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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me CABAYE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06123 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37I4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 28 octobre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [M] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] sans autorisation de découvert. Par avenant du 25 novembre 2021, une facilité de trésorerie d’un montant de 300 € a été accordée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte courant à l’expiration d’un préavis de deux mois.
Suivant offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [M] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 405,60 €, avec assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,9%.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [U] [M] de régler la somme de 1.282,41 € au titre des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
— 1.844,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant;
— 22.972 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 au titre du contrat ETOILE EXPRESS.
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [U] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04]
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’action de la SA SOCIETE GENERALE est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte des articles L. 312-85 et R. 312-32 du code de la consommation que pour autoriser un découvert, le prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ainsi fixées est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne verse pas la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats, signée et paraphée par Monsieur [U] [M].
En conséquence, la société SA SOCIETE GENERALE ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE
Il résulte de l’historique de compte que la créance de la SOCIETE GENERALE s’établit comme suit:
Capital dû au 23 septembre 2022 : 1.894,89 €Intérêts débiteurs et frais de toute nature : 418,65 €Total dû : 1.476,24 €
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.476,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022.
Sur la demande relative au contrat de crédit personnel ETOILE EXPRESS
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’action de la SOCIETE GENERALE est recevable.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En outre, en application des dispositions de l’article 1366 du code civil l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
En l’espèce, il convient de relever l’absence de signature graphique sur l’offre de prêt électronique signée le 7 janvier 2022.
Or la société SOCIETE GENERALE ne produit aucune attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce le tirage papier du contrat litigieux. Le contrat se contente de mentionner « SIGNE ELCTRONIQUEMENT » au moyen d’une mention préimpriméesans indiquer l’heure et sans faire figurer la sigature de l’emprunteur. Il est porté la mention suivante « Certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA CN du certificat : [U] [M] CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 ».
Or la société SOCIETE GENERALE ne produit aucune attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu le tirage papier du contrat litigieux. Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est donc pas complet si le contrat de mentionne pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui en l’occurrence n’est pas produit.
En conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait être valablement opposé à Monsieur [U] [M].
En conséquence, la société de crédit ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [U] [M] sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société SOCIETE GENERALE recevable,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.476,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04],
DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande relative au contrat de prêt personnel ETOILE EXPRESS,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens,
DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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