu’après déduction de la prise en charge financière par un organisme tiers d’un montant de 114,60 euros, sa participation restant à charge serait de 0,02 centimes. Il soutient que la rupture du contrat pour défaut de règlement des prestations était abusive. Il explique qu’au mois de novembre 2024, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile a tenté de lui faire signer un nouveau contrat aux termes duquel sa part mise à sa charge était de 267,50 euros en lieu et place de 0 euros, qu’il a refusé de donner suite à cette modification contractuelle et qu’il s’en est suivi par mesure de rétorsion une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024. Il expose avoir sollicité les factures des sommes réclamées que la société ne lui avait pas envoyées. Il indique qu’il est en situation de GIR4, qu’il s’est retrouvé démuni de toute aide pendant un mois et demi jusqu’au 1er avril 2025, que son infirmière lui apportait son aide tenant la situation de désarroi de ce dernier. Il précise que les 12 heures accordées lui sont primordiales, qu’il a subi une lourde intervention d’imputation de ces orteils du pied droit auquel il a dû faire face et qu’il est seul à son domicile. Il ajoute que cette situation d’angoisse et cette procédure ont eu un impact sur sa situation psychologique.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la demande principale
En l’espèce, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile sollicite le règlement de la somme de 1396,68 euros correspondant aux montants restants dus de 282 euros X2 pour les mois de juillet 2024 et août 2024, 167,40 euros X 4 pour les mois de septembre à décembre 2024 et 163,08 euros pour le mois de janvier 2025.
Pour autant, il ressort du devis contrat prestataire numéro 24/04/05 du 24 juin 2024 signé entre les parties que le montant à charge de Monsieur [C] [F] pour 12 heures de prestations « Période de 16/04/2024 à avec vacances scolaires Pendant » est de 0,02 euros après prise en charge d’un montant de 114,60 euros par un organisme tiers. Il est indiqué en page 2 « Prise en charge GIR 4 (…) Tarif/h 29,83€ Nb.H 12 HT 325,42€ Remise 67,98% HT 104,20€ TVA 10% TTC 114,62€ ». Ce devis contrat fait suite à des échanges de courriels avec Madame [Y] [M], responsable de secteur AASD B Littoral, qui précise le 21 mai 2024 « je peux vous proposer que nous nous alignons au tarif de l’APA pour votre plan d’aide. De ce fait, sur vos 12 h/mois, vous n’aurez aucun reste à charge financier », le 23 mai 2024 « je vous ai envoyé un mail mardi vous indiquant qu’après négociation avec ma direction nous pouvions vous proposer un devis pour 12 h/mois avec un reste à charge à 0€ de votre part ».
Pour autant, ce montant de 0,02 euros restant à la charge de Monsieur [C] [F] était conditionné à « l’accord du ou des organismes financeurs », suivant les conditions générales d’application (I) du devis contrat prestataire numéro 24/04/05 du 24 juin 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [F] n’a pu avoir une prise en charge financière pour un organisme tiers pour les mois de juillet et août 2024, de sorte qu’il est redevable du montant de 229,24 euros ((114,60 euros + 0,02 euros) X 2 ) pour le mois de juillet 2024 et le mois d’août 2024 selon l’article I des conditions générales d’application. En effet, Monsieur [C] [F] était régulièrement informé que ce tarif trouverait à s’appliquer seulement si le montant de 114,60 euros étaient pris en charge par un organisme tiers.
Il sera relevé que l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile intervenait d’ores et déjà au domicile de Monsieur [C] [F] depuis février 2024 tel que cela ressort des écritures.
Dès lors, le moyen selon lequel l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile aurait pu informer Monsieur [C] [F] de l’absence de rétroactivité appliquée par le Conseil départemental en cas de changement de prestataire est inopérant.
S’agissant des sommes dues pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 et ce en application du devis/contrat numéro 24/04/05 du 24 juin 2024 signé entre les parties, Monsieur [C] [F] était donc redevable de la somme mensuelle de 0,02 centimes après déduction de la prise en charge financière mensuelle par le Conseil départemental du montant de 114,60 euros au titre du plan d’aide dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Monsieur [C] [F] est donc redevable des sommes de ((114,62x2 pour les mois de juillet et août) + (0,02 euros X5 pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025).
En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné au paiement de la somme totale de 229,34 euros.
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande de condamner l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 229,20 euros au titre du préjudice financier.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile a commis une faute en sollicitant un montant de prestations restant à charge de Monsieur [C] [F] qui n’était pas prévu contractuellement entre les parties suivant devis/contrat numéro 24/04/05 du 24 juin 2024.
L’EURL Aide Assistance et Service à Domicile ne peut se prévaloir d’un contrat proposé en novembre 2024 non signé dans lequel le montant restant à charge de Monsieur [C] [F] est de 167,40 euros par mois.
Aussi, la rupture du contrat pour défaut de règlement des prestations par l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile doit être considéré comme abusive.
Monsieur [C] [F] fait valoir sa situation de vulnérabilité, l’importance des prestations à hauteur de 12 heures par mois ainsi que l’absence d’aide du 11 février 2025 au 31 mars 2025.
Il produit l’attestation en date du 07 juillet 2025 de Madame [E] [X], de la main de [Z], qui indique l’intervention du prestataire à compter du 1er avril 2025 et l’attestation du 06 juillet 2025 de Madame [S] [B] infirmière qui précise avoir apporté son aide à Monsieur [C] [F] à partir de fin février.
Monsieur [C] [F] démontre que le litige avec l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile l’a particulièrement affecté. Il produit le certificat médical du 27 mai 2025 du Docteur [W] [I] qui mentionne que Monsieur [C] [F] se plaint de symptômes qui seraient apparus depuis le 22 mai 2025 et qui constate notamment une éruption maculeuse, érythémateuse sur la face intérieure des jambes au niveau des pieds et un état anxiodépressif. Il justifie également de l’attestation de Madame [U] [O], psychologue, qui indique que l’événement administratif datant de fin mai 2025 remet Monsieur [C] [F] dans un état d’anxiété important.
Aussi, Monsieur [C] [F] démontre l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute établie de l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile.
Pour autant, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [F] sera ramenée à de justes proportions.
Par conséquent, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’EURL Aide Assistance et Service à Domicile sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile la somme de 229,34 euros (deux cent vingt-neuf euros trente-quatre centimes) restante due au titre des factures de juillet 2024 à janvier 2025,
Ordonne la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile au titre de la rupture abusive du contrat de prestation en date du 24 juin 2024,
Condamne l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 350 euros (trois-cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [C] [F] de ses demandes d’ordonner la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile au titre du défaut d’ information et de condamner l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 229,20 euros au titre du préjudice financier,
Déboute les parties de leur demande plus amples ou contraires,
Condamne l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile aux entiers dépens,
Condamne l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 600 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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