Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/637 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJT
N° de minute : 24/558
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CELSI, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 494 869 415, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [Y], en sa qualité de co-indivisaire dans le cadre de l’indivision successorale de Mme [Y] [H], décédée le [Date décès 2] 2022,
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
Madame [D] [E], en sa qualité de co-indivisaire dans le cadre de l’indivision successorale de Mme [Y] [H], décédée le [Date décès 2] 2022,
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (49)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 et 21 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la SCI Celsi est réparti de la manière suivante :
— 50 parts détenues par Mme [W] [G] ;
— 50 parts détenues par Mme [B] [F] ;
— 85.000 parts détenues en nue-propriété par Mme [D] [E] et en usufruit par Mme [H] [Y].
Mme [H] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par courrier du 24 octobre 2023, la SCI Celsi a sollicité de Me [U], notaire en charge de la succession de Mme [H] [Y], le remboursement du compte courant d’associé de cette dernière, débiteur d’un montant de 25.385 euros, en vain.
Par courriers des 29 novembre 2023 et 04 juillet 2024, la SCI Celsi, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande de remboursement du compte courant d’associé débiteur.
Ces demandes n’ont pas été suivies d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 18 et 21 octobre 2024, la SCI Celsi a fait assigner Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 25.385 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d’associé débiteur inscrit en comptabilité, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Celsi fait valoir que la dette de Mme [H] [Y] à son égard ressortirait des comptes clos au 31 décembre 2022, du Grand Livre comptable et de l’attestation établie par l’expert-comptable de la SCI Celsi, documents qu’elle produit aux débats.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, la SCI Celsi a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la SCI Celsi parvient à justifier de sa créance à l’égard de Mme [H] [Y] en produisant aux débats, notamment, un extrait des comptes clos de la SCI Celsi au 31 décembre 2022, un extrait du Grand livre général de la SCI Celsi, ainsi qu’une attestation établie le 12 juin 2023 par M. [C] [L], expert-comptable de la SCI Celsi, documents desquels il ressort que le compte courant d’associé de Mme [H] [Y] était débiteur dans les comptes de la SCI Celsi, au jour de son décès, le [Date décès 2] 2022, pour un montant de 25.385 euros.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont apporté aucun élément à l’appui de leur défense.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse sur la créance alléguée, Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], seront condamnées solidairement à payer à la SCI Celsi la somme de 25.385 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d’associé débiteur inscrit en comptabilité.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Celsi les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], seront condamnées solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], à payer à la SCI Celsi la somme de 25.385 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d’associé débiteur inscrit en comptabilité ;
Condamnons Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], aux dépens ;
Condamnons Mme [A] [Y] et Mme [D] [E], ès-qualités de co-indivisaires de l’indivision successorale de Mme [H] [Y], à payer à la SCI Celsi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Poste de travail ·
- Accident du travail ·
- Particulier ·
- Salarié ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Personnes
- Banque ·
- Loyer ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Intégrité ·
- Forclusion ·
- Prestataire ·
- Compte courant ·
- Tirage ·
- Papier
- Assistance ·
- Aide ·
- Domicile ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Opposition ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Poste ·
- Créance
- Victime ·
- Centre commercial ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Examen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Intérêts moratoires ·
- Dominique ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.