Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 juin 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/186 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [B] [H]
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [H]
né le 14 avril 1973 au Maroc
ayant pour avocat Maître Maé FAURE
avocat au barreau d’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 27 septembre 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [B] [H] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 27 février 2025 par le Dr [A] [C],
. le 05 mars 2025 par le Dr [Z] [W] (modifiant la forme de prise en charge en programme de soins)
. le 27 mars 2025 par le Dr [Z] [W],
. le 25 avril 2025 par le Dr [Z] [W],
. le 23 mai 2025 par le Dr [U] [N] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 27 février 2025, notifiée le 18 mars 2025,
. le 05 mars 2025, notifiée le 18 mars 2025,
. le 27 mars 2025, notifiée le 27 mars 2025,
. le 25 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025,
. le 23 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] [E] le 04 juin 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [B] [H] en hospitalisation complète signée le 04 juin 2025 et notifiée le 05 juin 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 06 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 06 juin 2025 établi par le Dr [F] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 27 septembre 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [R] faisant état d’un « discours délirant, hétéro-agressivité, rupture de soins et de suivi, agitation, crise clastique, chez un patient schizophrène ».
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 31 janvier 2025.
L’hospitalisation complète de [B] [H] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 05 mars 2025 prévoyant des soins ambulatoires avec consultation psychiatrique mensuelle sur le CMP de [Localité 5] dont la prochiane auprès du Dr [L] le 24 mars 2025, des entretiens infirmiers mensuels sur le CMP de [Localité 5] dont le prochain auprès de Monsieur [J], infirmier, le 18 mars 2025, hôpital de jour de [Localité 5] une fois par semaine ; des soins à domicile avec passage infirmier à domicile pour le traitement une fois par jour, tous les jours, dimanches et jours fériés compris et un traitement médicamenteux.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] [E] le 04 juin 2025 constatait des « hallucinations auditives, insomnie, désorganisation du comportement. Dans cet état clinique le patient peut se mettre en danger. Dans ces conditions, le patient réintègre l’hospitalisationen SSC dans le cadre d’un péril imminent.
[B] [H] était réintégré en hospitalisation complète le 04 juin 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [F] [I] le 06 juin 2025 indiquait « Monsieur [H] [B] a un suivi habituel par IDE et hôpital de jour. Il s’est présenté spontanément à l’hôpital en raison de propos inadaptés, troubles du sommeil et agitation psychomotrice. Il a un suivi psychiatrique depuis 2021. Difficultés relationnelles avec son entourage : famille et personnel soignant. ll serait en rupture thérapeutique. Lors de l’entretien, le patient n’exprime ni délire ni hallucination. Le comportement est adapté. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [H] déclarait qu’il était à [Localité 9] parce qu’il s’était présenté lui-m^me sentant que cela n’allait plus ; qu’il évoquait des difficultés avec son entourage et divers motifs qui avaient perturbé son psychisme outre qu’il ait évoqué une prise incomplète de son traitement motivé par son souci de sa glycémie ; qu’il acceptait le maintien dans le cadre actuel le temps de stabiliser son état ayant confiance dans l’équipe médicale.
Le conseil de [B] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client allait mieux , n’ayant plus d’hallucination ou d’idées noires et acceptait un maintien dans le cadre actuel le temps d’organiser une sortie sereine.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [B] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :
à [B] [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bioéthanol ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble psychique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Provision
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Communication de document ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Mesure d'instruction ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Accident de travail ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Assainissement
- Méditerranée ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Conditionnement ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Droit de rétractation ·
- Téléphonie ·
- Conditions générales ·
- Contrat de maintenance ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.